
p g l H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u é .
- appelleront à ce fécond concile les évêques, les ab*
A n . 7 J V bez & les prêtres qu’ils jugeront â propos. Le premier
jour de Mars étoit jufques alors le jour de l’af.
2. du Ch e fn ep. 7 . femblee generale des François pour les affaires publiques
r mais Pépin cette même année la mit au
premier jour de Mai.
c-s- Les monafteres feront reformez par les évêques :
ii levêque ne le peut, par le métropolitain : fi le
métropolitain n’eit pas obéi , par le concile : fi les
’■6- abbez ou les abbeiTes n’obéiftent pas au concile, ils
feront excommuniez, & d’autres établis avec l’au-
forite du roi. Une abbeile n’aura point deux monafteres
: ne fortira du fien que pour caufe d’hofti-
lité, ou étant mandée par le ro i, une fois l’an , &c
e’ '°• du confentement de l’évêque. Les moines ne pourront
aller à Rome , ou ailleurs , fans obedience de
l’abbé : mais ils pourront palier d’un monaftere relâché
dans un plus reglé,, avec la permiftlon del’é-
r.i°. yêque. Les monafteres roïaux rendront compte au
roi de leurs biens : les épifeopaux à l’évêque. On
appelloit monafteres roïaux ceux que les rois
avoient fondez : ils étoient indépendant des évêques,
& fournis feulement à l’infpeéfion de l’archi-
chapelain.
mÊ II n’y aura de baptiftere public qu’au lieu ordonne
par l’évêque : mais les prêtres pourront bap-
t. s. tifer par to u t , en cas de neceftité : hors duquel cas
aucun prêtre ne s’ingérera de baptifer, ou de célébrer
la melfe, fans, la permiftlon de l’évêque. Ceux
qui prétendent s’être tonfurez pour l’amour de Dieu,
& vivent de leur bien, & fans reconnoître de fupe-
L ï V R E Q U A R A N T E - T R O I S I E M E . 35)7
rieur , feront obligez à vivre comme moines dans
un monaftere , ou comme clercs fous la main de
l ’évêque : Les évêques fans diocefe , & dont même
l’ordination n’eft pas connue , ne feront aucune
fon&ion fans la permiftlon de l’évèque diocefain.
Défènfe aux évêques , aux abbez , aux laïques
mêmes de prendre aucun falaire pour rendre la juf-
tice. On ne doit point obferver le dimanche ju-
daïquement comme les peuples faifoient encore.
Tous pèlerins font exempts de péages. Tous les,
mariages doivent être publics, tant ceux des nobles
, que ceux des innobles. L’excommunié ne
doit point entrer dans l’églife , ni boire ou manger
avec aucun chrétien : aucun ne doit prier avec
lui , recevoir fes prefens, le baifer ou le faluer.
Celui qui communique avec lui à fon efeient, eft
aufti excommunié. Enfuite de ce concile de Ver-
n on , on trouve en quelques exemplaires huit articles
attribuez à un concile de Metz, qui regardent
autant le temporel que la religion : d’autres rapportent
les cinq derniers articles au concile de Ver-,
non, ôc les trois.premiers à celui de Compiegne de
l’an 7 .
Saint Othmar abbé de faint Gai fut obligé de
fe plaindre au roi Pépin des comtes Garin &Roa-
dard, qui gouvernoient la province du haut R h in ,
nommée encore alors Allemagne. Ces deux fei-
gneurs s’approprioient par force une bonne partie
des biens ecclefiaftiques de leurs gouvernemens ;
entr’autres des terres du monaftere de faint Gai,
Saint Othmar craignant que l’indigence ne ruinât
D d d iij
A n . 7 j j.
13.
c. 25.
C. 14 .
C. 22. c. I f .
C. l 9 .
C. 9.
Conc. M e ten f. p, 16^9.
Co in t. an, 74 5 . n, io8.
X X I V .
S a in t O th m a j
c a lom n ié .
V ita c. 4. to. 4.
act. fa n c t. Ben. pi
157*