
y j8 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l iq u e , L i v r e IV.
defquels relèvera le terrein où il paffera, en les dédommageant,
fi le cas y écheojt, fuivant ce qui fera réglé par lefdits fleurs
commiffaires. _
I II . Vu les dépenfes confidérables que le üeur............ lera
obligé de faire pour l’exécution générale de fon projet, il fup-
plie fa majellé j en l’autorifant à prendre les pierres, fable,
terre à faite la brique, & autres matériaux néceffaires qui fe trouveront
dans le pays pour la conftruûion des travaux du canal,
( en indemnifant, s’il le faut, les propriétaires fur l’eftimation des
commilfaires ) d’exempter de tout droit de péage aux bureaux
de................& autres, lefdits matériaux, ainfi que les bois qui
feront vérifiés devoir être employés à la conftruûion des éclufe
s , quais, ponts, & c . & de permettre au fleur,....,......de faire
entrer dans le royaume, fans payer aucun droit aux fermes ,
la quantité de quarante mille razieres de charbon de terre, pour
forger les fers employés audit ouvrage, conformément a 1 article
1 4 de l’édit du mois de feptembre 17 2 4 , rendu en faveur
du fleur de Marcy, pour le canal de Picardie.
IV . Sa majèllé permettant au fleur............... & à fes ayans
.caufe de faire conllruire ledit canal, il la fupplie qu’il puiffe
lever & percevoir fur les bateaux, marchandifes & denrées ,
les mêmes droits qui feleventfurles autres canaux du royaume,
fuivant le tarif qui en fera réglé par les commilfaires nommés à
cet effet, pour que lui & fes ayans caufe puiffent jouir 8c ufer
dudit cana l, fonds, très-fonds & droits relatifs à titre de fief
en franc-aleu, noble en pleine propriété, incommutable pat-
un don perpétuel irrévocable de fa majellé , avec la faculté de
tranfporter fon droità qui & fous telles conditions que bon lui
femblera, fans qu’il puiffe être troublé ni évincé, fous quelque
prétexte que ce puiffe être ; que ledit canal & fes dépendances
foient; déchargés de tout droit de mutation, taxes de franc-
fief, franc-aleu , fupplément, huitième denier de biens ecclé-
fialliques & laïcs, communes & communeaux, & autres taxes
& droits généralement quelconques , pour que la dépenfe de
l’entretien dudit canal tienne lieu de lùlfifante finance 8c prix
d’aliénation incommutable, nonobllant tout édit, déclaration
& ufage contraire aux mêmes termes du fécond, troifieme ,
quatrième & cinquième article des lettres-patentes , en forme
d’édit de fa majellé du mois de novembre 17 19 , rendu au fujet
xlu nouveau canal de Loing. Au furplus, d’attribuer pareille-
CHAP. VI. SUR LE PRIVIL EG E DES CANAUX. 3 7 9
ment au fuppliant ou à fes ayans caufe le droit de travers dans
les endroits où il y en a d’établis dans l’étendue de fon entre-
prife pour être par lui perçu aux mêmes lieux & fur le même
pied qu’en ont joui jufqu’à préfent les propriétaires des bacs &
paffaees, à la charge de les indemnifer fuivant ce qui fera
réglé par les fleurs commilfaires, conformément au onzième
article de l’édit du mois de feptembre 1724, pour le canal de
Picardie. ' ,
V . Qu’il plaife à fa majellé d’attribuer au fleur...,.....& fes
ayans caufe pour le canal & fes dépendances, toute jullice
haute, moyenne & baffe, pourlaquelle il puiffe établir un juge,
un lieutenant & un procureur fifcal, connoiffant en première
inllance de tous les différends qui pourront naître tant en matière
civile , criminelle, que mixte, à caufe des dégradations
& délits qui pourroient être commis fur tous lefdits ouvrages
& ceux qui pourroient arriver fur le fait de la navigation, afin
que lefdits juges puiffent juger par provifion,nonobllant l’appel,
jufqu’à la fomme de 20 livres, & que les appellations de ladite
jullice foient relevées au parlement de.................. Que fa
majellé permette au fleur.............. . d établir le nombre des
gardes qu’il jugera à propos pour la perception des droits du
cana l, & la confervation des ouvrages de fa dépendance, auffi
pour mettre en exécution- tout mandement, ordonnance , fen-
tence & autres concernant ledit canal.
- V I . Le fleur.............fupplie fa majellé qu’il jotiiffe en pleine
propriété, ainfi que fes ayans caufe, a perpétuité, du droit de
pêche dans ledit canal, fans que, fous quelque pretexte que ce
fo it, il puiffe être obligé à aucun dédommagement envers les
feigneurs qui auroient des étangs ou palus dans le voifinage
du canal.
V I I . En confidération de l’importance de l’entreprife dudit
canal, des peines 8c foins du fleur...............pour le mettre en
fa perfection, il efpere que fa majellé voudra bi’en exempter
ledit canal pour le préfent & l’avenir, de tout péage ou droits
■ quelconques fur les bateaux, marchandifes voiturées par ledit
canal, foit à l’entrée, foit à la fortie, ni dans tout fon cours ,
conformément aux quinzième &feizieme articles,de fon édit du
mois de novembre 1719 , en faveur du nouveau canal de
Loing, mais feulement les droits du tarif qui feront levés au
110m du fuppliant & ayans caufe.
B b b ij