
An. 691.
C a iJ .a p o fitl6. i7,
Can.Trull. 6.
apojiol. zy.
Cktifi Trull» i y.
1 10 H i s t o i r b E c c l e s i a s t i q j o e '. .
cile continue : Pour l’avenir nous renouvellerons
le canon qui défend d’ordonner évêque, pretre,
diacre ou en quelque rang du clergé que ce foie,
quiconque a été mai ié deux fois , ou a euunecon
cubineapiès fon baptême, ou qui aura époufé une
veuveou une femme répudiée, une courtiianne,une
efclave ou une commedienne. Et pomme dans les
canons des apôtres,on ne trouve quelesleéteurs &
les chantres, à qui il foit permis de fe marier après
leur odination : Nous le défendons déformais aux
foûdiacres, aux diacres 8c aux prêtres, fous peine de
dépofition: que fi quelqu’un d’eux veut fe marier ,
qu’il le fafle avant que d’entrer dans ces trois
ordres.
Nous favons que dans l’églife Romaine on tient
pour réglé , que ceux qui doivent être ordonnez
diacres ou prêcres promettent de ne plus qvoir de
commerce avec leurs femmes, mais pour nous, fui-;
vant la perfeèfcion de l’ancien canon apoftolique ,
nous voulons que les mariages des hommes qui
font dans les ordres facrez fubfiftent: fans les priver
de la compagnie de leurs femmes, dans les tems
convenables. En forte que h quelqu’un eft jugé
digned’êtreordonné foudiacre, diacre, ou prêtre,
il n’en fera point exclus, pour être engagé dans
un mariage légitimé; 8c dans le tems de fon ordination,
on ne lui fera point promettre de s’abfte-
nir de la compagnie de fa femme : pour ne pas deshonorer
le mariage, que Dieu a inftitué 8c Seni par
fa prefence. Nous favons auifi que les peres du
poncile de Carthage ont ordonné , que les fou-.
EsnmISmèSR
E i v r e QJJ A R A N T I e ’m E. n i
diacres, les diacres ôc les prêtres s’abilinilent de
leurs femmes félon les termes preferits : afin que
fuivant la tradition apoftolique, nous obfervions
le tems de chaque choie , principalement du jeûne
| de la priere. Car il faut que ceux qui approchent
de l’autel gardent une parfaite continence dans le
tems qu’ils touchent les choies faintes, afin que leurs
prièresfoient exaucées.Donc quiconque au mépris
des canons des apôtres ofera priver un prêtre , un
I diacre ou un foûdiacredu commerce legitimeavèc
I fa femme, qu’il foit dépofé.
Ce qui eft dit dans ce canon,que le concile de Car-
I th âge ordonne aux prêtresde s’abftenir de leurs fem-
I mes, félon les termes preferits, eft pris à contre fens
I par malice ou par ignorance. Ce canon eft du ein-
I quiéme concile de Carthage tenu l’an 400. où il
I eft d it, que les foûdiacres, les diacres, les prêtres,
I 8e les évêques s’abftiendront de leurs femmes, fui-
I vant les anciens ftatuts, 8t feront comme n’en ayant
I point. La verfion grecque de ce canon a rendu les
I mots latins puora [iatuta par ceux-ci, idiom horous,
I qui peuvent fignifier les termes propres : car le tra-
I duéteur avoit 1 ûpropna pour pnora: fuivant un au-
I tre exemplaire. Cependant les peres du concile de
I Trulle ont fuppofé, que ce canon n’obligeoit les
I clercs a la continence qu’en certains.jours ; & n’ont
I pas voulu voir, qu’il comprend mêmeles évêques,
I Or ils ont eux-mêmes reconnu que les évêques de-
I voient s abftenir entièrement de leurs femmes. Car
■ ils parlent ainfi : Ayantappris qu’en Afrique & en
I d autres lieux les ç veques ne font point de difficulté
A n . 691.
Cattr apofi.
Supvliv: x x . n, 43* Conc.Carth.
5 ,-c. 3. tom. z.
C°nc.p.nic.A"
Cod.ec clef, A fr ie
c,z$.tom. eod.p,,
■Can.Trull, ï2>