Item des deniers dargent de ung gros pièce de v marcs ung denier.
Item des demy gros de dix marcs quatre deniers.
Item des quarts de gros de dix marcs huit deniers.
Item des petits deniers dont.les seize valent ij gros, de v marcs quatre deniers.
Et si seront les boistes ouvertes une fois lan seulemént, se ne soit que les maistres
particuliers les requissent plustost avoir ouvertes.
Item et a in que chacun puist estre pourvu de toutes manières de deniers dor et dargent
et de chacun diceulx, selon que la nécessité le requiert, les maistres particuliers de la dite
monn. seront tenuz de forger ung marc dor des dits florins de bourg™ pour cent marcs
dargent et pour cinquante marcs des deniers dor entiers ung marc de demy deniers dor et
pour cent marcs deniers des deniers de deux gros, dix marcs des deniers de quatre gros
la pièce, et semblablement pour cinquante marcs deniers des dits deniers de deux gros ung
marc des deniers appeliez gros et pour cent marcs diceulx deniers de deux gros, ùng marc
des deniers appeliez demi gros et pour deux cens des dit deniers de deux gros, ung marc des
quarts de gros appeliez gigos, et tiendra la dite ordonnance le plus près que se pourroht ,
eu regart à la charge des matières qu’ils auront pour ouvrer.
Item à la reddicion desdits boistes, telz Temedes que sera trouve* que lesdits maistres particuliers
auront prins tant en poix comme en aloy en y a seront et dèmourront entièrement
an prouffit de mon dit Seigneur sans ce que les dits maistres particuliers y ayent
ou puissent avoir aucune part ou poroion.
Item et ou cas qu’il sera trouvé à la reddicion desdits boistes que iceulx maistres particuliers
ayent prins plus grant remede que cy dessus est dit, en ce cas ils en seront
pugniz en corps et en biens à la voulonté de mon dit Seigneur sanlve leurs...........
Item et sont tenus lesdits maistres particuliers &c.
Item et afin de mieulx et plustot délivrer les marchans et changeurs qui apporteront billon
à la dite monnoye, iceulx maistres particuliers seront tenuz de mettre et fournir comptant
en icelie monnoye, sitost qu’ilz y entreront, la somme de trois cens livres de gros monn.
de flandres en bonnes monnoyes ayans cours oudit pays, dont ils seront tenuz de faire
apparoir à la garde dicelle monn. et de icelle somme employez ou payement des dits marchans.
Item est aussi ordonné que du pié de la dite monn. seront faits des esguilles dor autant
et en tel nombre comme-il appartiendra, lesquelles esguillès seront coppées en deux pièces,
et marquées dnnpoinchon, dont les unes des moitiés seront baillieS audits maist. part. et
les autres demoùrront en la chambre'des comptes à brouxelles, pour selon ieelles avoir regard
à la reddicion desdits boistes.
Item seront lesdits maist. ' part, tennz dè donner du marc dor et dafgent le pris cy
dessus déclaré sans icellui pris haucher ne abaisser ne donner plus a ung changeur ou
marchant que a ung autre en quelque, manière que ce soit par promesse faite par eulx
ne par autrui.
Item pour l’en ment de l’ouvrage- et afin que les marchans soyent gardez en leur
droit est ordonné que de tous deniers dor reputez pour billon Ion sera tenu de bailler et
soy y conduire selon les empiranceâ qui sont faites par les généraux maistres des monn. de
mon dit Seigneur sur les deniers ou empirance appartient, desquelles empirances sera baillié
un double audits maistres part, et se par lesdits maist. part, y estoit faite aucune difficulté
en tout ou en partie, ils seront de par mon dit Sr appeliez avec eulx, et sur tout y sera
fait et appoincté ainsi que de raison faire se devra.
Item quant au billon dargent tout sera livré en grenaille ou autrement, ainsi quil sera
advisé pour le plus grant prouffit etexpedicion des marchants, le droit desquelz et aussi des
dits maist. part, lessayeur sera tenu de garder sur le serment quil a.
Item pour ce qui mon dit Seigneur ordonne tous les remedes estes et demourent à son
prouffit. Il veult et déclaré que les gaiges et despens des officiers de la dite monn. tant
generaulx que particuliers soyent payez ainsi que par la manière qui senssuit.
Premièrement au regard des generaulx maistres ils seront payez par mon dit seigneur le
duc ainsi quil a este fait par cidevant.
Item au regard de la garde de la dite monn. mon dit Seigneur payera le tiers et les
maistres particuliers pour la despence de bouche de la dite garde les autres deux tiers.
Item payeront les dits maistres part, la moitié des gaiges de lessayeur et mon dit Seigneur
lautre moitié.
Et au regard du tailleur si tost que ladite monn. sera ouverte lesdits gaiges se payeront
deslorsenavant (sic) moitié à la charge de mon dit Seigneur et moitié à la charge des dits
maist. part, leur ferme durant, lesquelz gaiges estans à la charge dicellui Seigneur ainsi
et pour la manière que dit est se payeront par lesdits maistres sur le droit seignoral appar-
tenont à mon avantdit Seigneur.
Item veult et ordonne mon dit Seigneur que des fors deniers dor et dargent que Ion avoit
accoustumé faire parcydevant en ses monn. aux nouveaux priz Ion ne face plus doresenavaut
pour donner à quelque personne.que se soit, afin que on ne contreface les deniers dessusdit
et pour certaines autres causes à ce le mouvans.
Item est ordonné que en la dite monn. n’aura que deux maistres particuliers nommés,;
enz. enz., want wij kunnen met geene mogelijkheid hêt geheele stuk opnemen.
Wat de gedurende den tijd dezer rekening vervaardigdê stukken betreft, blijkt
Jief; dat er van den 12 Junij 1466 tôt den 29 Junij 1467 geslagen waren