
4 î o H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
vêque, ou cherchera à fe confeffer à d’autres ; fi l’évêque
le peut découvrir, il le punira de foü e t, ou
de prifon. C ’eft la premiere fois que je trouve la
confeffion commandée; mais S. Chrodegang regarde
ce précepte comme un adouciiTement des anciennes
regies, qui vouloient que l’on découvrît aux
fuperieurs toutes les mauvaifes penfées. Il veut que
les clercs reçoivent le corps Si le fang de N .S. tous
les dimanches Si les grandes fêtes, à moins que
leurs pechez ne les en empêchent.
Le chanoine coupable de grand crime, homicide,
fornication , adultéré, larcin , recevra d’abord
la difcipline, puis fera mis en prifon à la difcretion
du fuperieur, fans communication avec perfonne^
A u fortir de la prifon il fera encore penitence pu-
, blique, il le fuperieur juge à propos. C ’eft-à-dire,
qu a toutes les heures de l’office il viendra à la porte
de l’églife, Si y demeurera profterné jufqua ce que
tous foient entrez ; puis il y recitera l’office de*
b o u t , demeurant dehors. Il gardera l'abftinence,
telle qu’elle lui fera impofée par le fuperieur. Pour
les pechez graves, comme défobéiffance, révolte,
murmure , médifance , yvrognerie , tranfgreffion
du jeûne, ou de quelque autre précepte de la regie :
il y aura deux admonitions fecretes, puis une publia
q u e ; Si fi le coupable ne fe corrige , il fera excommunié
: s’il eft trop groffier ou trop dur, pour
être touché de l’excommunication, on ufera de pu-
nition corporelle. Entre ces fautes graves, on comp-
.te de ne s’être pas tenu à la croix. C ’étoit une croix
au milieu du cloître , ou par penitence on faifoit
L i v r e q u a r a n t e - t r o i s i e ’m e .. 431
demeurer quelque temps debout, ou à genoux, pour Vtta S. Landeb»
les fautes plus legeres. Quant à ces legeres fautes, ¿ f*
comme d’être venu tard à l’office ou à table, avoir
rompu ou perdu quelque chofe ; la peine étoit arbitraire,
Si toujours moindre pour celui qui s’accu-
foit le premier. Il eft défendu fous peine d’excom- |É.
munication, d’avoir aucun commerce avec l’excommunié.
Il eft: auffi défendu aux particuliers de s’ex- <m«,
communier ou fe frapper l’un l’autre, quelque fu-
jet qu’ils prétendent en avoir ; mais l’offenfé doit ¿.u;
demander juftice au fuperieur. Et au contraire per- *.13,
fonne ne doit prendre le parti du coupable , fous
prétexte d’amitié ou de parenté.
Les clercs qui n’étoient point de la communau- c.s,
té, & demeuroient hors du cloître, dans la ville
de Metz, devoient venir les dimanches Si les fêtes c.¡¡:
aux noéturnes Si âux marines dans la cathédrale :
ils affiftoient au chapitre & à la meffe, Si man- *.».30=.
geoient au refedtoire, à la feptiéme table qui leur
étoit deftinée. Les chanoines pouvoient avoir des c.
clercs pour les fervir, par permiffion de l’évêque.
Ges fervitèurs étoient fujets à la correction ; Si de- *■
voient affifter aux offices en habit de leur ordre ,
comme les clercs du dehors ; mais ils n’affiftoient
point au chapitre ,. Si ne mangeoient point au re-
fieéloire.
Il y avoit des pauvres nommez matricnliers ,
parce qu’ils étoient inferits dans la matricule , ou
catalogue, foit duDome ; c’eft-à-dire delà cathédrale,
foit des autres églifes. Saint Chrodegang m#-
voïant que l’on negligeoit de les inftruire Si de les