Voix conclusive , eft celle qui a l’effet de départager
les opinions.
V o ix consultative, eft l’avis que quelqu’un
donne fans être juge , comme font les experts, les
interprètes, St autres perfonnes qui font quelque
rapport.
V o ix d é l ib é r a t iv e , eft l’avis que quelqu’un
donne dans une affemblée , & qui eft compté pour
l’é le â io n , jugement ou autre affaire dont il s’agit.
Dans les tribunaux, les jeunes officiers qui font reçus
par difpenfe d’âge avant d’avoir atteint leur majorité
, n’ont point voix délibérative, li ce n’eft dans
les affaires qu’ils rapportent, fuivant la déclaration
du 20 May 1 7 1 3 .
V o ix excitative & honoraire, eft celle que
le s magiftrats ont à certaines affemblées , comme
aux élevions des dofteurs - régens & aggrégés de
d ro it, le droit d’élire appartenant aux feuls docteurs
régens , fuivant un arrêt du parlement de Paris
du 25 Juin 1626. Filleau.
V o ix mi-pa rtie s , c’eft lorfque les voix font
partagées. Voyeç Partage.
V oix passive , eft la faculté que quelqu’un a
d’être élu pour remplir quelque dignité ou fonction.
Voyt{ V o ix active.
V oix du peuple , on entend par-là non pas l’opinion
du vulgaire, mais l’opinion commune Sz la
plus générale.
V o ix publique, c’eft le bruit public, la commune
renommée.
V o ix par souches, font celles d’une branche
d’héritiers qui tous enfemble n’ont qu’une v o ix ,
comme quand ils nomment avec d’autres à quelque
office ou bénéfice.
V o ix uniformes, font celles qui tendent au même
but. Dans les tribunaux les fuffrages uniformes
entre proches parens, comme le pere & le fils ou
le gendre, les deux freres ou beaux-freres, ne font
comptés que pour un. Voye{ les déclarations du 25
Août 17 0 8 , & 30 Septembre 17 38 . Çd)
V oix , (Marine.) on fous-entend à la. Commandement
aux gens de l’équipage de travailler à la fois
lorfqu’on donne la voix.
On appelle donner la v o ix , lorfque par un c ri,
comme oh hijfe ,&c. On avertit les gens de l’équipage
de faire tous leurs efforts tous à la fois.
V o ix Angélique, je u d i orgue, qui eft d’étain ;
il ne différé de la voix humaine, qu’en ce qu’il eft
plus p etit, & qu’il fonne l’oftave au-deffus, & l ’u-
niffon du preftant.
V o ix humaine ,je u d'orgue, ainfi nommé » parce
qu’il imite affez bien , quand le jeu eft bien fait, la
vo ix de l’homme , eft un jeu de la claffe des jeux
d’anches : il eft d’étain, & fonnel’imiffon de la trompette
, aux anches de laquelle les anches font égales ;
mais fon corps qui eft de plus groffe taille, Sz n’a
que le quart de longueur. ( Voy. la fig. 40. P l. dlorgue
ab , ) eft le corps du tuyau qui eft à moitié fermé
par le haut avec une plaque d’étain a , dont la forme
eft un demi-cercle, c la noix foudée à l’extrémité inférieure
du tuyau , laquelle porte l’anche Sz la languette
3 , qui eft réglée par la rofette 2 1 , qui ,
après avoir paffé dans la noix c , paffe par un trou
fait au tuyau, pour fortir par l’ouverture fupérieure.
Le tout eft placé dans une boîte d’étoffe de qui porte
le vent du fommier à l’anche. Voye{ T rompette ,
& la table du rapport & de C étendue des jeux de l'or-
gue.
V o ix du cerf , ( Venerie') on connoît les vieux
cerfs à la v o ix , plus ils l ’ont groffe Sz tremblante ,
plus ils font vieux ; on connoît auffi à la voix s’ils
ont été chaffés , car alors ils mettent la gueule contre
te rre , Sz ruent bas Sz gros ', ce que les cerfs de
repos ne font p a s , ayant prefque toujours la tête
haute.
VO L , f. m. (Droit naturel. ) aftion de prendre le
bien d’autrui malgré le propriétaire à qui feul les lois
donnent le droit d’en chfpofer.
Comme cette aétion eft contraire au bien public
foit dans l’état de nature, foit d^is l’état c iv il, tout
voleur mérite d’ être puni ; mais cette punition doit
être réglée fuivant la nature du v o l , les circonftan-
ces Sz la qualité du voleur ; c’eft pour cela qu’on pu.
nit plus fevérement 1 evo l domeftique , le vol à main
armée, le vol de nuit que le vol de jour.
Il paroit que le fimple vol ne doit pas mériter U
peine de mort;mais s’il eft permis pour défendre fon
bien Sz fa v ie de tuer un voleur de nuit, parce que
dans un pareil cas , l’on rentre en quelque maniéré
dans l’ état de nature , oit les petits crimes peuvent
être punis de mort; ic i , il n’y a point d’injuftice dans
une défenfe pouffée fi loin pour conferver uniquement
fon bien ; car comme ces fortes d’attentats ne
parviennent guere à la connoiffance du magiftrat, le
tems ne permettant pas d’implorer leur proteâion,
ils demeurent auffi très-fouvent impunis. Lors donc
qu’on trouve moyen de les punir, on le fait à toute
rigueur, afin que fi d’un côté l’efpérance de l’impu-
nité rend les fcélérats plus entreprenans, de l’autre
la crainte d’un châtiment fi févere foit capable de
rendre la malice plus timide.
Mais dans l’ancienne Lacédémone, ce que l’on
fouhaitoit principalement, comme naturellement bon
à l’état, c’étoit d’avoir une jeuneffe hardie Sz rufée;
ainfi le vol étoit permis à Sparte , l’on n’y puniffoit
que la mal-adreffe du voleur furpris. Le vol nuifible
à tout peuple riche , étoit utile à Lacédémone, & les
lois de Lycurgue en autorifoient l’impunité ; ces lois
étoient convenables à l’état pour entretenir les Lacédémoniens
dans l’habitude de la vigilance. D ’ailleurs,
fi l’on confidere l’inutilité de l’or Sz de l’argent dans
une république où les lois ne donnoient cours qu’à
une monnoie de fer caffant, on fentira que les vols
de poules & légumes étoient les feuls qu’on pouvoit
commettre ; toujours faits avec adreffe, & fouvent
niés avec la plus grande fermeté.
Chez les Scythes , au contraire, nul crime plus
grand que le v o l, Sz leur maniéré de vivre exigeoit
qu’on le punît féverement. Leurs troupeaux erroient
çà Sz là dans les plaines ; quelle facilité à dérober !
Sz quel défordre, fi l’on eût âutorifé de pareils vols !
Auffi, dit Ariftote , a -t‘on chez eux établi la loi gardienne
des troupeaux. ( Z ) . / . )
Vol, ( Critiq. facrée. ) Le vol fimple chez, les Hébreux
fe puniffoit par la reftitution plus ou moins
grande que le voleur étoit obligé de faire. Le vol d’un
boeuf étoit réparé par la reftitution de cinq ; celui
d’une brebis ou d’une chevre , par la reftitution de
quatre de Ces animaux. Si le vol fe trouvoit encore
chez le yoleur , la loi reftraignoit la reftitution an
double ; mais fi le voleur n’avoit pas de quoi refti-
tuer , on pouvoit le vendre ou le réduire en efclava-
g e , Exod. x x ij. 3 .
Celui qui enlevoit un homme libre pour le mettre
en fervitude , étoit puni de m ort, Exod. x x j. >6. La
loi permettoit de tuer le voleur no&urne, parce qu u
eft préfumé qu’jl en veut à la vie de la perfonne qu u
veut voler ; mais la loi ne permettoit pas de tuer celui
qui voloit pendant le jo u r , parce qu’il étoit pom-
ble de fe défendre contre lu i , & de pourfuivre devant
les juges la reftitution de ce qu’il avoit pris,
Exod. x x ij. 2. ( D . J . )
Il ne paroît pas en général que chéz les Hébreux,
le vol emportât avec foi une infamie particuliers
L ’écriture même nous donne dans Jephté l’exemple
d’un chef de voleurs , qui après avoir change de
conduite, fut nommé pour gouverner les Ifraélites.
m M m I I
V o l , ( Jurifprud, ) Les anciens n’ayoient pas
$ es idées auffi pures que nous par rapport au iW ,
'fau’ils penfoient que certaines divinités préfi*
Soient aux voleurs , telles que la déeffe Laverna Sz
Mercure. d B B i
H y avoit chez les Egyptiens Une loi qiu regloit
lè métier de ceux qui voûtaient être voleurs ; ils de-
>oient fe faire infcrire chez le chef apud forum princi-
R bd rendre compte chaque jour de tous leurs
dont jl devoit tenir regiftre. Ceux qui a voient été
volés s’adreffoient à lu i, On leur eommuniquoiî le
'ftre , & fi le vol s’y trouvoit, on le leur rendoit
‘’retenant feulement un quart pour les voleurs,
étant dîfoit ceïte lo i , plus avantageux, ne pouvant
abolir totalement le mauvais ufage des v o ls , d’en
retirer Une partie par cette difcipline, que de perdre
lé tout. .
Plutarque., dans la vie de Lycurgue , rapporte
que les Lacédémoniens ne donnoient rien ou très-
peu de choie à manger à leurs enfans, qu’ils ne i’euf-
fent dérobé dans les jardins Ou lieux d’affemblée ;
mais quand ils fe laiffoient prendre, on les fouetioit
très-rudement. L’idée de c es peuples étoit de rendre
leurs enfans fubtils Sz adroits , il ne mariquoit qiie
de les exercer à cela par des voies plus légitimes.
Pour ce qui eft des Romains, Fuivant le code Papy*
rien. celui qui étoit attaqué par un voleur pendant
la nuit, pouvoit le tuer fans encourir aucune peine.
Lorfque le vol étoit fait de jo u r , Sz que le voleur
étoit pris fur le fa it, il étoit fuftigé Sz devenoit l’ef-
clave de celui qu’ il âvoit volé. Si ce voleur étoit
déjà efclave, on le fuftigeûit Sz enfuite on le prè-
cipitoit du haut dü capitole ; mais fi le valeur étoit
un enfant qui n’eût pas encore atteint l’âge de puberté
, il étoit châtié félon là volonté du préteui:, St
l’on dédommageoit la partie civile.
Quand les voleurs attaquoient avec des armes , fi
celui qui avoit été attaque avoit crié Sz imploré du
fecours , il n’étoit pas puni s’il tuoit quelqu’un des
Voleurs» •'■vr
Pour les Vols non manifeftes, c’eft-à-dire cachés,
on condamnoit le voleur à payer le double de la
fchofe volée»
Si après une recherche faite en la forme prefcrite
parles lois, on trouvoit dans une maifon la chofe volée,
le vol étoit mis au rang des vols manifeftes , Si
étoit ptini de même.
Celui qui cOupoit des arbres qui ri’étoient pas a
lu i, étoit tenu de payer 25 as d’airain pour chaque
pié d’arbre» " 1
Il étoit permis âü voleur &: à la perfonne volée dé
trahfiger enfemble & de s’accommoder ; St s’il y
■ »voit une fois Une tranfacliOn faite , la perforine Volée
n’étoit plus en droit de pourfuivre le voleur.
. Enfin , un bien volé ne pouvoit jamais être pref-
ctit. ' f .
Telles font lés lois qui riOUs reftent du Code
Tapyrien, au fuj et" des vols fur lefquels M. Terraffon
en foiihiftoire de la Jltrifprüderieë roinainé , à fait
des notes très-cyiieufes. '
Suivant lés lois du digéfte S i du cod e , le vol con-
nu tous le terme furtüm étoit mis aii nombre des délits
privés» ' ’
Cependant, à cànfe des cônféqiiencês dârigereti-
Xes qu’il pouvoit .avoir dans la Ibçiété , l’on étoit
obligé j même fuivant l’àricieri droit , de’ lé pôur-
.fuivre en la même forftie qUe les crimes publics.
Çette poürfiiite fe faifoit par la Voie dé là revendication
, lôrfqu’il s’agiffoit de meubles qui étôierit eri-
r / r Cn S iF * ® > Ou par l’à&ïori âppelléê côndiclio
v W i l i f f i h chofé n*étoit plus eri riaturé ; enfin;,
?T1 . a8*ffoit d’immeubles , on eri poürfiiivoit la rèfti-
• u*'0n Par une a&ioh appelléè Inierdiclum fecuperandce
P 0ufJul°nis , dèforfë qüe l’ufiirpàtiori d’un héritage
®t0jt aufli corifidérée comme un vol,
_ L^on diftinguoit, quant à la peiné j te bol eh ma-
nifefte &c non manifèfte ; au prerinër cas , ïàvôir »
lorïque le voleiir avoit été furpris en flagrant délit,
ou du moins dans lé li’eU oit il venoit de cOmm’éttrè
le v o l, la peine étoit du quadruple ; au fécond c’eft-
à-dire lorfque lé vôl aVoit été fait fecrétëmênt, &C
que l’on àvôit là trace du v o l , là peine étôit fèüle-
nrent dû double ; mais dàhs ce double , ni dans lé
qüadfüplé , n’é’tbit p'oint compris la chofé ou lé
prix.
La rapine, rapina , étoit confidêfée COnimé ün dé-
lii particulier que l’on diftingübit du Vol, éri ce qu’ elle
fë'faifoit toujours aVec violèncë &t malgré le prô-i
priétairè , ati lieu que lé Volfiirtiiài étoit cenfe fait
fans violence , & en l’àbfence du propriétairë, quoi*
qu’il pût arrivër qu’il y fiat ptéfent.
La pëirie de la râpinë étoit toujours dü quadruple j
y coifipris la Cliofe Volée ; de délit étoit pourtant plus
grave que le vol mariifefte qui fe cdmmettoit fans
violence ; filais auffi de Vo/ri’étoit jamais puni que par
. des peines pécuniaires , Comme lès autres délits privés
, àu lieU que ceux qui comihettoierît *la rapiné
poûvoient , outré la peine du quadruple , être encore
Condamnés à d’aûtres peiiles extraordinaires ,
en Vertu de l’aftiôn publique'qui réfiiltoit dé la loi
ju lia de v i publicdfeu privatâ.
En Frafice , ôri comprend foüs le terme de vol les
deux délits que les Romains diftinguoierit par les termes
furtum & rapina.
Les termes àzvol de vôteiil tirent leur étymologie
de ce qu’anciennement le larciri fé dommettoif
le pllls fouvent daris le s bois & fur les grands chemins
; ceux qui attendoient les paffans pour leur dérober
ce qu’ils avoient, àVùièrit Ordinàirefneht quel*
qti’oiféau dé proie qu’ils portoiërit fur le poing, Sé
qu’ils faifoient voler lorfqU’îlS voyoierit vènir quelqu’un
, afin qit’ori les prît pour des ehaffeuts, St que
les paffans ne fë défiant pas d^eüx , en apprdchaflent
plus facilement, enfofte que le tefmè de vôl ne s’ap-
pliqüoit dans l’origine qu’à ceux qüi étoient commis
fur les grands Chemins ; leà autres étoient appelles
larcin. Cependant fous le terme de v o l, on coriî-
prerid préfen’tement toui enlevement frauduleux d’une
chofé mobiliaire»
Un impubère n’étarit pàs èricorë capable de difcer-
her le mal, rie peut être pürii comme voleur ; néanmoins
s’il approche de la. puberté , il ne doit point
être entièrement exempt de peirié.
De même auffi celui qüi prend par riéceflité , St
uniquement pour s’ empêcher de mourir de faim , riè
tombe point dans le crime dé v o l, 11 peut feulement
être poürfiiivi extraordiriairëment pour raifort de là
voie de fait, & être condamné en des peines pécu*
niaires» •
H eil ëft de même de celui qui prerid la chofé d’au*
trui à laquelle il prétend aVdir quelque droit , foit
à&uél csu éventuel, Ou en COmpenfâtion de Celle
qu’on lui retient ; ce n’eft alors qu’une fimple voie
dé fait qui peut bien donriër liëü à la vdié extraordinaire
j comme étant défendue par leS lois à càufe des
défordres qui en peuvent réfülter, mais là condamnation
fe refont ert dommages St intérêts, avec dé*
fënfè dé récidiver.
On diftingue deux fortes dé vol ; favoir , le vol
fimple & le vol qualifié ; Celui-ci fë fubdivifë en plu-
fieürs efpeCes, félon les circonftartCes qui lés carafté*
tifertt.
La peiné du Vol eft plus oit moins figotiréufé, félon
là qualité du d élit, Ce qui feroit trop long â détailler
ici : on peut voir là*déffüs la déclatation du 4
Mars 1724*
L’aüîëUF dë î'ejprii dés Lois Obférvé à cettë occà-
fionque les crimes font plus où moins cbmmüns dans
Chaque pays, feloii qu’ils y font punis, plus ou moins