
u t H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e :
d’habiter avec les femmes, après leur ordination}
au grandfcandale des peuples : nous leur défendons
d'en ufer ainfià l’avenir fous peine de dépofition.
Et enfuite ils ordonnent, que la femme de celui
qui eft promu à l’épifcopat, s’étant iéparé de lui
d’un commun confentement, après qu’il aura été
ordonné : entrera dans un monallere éloigné de
l’habitation de l’évêque, qui toutefois pourvoira a
fa fubfiftance.
Dans un autre canon ils parlent ainfi des prêtres
qui étoient chez les barbares : c’eft-à-dire apparemment
en Italie, & dans les autres pays du rit
latimS’ils croyent devoir s’élever au deffus du canon
des apbtres, qui défend de quitter fa femme, fous
pretexte de religion; Se faire plus qu’iln ’eft ordonne,
fe 'feparant de leurs femmes d’un commun confen-:
tementmous leur défendons de plus demeurer avec
elles, en quelque maniéré que ce foit : pour nous
montrer par là , que leur prome(fe eft cfteétive. Et
nous ne leur donnons cette permiffion qu’à càufe
de la petiteife de leur courage, & la legcreté des
moeurs étrangères. C'eft-à-dire, que félon eux, c’eft
une imperfeéfion d’afpirer à la continence parfaite.
Quoi qu’il en foit ; ces canons du concile de
Trulleontferyi depuis aux Grecs ôc à tous les Chrétiens
d’Orient de réglé univerfelle touchant la continence
des clercs, & ils y font en vigueur depuis
mille ans. C ’eft-à-dire, qu’iln ’eft point permis aux
clercs, qui font dans les ordres facrez, de fe marier
aprps leur ordination ; que les évêques doivent
L i v r e q u a r a n t i e m e } 113
garder la continene parfaite; foit qu’ilsayent été
auparvant mariez ou non : que les prêtres, les
diacres 8e les foûdiacres déjà mariez peuvent garder
leurs femmes, 8c habiter avec elles, excepté
les jours qu’ils doivent approcher des faints myf-
j teres.
Le concile renouvelle les défenfes faites aux clercs,
de loger avec des femmes fufpeèfes, 8c il étend
cette défenfe aux eunuques, même laïques. Dé-
fenfe aux clercs de tenir cabaret; puifqu’il leur eft
même défendu d’y entrer. Défenfe aux clercs 8e
aux moines d’aftifteraux fpeétacles, foit des courtes
de chevaux, foit du théâtre. Les clercs mêmes conviez
aux noces, doivent fe lever quand les farceurs
y entrent. Défenfe aux clercs de porter ni dans la
I v i l le , ni en voyage un autre habit que celui qui
! convient à leur état. Les clercs dépofez pour leurs
I crimes, 8eréduits au rang des laïques, s’ils ont fu-
I bi cette peine volontairement, porteront les che-
I veux courts comme les clercs -, fi c’eft malgré eu x ,
I ils auront les cheveux longs comme les laïques.
I Donc les clercs en Orient étoient dellors diftinguez
, par leur habit , 8c ne portoient pas les cheveux
I longs comme ils les portent à prêtent.
Pourlajuriidiétion des évêques,on renouvelle le
[ canon qui la maintient fur les églifes de lacampa- I § ne I qu ils gouvernent depuis trente ans : 8c celui
I de Calcédoine, qui donne aufiegedeC P.les mê-
I mes prérogatives qu’au fiege de Rome : avec le
I fécond rang,le troifiéme à Alexandrie,le quatrième
| à Antiophe,ôc lecinquiémëà Jerufalem. Lesincur-
Tome IX , P
A n. <191.
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