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614 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
généraux. L’évêque doit juger les différends entre
Içs clercs : fi un laïque plaide contre un clerc,
1’évêquè & le.ccunte jugeront enfemble : fii'évê-
quen’eftpasobéï, on viendra au métropolitain,
qui jugefa avec fes fuffragans ; & fi le métropolitain'né,
peut terminer le différend, il renvoïera
c-)6- les parties au roi. Le prêtre accufé de crime fera
f-r- jugé par levêque ; & s’il ne peur décider l’affai-
ae:, elle fera portée au concile national. Les évê-
.ques neferonc point transferez d’une ville à l’autre
: levêque ne s’abfenrera point de fon églife
plus de trois femaines. Il inftruira fi bien fon
clergé , que l’on y puiffe trouver quelqu’un dir
gne de lui fucceder. Après la mort de levêque -,
les. parens ne fùccederont qu’aux biens qil’ilavoit
avant fon ordination : les acquêts faits depuis ap-
partiendront à fon églife,
Quant aux clercs, on défend les ordinations
fans-titre.-; Ils ne pafferont point d'une églife à
l’autre , & ne feront point reçus fansJettre" de
leur évêque. Les vagabonds feront arrêtez & mis
en prifon, pour les rendre à leur fuperieur. Lés
clercs de la chapelle du roi ne communiqueront
point avec les prêtres défobéiffans à leurs évêques.
On recommande aux moines i’obfervation
dp la réglé de faint Benoît , & l’éloignement des
affaires temporelles. Il ne fe fera point de réélus ,
fans la permiffion de levêque & de l’abbé. Les
abbez ne prendront point d’argent pour la réception
des moitiés, &ç ne pourront faire perdre
c. 18.
L i v r e q u a r a n t e - q u a t r i e ’m e . é i y
la vûë à uii moine , ou l’ufage.de quelque membre
, pouf quelque faute que Ce fait. Le roi ne
fera point élite d’abbé fans- le confenrement de
l’évêque. On peut prier Dieu en toute langue ,
& inon- paa feulement en trois langues, conAme;
quelques vous jirétendoient. C’éfoit apparemment
l’Hebreii ,. le Grec 8c lé Latin , à caufe du
titre de la croix. Chacun paiera la dixme de fon
propre , outre les redevances dûës à l'églife pour
les bénéfices ; c’eft-à-dire , les terres dont elle
accordoit la joüiffance à des particuliers. Ce font
les reglemens les plus remarquables du concile de
Francfort. . . . <
On rapporte à peu près au même temps un ca-
pitulaire fait pour l’Italie^, qui parle entr’autres
choies des biens ecclefiaftiques donnez en joüiffance
à des laïques, fuivant l’abus de ce temps-là.
Il n’y a que le roi qui puiffe donner ainfi des mo-
nafteres, ou des hôpitaux ; &c ceux qui poffedent
des hôpitaux, font obligez de nourrir les pauvres
, comme l’on faifoit auparavant : autrement
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C. fi.
c. i f .
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ils les doivent quitter, &c le roi y mettra des ad-
miniftrateurs,avec le confeil de l’évêque. Quant
aux églifes baptifmales, ou paroiffes, on ne les
donnera point à des laïques ; mais elles feront
gouvernées par des prêtres. Les évêques auront
des avocats ou avoiiez ; c’eft-à-dire des laïques
chargez de la défenfe de leurs églifes. G’eftceque
les anciens canons nomment les défenfeurs r qui
d’ordinaire étoient des fcolaftiques ou jurifeon-
c. 6-,
c. 1 .
c. f.
V. C an g
advoc.