Arrive-t-il que le fils ou la fille d’un père ou
d’une mère qui ont été tués, meurent, la vengeance
n’en a pas moins son cours ; elle retombe
aux parents au premier degré; il n’y a d’exception
que pour une soeur mariée, dont le mai?i ,
avant les frères et le père, est en droit de poursuivre
le meurtrier.
Le meurtre d’un homme sans famille, d’un
étranger sans hôte ou konac, reste sans poursuite
et sans indemnité, par cela même qu’ils ne
laissent personne pour les venger.
Lors d’un parricide, les parents réunis mettent
le feu à la maison du coupable et pillent ses
champs pour témoigner leur horreur du crime,
et cela a lieu quand même le meurtrier aurait
vécu indivis avec son père et ses frères, qu’il attire
ainsi dans sa ruine. Au reste, de pareils événements
sont très-rares, et il est sans exemple
qu’une femme ait tué son mari ou sa mère.
En cas de fuite du meurtrier, le vengeur, si
cela lui convient, a le droit de s’emparer de ses
biens et de sa famille, la femme exceptée ; il le
fait quand même les parents ne se seraient pas
exemptés de payer la trêve ou bongan.
Les filles , jusqu’à l’âge de 12 ans, ne sont
pas soumises à payer le sang pour uri meurtre.
Les frères indivis d’un meurtrier en fuite, se
tiouvent responsables du crime , et pour n’être
pas privés de leurs biens, ils se soumettent ordinairement
au jugement des médiateurs.
Le meurtre involontaire, comme le meurtre
pour cause de défense légitime, et le meurtre
d’un voleur, rentrent tous avec quelque différence
dans la catégorie des causes dont les médiateurs
fixent l’indemnité. On a même des
exemples que pour un meurtre causé par un
animal, on en a redemandé le sang au propriétaire
de l’animal.
Les indemnités pour des blessures présentent
nombre de degrés, et elles peuvent aller de
1 mouton à trois fois 18 vaches. Les blessures
au visage se paient le plus cher, et un nez-vaut
jusqu’à 100 vaches. Pour une main, un oeil ou
un pied, on paie comme pour un meurtre. Enfin,
la mort par suite de blessures se venge ou se
taxe comme un meurtre.
Les coups ont aussi leur taxe, mais avec cette
différence, que l’importance du battu aggrave de
beaucoup la punition; car dés coups portés par
un homme du commun à quelqu’un d’une fa-*
mille honorable, se rétribuent jusqu’au prix de
18 vaches.
Celui qui attrape un voleur a le droit de le
frapper tant qu’il lui plaît ; mais s’il lui fait une
blessure au visage, ou s’il lui casse un membre,
il paie la blessure, et s’il le tue, il paie le sang.
En cas de pillage, celui qui est lésé a droit de