
A n . 751.
Z a c . epift. i j . ap.
Othl. c. 1 4 .
T0.6. coric.p.i^o.
Othl. lib. 11. c . i i .
gontf.epifi. 1 4 1 .
Hpi/t. ipi ap. Othl.
M ii.
f.pijt. 14 . o th l. 11.
f - !SH
i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ..
duftion première , qui eft l’an 748. On en trouve
une autre dattée de trois ans après l’an 751. par laquelle
le pape confirme en faveur de S. Boniface &
de fes fucceifeurs la dignité de métropole a 1 eglife
de Maïënce : déclarant qu’elle a fous elle les villes
deTongres, Cologne , Wormes, Spire Si Utrecft ,
Si toutes celles de Germanie où Boniface avoit établi
la foi.
Cette lettre accompagna la réponfe d’une que S.
Boniface avoit envoïée au pape par le prêtre Lulie,
où il lui difoit entr’autres chofes : Il y a dans une
vafte forêt un lieu fauvage au milieu des peuples de
notre million , où nous avons bâti un monaftere ,
Si établi des moines qui vivent félon la réglé de S.
Benoît dans une étroite abftinence , fans chair, ni
vin, ni biere, fans ferviteurs, contens du travail
de leurs mains. J’ai acquis ce lieu par le moien des
perfonnes pieufes, Si principalement de Carloman
ci-devant prince des François, je l’ai dedie au Sauveur,
Si je me propofe avec votre confentement,
de m’y repofer quelque jour pour le foulagement
de ma vieilleife, Si d’y être enterré après ma mort.
On voit bien que c’eft l’abbaïe de Fulde.
Le pape Zacarie répondant à cette lettre accorde
à faint Boniface un privilège pour le monaftere de
Fulde, & il y en a une lettre féparée, par laquelle le
pape l’exempte de la jurifdiébionde tout autre eve-
que excepté du faint fiege 5 enforte qu’aucun n entreprenne
d’y célébrer la meffe s’il n’y eft invite par
l’abbé. C’eft le premier exemple que je fçache d’une
pareille exemption.
Le
L i v r e q u a r a n t e -d e u x i e ’m e . 353
Le pape continue dans la lettre principale à ré- T~~---------'
pondre aux queftionsqueLülleavoitpropoféesdans N‘ 7q *
un mémoire , Si défend aux chrétiens de manger *r,-u
de plufieurs viandes : foit par rapport à la fanté, foit *,t.
pour raprocher ces barbares des moeurs des autres
peuples. Il ajoute : Quant au feu pafcal notre tradition
eft, que le jeudi-faint pendant que l’on confa-
cre le faint chrême, on raiîemble l’huile de toutes *«.i.
les lampes de l’églife en trois grandes lampes, que
l’on met dans un lieu fecret de 1 eglife à l’imitation
de l’interieur.du tabernacle ; Si on prend foin qu’elles
brûlent continuellement,en forte que cette huile
puiifefuffire jufqu’au troifiéme jour. Mais nous n’avons
point de tradition des criftaux dont vous parlez.
C’étoit des miroirs ardens ou des pierres pour
faire du feu nouveau. On voit ici que l’ufage pre-
fent de l’églife Romaine de battre le fufilpour allumer
le cierge pafcal n’eft pas de la première antiquité.
Le pape continue : Il feroit bon de ne point
ordonner des prêtres avant trente ans ; mais en cas
deneceifité, on les peut ordonner à vingt-cinq ans, ««.7.
fuivant la loi du fervice deslevites. Les ordinations art.it.
que vous avez faites hors des temps légitimes, y
étant obligé par la neceffité & la pauvreté des or-
dinands ; nous prions Dieu de vous les pardonner,
parce que c’eft le zele de la foi qui vous a fait agir.
Telles etoient alors Ies.difpenfes des indulgences
pour une faute commife , non des permiflions de
la commettre. Les prêtres promus de l’état laïque ¡¡.
après avoir commis des crimes, qui n’ont été découverts
que depuis leur ordination, doivent être dé-
Tome I X . Y y