
V I I I . Q u ’il ne fera auffi accordé la permiffion de conftruire
aucun autre canal au préjudice de celui-ci; plaife pour cet effet
à fa majefté de révoquer tout privilège, lettres-patentes, arrêts1
ou déclarations accordées antérieurement de fa part, ou par
les rois fes predéceffeurs, en tant qu’elles n’auront pas eu d’exé-
çution.
IX . Etant neceflaire pour la facilité du commerce d’avoir utt
coche d’eau qui aille de............ à ...............& de............. à ............„
régulièrement plufieurs fois la femaine pour le tranfport des
marchandifes & voyageurs, le.fleur............demandeâ fa ma--
jeflé le privilège exclufif à perpétuité, pour lui & fes ayans
caufe, d établir a fon profit lefdits coches , nonobflant tout
autre privilège anciennement accordé à l’occafion des canaux
projettes , qui n ont pas eu lieu dans cette partie, comme une
dépendance naturelle du canal qu’il propofe défaire.
X. Plaife auffi à fa majefté prendre fous fa proteftion lefdits
coches, bâtimens marchands & autres qui navigeront parle
canal, ainfi que les marchandifes non prohibées, lefquelles ne
pourront y être failles fous quelque caufe & prétexte-que ce
fpff? fans cependant lefdits. bâtimens pouvoir s’exempter de
payer les droits attribues par le tarif du canal, fous prétexte de
tranfporter des matériaux deftinés aux travaux pour le fervice
de fa majefté, comme bois, fer, chaux, plâtre, charbon, & c .
que les entrepreneurs voudraient frauduleufement faire paffer;.
X I . Au furplus, le fleur...........lupplie fa majefté de lui permettre
d affocier au privilège d’exécuter le canal, telles perfonnes
qu il voudra, & d’emprunter les fortunes qui lui font néceffaires,
àmefure que les fonds feront employés au progrès dès ouvrages;
de pouvoir pour cet effet hyothéquer le canal, d’engager auffi
le fonds & très-fonds, avec fon revenu & celui des améliora.-
tions faites dans fes dépendances pour fe procurer les moyens
de remplir fon projet, ainfi quelle a bien voulu l’accorder au-
marquis d’Oppede & affociés, par lettres-patentes du 4 mars
1 7 1 8 ,aufujetd’un canal d’arrofagepropoféen Provence,puif-
que ce neft qu’en donnant ces.-fûretés qu’il pourra trouver du
crédit.
X I I . Sa majefté & les rois fes prédéceffeurs, ayant accordé
les privilèges les plus avantageux à ceux qui ont. entrepris de
dpffécher des marais, le fleur....... „.... efpere qu’elle le voudra
bien traiter auffi favorablement pour le defféchement qu’ilfe pro-
pofe. de faire fous fon autorité & bon plaifir, comme une fuite.
C h a t . VI. s u r l e P r i v i l è g e d e s c a n a u x . 381
des travaux du canal qui paffera dans des cantons marécageux
occafionnés par un défaut d’écoulement des eaux de-
fourc’e & pluviales, qui ont de tous tems portés un préjudicenotable
aux habitans des territoires de...».......••
XIII. Si fur le compte qui fera rendu afa majefte par les lieurs-
commiffaires nommes pour l’examen des faits ci-deffus mentionnés
, elle juge à propos d’ordonner le defféchement des
marais & étangs qui avoifmeront le canal, ainfi que ceux des
territoires de..........le fleur..........la fupplie très-humblement de
lui en accorder le privilège exclufif aux termes portés parles arrêts
& déclarations rendus à cet effet en novembre 1599 , en
janvier 1(307, en oâobre 16 1 3 , en juillet 1618 , en-avril 1639,
e nm a iid 4 i, en juillet 1643, en mars 16 4 4 , en juin & août
1645, principalement aux claufes & conditions de ceux rendus
au mois de décembte 1701 , & en janvier 1702 , en faveur de
M. le maréchal de Noailles, pour le defféchement des étangs,
palus & marais' du bas Languedoc , nonobftant tout privilège
accordé ci-devant pour la même fin dans les territoires de.........
qui n’ont pas eu lieu : nonobftant auffi toute oppofition de la part
de ceux qui, au jugement des commiffaires, neferoient pas fondes
en raifons valables & fuffifantes, afin que le fleur.......... & fes
ayans caufe ne puiffent être troublés nr inquiétés dans ladite en-
treprifè, non plus que dans la jouiffance de là moitié du terrem
qui lui fera-échu en partage, après le parfait defféchement, au
terme des ordonnances, arrêts & déclarations ci-deffus mentionnés
, à moins que les communautés & proprietaires particuliers
n’aiment mieux payer audit fieur & à-fes alfociés ^ par
forme de redevance, quarantefols par an pour chaque fauchee,
conformément au cinquième article de 1 édit rendu au mois de
feptembre 1724 pour le canal de Picardie. 1
X I V . Le fieur....... fupplie au furplus fa majefte de lui permettre
, ainfi qu’à fes ayans caufe, de faire pajfer de bout par les
villes de............ fans payer aucun droit, les vins & eaux-de-vie
deftinés pour être voitures par le canal & les nvieres de...........
de les décharger à ............... . ,& autres lieues des généralités
de.............. en voulant bien déroger, pour cela feulement, aux
édits & ordonnances contraires, le fuppliant & fes ayans caufe
fe foumettant aux formalites prefcrites pour les acquits a eau-
don, & autres précautions mentionnées dans les mêmes ordon-
nances, conformément à l’article 1 s de 1 edit du mois de feptembre
1724 au fujet du canal de Picardie..