nons , pour faire quelque »lésion ou autre a â e ec-
cléfiaftique.
Foie civile ,-eft lorfque l’on fe pourvoit par aôion
civile' contre quelqu’un.
Foie criminelle, eft lorfque l’on rend plainte contré
quelç^fun. ' ' . . ‘ "„y . '
Foie de droit, eft lorfque l’on pourfuitfon droit en
la forme çpù eft autqrifée par les lois'. La voie de droit
eft oppôfee à la voiede fait.
Foie extraordinaire, eft'lorfqu’on pourfuit une affaire
criminelle par recollement 8c confrontation.^
Foie d é fait, eft lorfqu’on commet quelque excès
envers iÿiélqu’un, ou lorfque de fon autorité privée
l’on fait quelque chofe au préjudice d’un tiers. Foye^
ci-devant Voie de droit.
Foie de nullité, fignifie demande en nullité, moyen
de nullité. Fiye^ Nullité.
Foie dr6ppojition, c’eft lorfqu’on forme oppofi-
tion à quelque jugement ou contrainte. Foye^ Opposition.
. • ' V.-
Foie de requête civile, c’eft lorfqu’on fe pourvoit
contre un arrêt par requête civile. Foye^ Requête
civile, 1 : _
Foie parée, fe dit en quelques pays pour exécution
parée § comme au parlement de Bordeaux.
Foie defaijie, c’eft lorfqù’un créancier fait quelque
faille fur Ton débiteur. Foye^ Créancier, Criées,
D éb it eu r ,D ecret, Exécution , Saisie, (A)
Vote , [ Chimie. ) vo/ë feche, voie humide , via
jîc ca, via humida. Les chimiftes fe fervent de l’une ou
de l’autre de ces expreflions, pour déligner la maniéré
de traiter un certain corps, déduite de ce qu’on
applique à ce eprps un menftrue auquel on procuré
la liquidité ignée, ou bien un menftrue liquide de la
liquidité aqueufe. Foye^ L iquidité , Chimie. Par
exemple, ils difent du kermès minéral préparé, en
faifant fondre de l’antimoine avec de l’alkali fix e ,
qu’il eft préparé par la voie feche; & de la même préparation
exécutée en faifant bouillir de l’antimoine
avec une lefeive d’alkali fixe , qu’elle eft faite par la
-voie humide ; ils appellent le départ des matières d’or
8c d’argent fait par le moyen de l’eau-forte, le départ
par la voie humide , 8c cette même féparation
effectuée par le moyen du foufre 8c d’autres matières
fondues avec l’argent aurifère , départ par la voie
feche. F o y e iK ermès minéral , Dépa rt , Docimaflïq.
& SÉPARATION, Docimajliq. (F)
VO IE R IE , f. f. (Gram. & Junfprud.') .viaria ou
viatura feu yiatoria, & par corruption voeria, voueria,
lefquels font tous dérivés du latin v ia , qui lignifie
voie, fe prend en général pour une v o ie , chemin ,
travers , charriere , fentier ou rue commune ou publique
8c privée.
On entend aulîi quelquefois par-là certaines places
publiques, vaines 8c vagues, adjacentes aux chemins
, qui fervent de décharge pour les immondices
des villes 8c bourgs. C’eft ainfi que la ville de Paris a
au-dehors une voierie particuliere pour chaque quartie
r, dans laquelle les tombereaux qui fervent au nettoiement
dès rues 8c places publiques , conduifent
les immondices. Anciennement les bouchers y jet-
toientlefang & les boyaux des animaux :,ce qui eau-
foit une puanteur infupportable ; c’eft pourquoi on
les enferma de murailles ; on y jettoit les cadavres
des criminels qui avoient été exécutés à m ort, &
fingulierement de ceux qui étoienttrainésfurla claie.
Il y a 'encore quelques lieux où l’on jette ainfi les cadavres
des criminels , comme à Rouen, où il y a
hors de la ville une petite enceinte de murailles en
forme de tour découverte deftinée pour cet ufage.
On entend plus communément par le terme de voierie
^ la poliçe des chemins, 8c la jurifdiftionqui exerce
cette police.
Cette partie de la police étoit déjà connue des
Romains qui la nommèrent viaria ; 8c c’ eft fans do«.'
te d’eux que nous avons emprunté le même terme
& celui de voierie qui en eft la traduftion, 8c l’ufagé
même d’avoir un juge particulier pour cètte portion
de la police générale.
On trouve dès le dixième liecle des chartes qui
mettent la vo irie , viàriam, au nombre des droits de
juftice.
Quelques autres Chartres font eonnoitre que la vicomté
ne différoit point de la voirie , yicecomitian
idcjl viariam : ce qui doit s’entendre de la grande voierie
; car fuivant les établilfemens de S. Louis 8c autres
anciens monumens, la voirie Amplement s’enten-
doit de la baffe juftice.
Le terme d’advocatio pris pour baffe juftice, eft
aufli employé dans d’autres Chartres comme fyno-
nyme de viatura.
Les coutumes diftinguent deux fortes de voieries '
favoir la grande ou groffe, 8c la petite qui eft aufli
nommée baffe voirie ou/impie voierie.
La grande voierie a été ainfi nommée, parce qu’elle
appartenoit anciennement à la haute juftice, dutems
qu’il n’y avoit encore en France que deux degrés de
juftice, la haute 8c. la baffe ; mais depuis que l’on eut
établi un degré de juftice moyen entre la haute & la
baffe, la voierie fut attribuée à la moyenne juftice; &
les coutumes la donnent toutes au moyen jufticier ;
c’ eft pourquoi le terme de vicomte ou j u f ice-vicom-
tiere, qui eft la moyenne juftice, eft en quelques endroits
fynonyme de voierie : ce qui s’entend dé la
grande.
L a coutume d’Anjou dit que moyenne juftice
grande voierie 8c juftice à fang eft tout ttrt ; 8c celle
de Blois dit que moyen jufticier eft appellé vulgairement
gros voyer..
De même aufli la petite voierie, ou baffe 8c fimple
voierie eft confondue par les coutumes avec la baffe
juftice. Celle de Blois dit que le bas jufticier eft appellé
fimple voyer..
Quoique les coutumes donnent âu gros Voyer ou
grand vo ye r tous les droits qui appartiennent à la
moyenne juftice , & au fimple Vôyer tous ceux qui
appartiennent à la baffe juftice , ne n’ eft pas à dire
que tous les différens objets qui font de la compétence
de ces deux ordres de jurifdiâions, foient des attributs
de la voierie, grande.ou petite proprement dite,
la,moyenne & baffe juftice s’exerçant fur bien d’autres
objets que la voierie, 8c n’ayant été nommée
voierie qu’à caufe que la police de la voierie qui en dépend,
& qui eft de l ’ordre public, a été regardée
comme un des plus beaux apanages de ces fortes de
jurifdiétions inférieures.
En quelques endroits la voierie eft exercée pardes
juges particuliers ; en d’autres elle eft réunie avec la
moyenne ou la baffe juftice.
Le droit de voierie en général cbnfifte dans le pouvoir
de faire des ordonnances & réglemens pour l’alignement
, la hauteur & la régularité des édifices,
pour le pavé & le nettoiement des rues 8c des places
publiques, pour tenir les chemins en bon état, libres
8c commodes, pour faire ceffer les dangers qui peuvent
s’y trouver, pour empêcher toutes fortes de
conftru&ions & d’entreprifes contraires à la décoration
des ville s, à la fûreté, à la commodité des citoyens
& à la facilité du commerce. Ces attentions
de la juftice par rapport à la voierie, font ce que l’on
appelle la police de la voierie.
Les autres prérogatives de la voierie confiftent dans
le pouvoir d’impofer des droits, d’ordonner des contributions
perpétuelles ou à tems préfixe, en deniers
ou en corvées, 8c d’établir des juges 8c des officiers
pour tenir la main à l ’exécution des ordonnances oC
réglemens qui concernent cette portion de l’ordre
public.
Les charges delà voierie confiftent dansles foins &
^obligation d’entretenir le pavé 8c la propreté des
rues, des places publiques & des grands chemins, 8c
même quelquefois les autres chemins, félon les coutumes
& ufages des lieux.
Les émolumens 8c revenus de la voierie font de
deux fortes.
Les uns font des droits purement lucratifs qui fe
payent en réconnoiffance de la fupériorité&: feigneu-
rie par eeüx qui font conftruire ou pofer quelque
chofe de nouveau qui fait faillie ou qui a fon ifltie
tant fur l^s rues que fur les places publiqiies ; ces
droits font ce que l’on appelle le domaine de la voierie,
& qui compote le revenu attaché àToffice de grand
voyer. '• *•'}*'
Les autres droits font certains tributs ou impôts
qui fe lèvent fous le titre de péage 8c de barrage, fur
les voitures & fur les marchàndifes qui paffent par
les grands chemins 8c par ceux de tray erfe ; ces droits
font deftinés à l’entretien du pavé 8c aux réparations
des chemins, des ponts 8c chauffées.
II n’appartient qu’au fouverain qui a la puiffance
publique , de faire des ordonnances 8c réglemens,
8c d’impofer des droits fur fes fujets ; c’eft pourquoi
la voierie en cette partie eft confidérée comme un
droit royal que perfonne ne peut exercer que fous
l’autorité du roi.
A l’égard des rues & places publiques 8c des
grands chemins , quoique la jouiffance en foit libre
& commune à tous , le fouverain en a la propriété,
ou au-moins la garde 8c la furintendance.
Ainfi la police des grands chemins appartient au
roi ieul, même dans les terres des feigneurs hauts juf-
ticiers..
Du refte la voierie ordinaire ou petite voierie étant
une partie de la police, elle appartient à chaque
juge quia la police, dans l’étendue de fon territoire,
à moins qu’il n’y ait un juge particolièr pour la voierie.
V oyez le traite de La police de la Mare , tome IF .
liv. FI. tit. 8c le code de la voierie, celui delà
police., tit. s , 8c ci-après le mot V oyer , 8c les mots
Chemins j Péa g e , Places , Rues. ( A )
VOIGTLAND , ( Géog. mod.') contrée d’Allemagne,
dans la haute Saxe , 8c un des quatre cercles
qui forment le marquifat de Mifnie. Elle eft entre la
Bohème, le cercle des montagnes , le duché d’Alten-
bourg 8c le margraviat de Culeinbach, Plawen eft la
principale ville du Foigtland. Son nom lui vient des
prévôts appellés vogts en allemand, 8c que les. empereurs
d’AlIema gne y envoyoient autrefois pour le
gouverner; ces prévôts furent inftitués, félon les
meilleurs hiftoriens du pays , par l’empereur Henri
■ j l l s n •> ( Hifl. 6* Critiq. facrêe. ) piece de crêpe
ou d’étoffe qui fert à couvrir la tête ôcune partie du
vifage. -
h y auroit bien des chofés à dire fur le voile, foit
au Propre , comme littérateur, foit au figuré, comme
chrétien, qui confidere l’état des filles qui prennent
levoile, c’eft-à-dire qui fê font religieufes. Bornons
nous cependant à quelques faits un peu choifis
îur cette matière.
L ufage d’avoir la tête couverte ou découverte
ans les temples, n’a point été le même chez les dif-
Jf.ens peuples du monde. Les anciens romains ren-'
0ient leur culte aux dieux la tête couverte. Caligula
outut qu’on l’adorât comme un dieu , la tête voilée;
en uite Dioclétien preferivit la même chofe. Alexan-
er a AUxandro témoigne que félon l’ancienne cou-
e dans les facrifices & autres cérémonies facrées,
jH 111 rçnifacrifioit, immoloit la viélime , la tête voi-
5 J cePendant ceux qui facrifioient à.l’Honneur & à
a urne, comme à l’ami de la vérité , avoient la tête
' Couverte ; dans les prières qu’on fàifoit devant le
grand autel d’Hercule, c’ctoit l’ufage d 'y paroître la
tete découverte, foit à l’imitation de la ftatue d’Hercule
> foit parce que cet autel 8c le culte d’HefcuIe
exiftoient avant le tems d’Enée, qui le premier in-
troduifit la coutume de faire lefervice divin avec un,
voile fur la tête.
E t capite ante aras phrygio Velatus amicliu
Les mages avoient dans leurs cérémonies un voile
qui leur couvroit la tête. Hyde en allégué une raifonÿ
c’eft afin que leur haleine ne fouillât pas le feufacré,
devant lequel ils récitoient leurs prières. Cornélius à
Lapide remarque que les facrificateurs des Juifs né
prioient ni ne facrifioient point à tête découverte
dans le temple, mais qu’ils la côuvroient d’une tiare
qui leur failoit un ornement.
Quant aux prêtres modernes, M. Affemani rapporte
que le patriarche desNeftoriens officie la tête cou*
verte : que celui d’Alexandrie en fait de mêmè, ainfi
que les moines de S. Antoine, les Cophtes, lès Aby f*
fins 8c les Syriens maronites. Mais S. Paul décida que
les hommes doivent prier la tête découverte, 8c que
les femmes foient voilées dans les temples. Or qu’ar-
riva-t-il dans la primitive églife, de cette ordonnance
de S. Paul ? Une chofe bien finguliere à l’égard des
femmes ; on fuivoit fon précepte pour celles qui
étoient veuves ou mariées, mais on en dîfpenfa les
filles, afin de les engager par cette marque d’éclat à
prendre le voile fpirituel, c’eft-à-dire à fe faire religieufes.
Quand on fe fut mis dans l’efprit d’élever le céli*
bat au-deffus du mariage, comme un état de perfection
au-deffus d’un état d’imperfe&ion, on n’oublia
rien pour y porter le beau fe xe ; & pour le gagner
plus furement, on employa entr’autres moyens , le
puiffant motif des diftinâions 8c de la vaine gloire.
Voilà du-moins ce qui fe pratiquoit en Afrique, au
rapport de Tertullien, dans fon livre de velandis vir-
ginibus.
Les femmes alloient à l’églife v o i l é e s on permit
aux filles d y paroître fans voile / 8c ce privilège les
flatta. C eux qui prenoient la défenfe de cet abus, dit
Tertullien , foutenoient que cet honneur étoit dû à
la virginité, 8c que cette prérogative qui caraûéri-
foit lafainteté des vierges, ne devoit point leur être
ôtée , parce qu’étant remarquables dans les temples
du Seigneur, elles invitoient les autres à imiter leur
conduite. Aufli quand la queftion de voiler les vierges
fut mife fur le tapis, plufieurs repréfenterent
qu’on manqueroit de reffources pour engager les
filles au voeu de virginité, fi on détruifoit ce motif de
gloire ; mais , dit Tertullien, là où il y a de la gloi*
r e , il y a des follicitations ; là où il y a desfollicita-
tions, il y a de la contrainte ; là où il y a de la contrainte
, il ,y a de la néceffité ; 8c là où il y a de la
néceflité , il y a.de lafoibleffe ; o r , ajoute-t-il, la virginité
contrainte eft la fource de toutes fortes de crimes.
Hcec admit lit coacla & invita virginitas.
Enfin lès raifons de Tertullien commencèrent à
prévaloir , moins par leur folidité, que parce qu’il
les appuya du paffage de S. Paul, que la femmede-
voit porter un voile dans Céglife à caufe des anges; ce
pere africain avoit lu dans le fabuleux livre d’Enoch,
que les anges devenus amoureux des filles des homm
e s, les avoient époufées ,8 c en avoient èu des en-
fans. Prévenu de cette imagination commune à plu-*
fieurs autres anciens,il feperfuada que S. Paul avoit
voulu dire que les femmes, 8c à plus forte raifonles
filles, dévoient être voilées, pour ne pas donner de
l’amour aux anges qui fe trouvoient dans les affem.-
blées des fideles. Il faut exeufer ces ridicules interprétations
qui ne regardent point la foi ; mais en même
tems il faut fe fouvenir qu’une infinité de fauffes
explications de l’Ecriture mont point d’autre caufe