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les déléguez. Perfonne ne peut appcller de fon
jugement : & lui feul peut juger les appellations
portées a ion tribunal. En toute affaire ecclefiaf-
tique on peut appeller à lui fans moïen. Il peut
donner difpenfe pour tenir plufieurs bénéfices ,
meme a charge d ames ; & lui feul peut difpenfer
de la fimonie. On doit porter à. lui feul les caufes
majeures, comme les queftions de foi.
/•■s. En Efpagne quand un évêque eft mort, le
doien du chapitre le doit faire fçavoir au roi , &
lui demander la permiifiori de procéder à l’élection
, lui recommandant les biens de l’égife vacan-
D envoie des gens pour les garder, & il les fait
délivrer a 1 eveque élu après qu’il lui a été prefen-
te. La loi dit que c cil une prérogative des rois
d’Efpagne, pour avoir conquis le païs fur les Mo-
suf.i. un» ¡¡. res & fonde ou dote les eghfes ; mais nous avons
vu que les rois de France étoient en poffeffion de
ces droits des le temps de la fécondé race, fans avoir
fait de telles conquêtes,
r;.. e .. ¡o. é '■ Les franchifes &r les privilèges du clergé rapportez
fort au long dans cesloix fe réduifent principalement
a la surete pour leurs perfonnes & l’exemption
de tributs & des charges locales , aufquelles les
habitans des villes & des châteaux font fujets. La
jurifdiélion eccleiiailique comprend toutes les matières
fpirituelles, fçavoir les dîmes, prémices Sc
offrandes, les mariages, l’état des perfonnes, l’é-
ledlion d’un prélat, le patronage , les fépultures :
¡■¡o- les bénéfices , les cenfures ecclefiailiques, le règlement
des limites entre les évêques, ou les ar-
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chidiacres : les facremens, les queftions fur la foi. /■ 57.
En matière profane le clerc doit procéder devant
le juge eccleiiailique meme en demandant, fi c eft
contre un autre clerc, & contre un laïque feulement
en défendant. Le juge deglife connoît de /.js.
toutes les caufes fondées fur les pechcz fuivans .
herefie , fimonie , parjure, ufure,. adultéré , nul-,
lité de-mariage , facrilege.
Les rois & les autres princes féculiers doivent ¡. i9.
ufer de leur puiffance pour réprimer les èntrepri-
fes des ecclefiailiques préjudiciables à la religion.
Comme de celui qui fe porterait pour pape fans
être légitimement élu : qui foutiendroit quelque
erreur contre la foi : qui feroit un fcjbifme. Le
clerc qui méprife l’excommunication jufques à
y demeurer pendant un peut etre contraint
par faille de tous fes biens à fe foumettre à l’églife.
En tous ces cas les clercs perdent leurs privilèges
d’être'exempts de la jurifdiétion féculiere. Il
eft défendu aux laïques de fe révolter contre les
prélats, qui les excommunient, Si de faire entre
eux des conventions & des ligues pour s’en vam
ger & les excommunier à leur maniéré : en les
empêchant dans leurs villes eux & leurs-gens, d’a-
eheter ou de vendre : de cuir à leurs fours, mou- /.
dre à leurs moulins, prendre de l’eau à leurs fon->
taines, ni du bois fur leurs montagnes. Celui qui
demeure excommunié par an <k jour , doit etre
déclaré he retique , privé du patronage ou autre
droit qu’il a fur l ’églife : fes vaffaux ne doivent
plus lui obéïr ni païer fes droits..
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