
A n. 12.66.
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82, H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
nonce excommunié , comme il eft de plein d ro it,
& déplus s'il eft feigneur du lieu où il a commis
la violence, celieu fera mis en interdit. Si les coupables
demeurent fix mois dans l’excommunication,
leurs terres,s’ils en ont, feront en interdit:s’ils
n’en ont point, onadmonelterales feigneurs des
lieux où ils demeurent, de les contraindre à fe faire
abfoudre par faille de leurs b ien s , ou autrement*
&ÎÏ les feigneurs le négligent, ils feront eux-mêmes
excommuniez, 8c un an après l’interdit jette
fur leurs terres. On décerne les mêmes peines à
proportion contre ceux qui brûlent ou qui brifent
les églifes,les monafteres, ou les bâtimens qui'
en dépendent -, contre ceux qui violent les immu-
nitez ou franchifes des égliies : qui en pillent ou
ufurpent les biens, particulièrement les dîmes :
qui en faifant la guerre logent dans les fermes ou
Jes terres des églifes : qui s’ingèrent de difpofer
des biens appartenans auxeccleflaftiques pendant
leur vie ou après leur mort 2 qui leur font payer
des tributs en paffant par terre ou par eau : qui
les traduifent devant les juges feculiers , empêchent
la célébration des fynodes diocefains, ou
l’execution de la jurifditfcion ecclefiaftique. Eu
tous ces cas on prononce des excommunications
8c des interdits : la difficulté n’étoit que de les
faire obferver. C ’cft pourquoi on ordonne dans
la fuite que ceux qui auront croupi un an dans
l’excommunication, foient accufez dans les fy nodes,
comme méprifantles clefs de l’églife , &
parconfequent fufpeéfs d’herefie; &que l’on im -
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plore contre eux, s’il eft neceffaire , le fecours du *"• 1 *
bras feculier. A l’égard de ceux qui prennent des ^N. 12.66,
clercs Ôc les retiennent en prifon, on ajoute aux
cenfures, que leurs enfans , leurs freres 8c leurs
foeurs, leurs neveux & leurs nièces jufques au
troifîéme dégré, feront exclus des ordres, des bénéfices
8c de l’entrée eh religion ; 8c que les fiefs
qu’ils tiennent de l’églife lui retourneront. Nous
avons vù des peines femblables au concile de faint t o ,u * c o n c ,p .fm
Quentin en 12.39. En ce fynode on étend la peine Tls.
contre les parens jufques au quatrième degré, à
l ’égard de ceux qui auront tué ou mutilé des
clercs.
Il fe trouvoit des clercs qui commettoient les
mêmes violences contre d’autres clercs : ce qui
augmentoit le fcandale 8c la haine des laïques
contre le clergé. Après l’excommunication foûte-
nuë pendant un an , le fynode ordonne que le
clerc coupable fera privé de tous fes bénéfices
par le fçul fa it, & qu’ils feront conferezàd’autres
dans le mois. Si un clerc en emprifonne un autre
à l ’occafîon d’un procès, outre la même peine il
perdra d’abord fa caufe. Il eft ordonné aux chapel- y-
lains des feigneurs excommuniez pour les caufes
precedentes, de fe retirer d’auprès d’eux dans le
mois, s’ils ne peuvent leur perfuader defatisfaire
à l’églife. Les ordonnances de ce fynode 8c des
conciles de ce tems-là étoient plutôt de triftes témoignages
des défordres qui régiraient, que des
moïens de les reprimer. Le meilleur remede eût
été de rétablir le refpeÆt 6t l’autorité du clergé par
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