
I.
Concordat du
f roi de Portugal
ayec le clergé.
Sup, I. LXXXVII.
». 31.
Ruin. 1184. »• 2.S.
Id. 128p. ft. lé .
L I V R E L X X X 1X .
DEpuis dix ans que le roi Denis étoit parvenu
à la couronne de Portugal les différends
qu Alfonfe fon pere & lui avoient eus avec le
cierge du roiaume netoient pas encore terminez :
au contraire le roiaume étoit demeuré en interdit
& le roi excommunié. Dès l'année 12.84. les prélats
avoient prefenté au roi les articles de leurs
griefs, & dans une cour générale ou aflemblée
d états on avoit traité d’accommodement, le roi
avoit donné fes réponfes aux articles & les prélats
avoient demandé au pape Martin IV . la confirmation
du concordat, auquel il avoit trouvé
quelque chofe à réformer. Enfin le roi Denis en-
voia à Rome Martin Perés chantre d’Evora , &
Jean Martines chanoine de Conimbre chargez de
fa procuration pour confommer le traité par l’au-
torite du pape , & le faire confirmer : la procuration
etoit dattée de Conimbre le cinquième de
Juin iz88.
Le pape Nicolas nomma trois cardinaux pour
examiner 1 affaire ; fçavoir Latin évêque d’Offie ,
Pierre prêtre du titre de faint Marc, & Benoît
Cajetan du titre de faint Nicolas. Les parties
comparurent devant eux ;fçavoir l’archevêque de
Brague & les trois évêques de Conimbre , de Silva
& de Lamego autonfez par le pape à cet e ffe
t, tant pour eux que pour le clergé du roiaume —
d’une part,- & de l’autre les deux envoïez du roi N-
Martin Perés & Jean Martinés. On lut les articles ».n.
des plaintes du clergé jufques au nombre de trente
& plus, dont la fubftance étoit : Le roi contraint an. 1.
les prieurs, les abbeffes & les curez de renoncer à
leurs bénéfices fuivant fa volonté, principalement
dans les églifes ou il prétend1 droit de patronage.
Si les évêques ou les curez prohontent excorhmu- t.
nication ou interdit, faute de païer les dîmes ou
leurs autres droits : le roi & fes officiers les ban-
niiTent&i faillirent leurs biens. Ils les contraignent 5.
par menaces à révoquer leurs fentences, & les traitent
comme des Juifs ; défendant d’avoir aucune
communication avec eux, & puniffant ceux qui
les reçoivent dans leurs maifons', par emprifon-
nement Sc perte de leurs biens.
Si on met un lieu en interdit, ou fi-on excom-
munie un officier du roi, les gens du lieu conviennent
entr’eux de ne point païer les. dîmes, de ne
rien laiffer à l’églife par teilament, & n’y point
porter d’offrandes.' Le roi ne permet pas aux évê- s.
ques de limiter les parodies de leurs diocéfes : il
s’attribue en quelques diocéfes le tiers deS' dîmes 9.
affignées aux fabriques'^ & l’emploïc à bâtir Ou à
reparèr fes murailles p & ' quelquefois à païer fes
troupes. Ses officiers ufurpent les hôpitaux & les 10.
biens qui en dépendent -quoique de, droit ils
foient à la difpofitiôn dés'évêqiies. Il contraint n.
les ecclefiaftiques à contribuer à la conftruétion oit