
A n . 1199.
txiv .
Bulles pour les
freres Mandians.
ExtrAv. comm.
Sep. cathr. i . de
Jetait.
Duboulai tom. 3..
f .
6 42. H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
état, après lefquels il jugea plus sûr de vivre fous
robélifance , & demanda à encrer dans le premier
ordre de faint François , mais il n’y fut reçu qu’après
de grandes épreuves ; & particulièrement fur
un écrit très-fenle qu’il compofa touchant le mépris
du monde. Quoiqu’il fût fort lettré & docteur,
il ne voulut point être prêtre , mais fimple
frere lai.
Cette année 1299. le pape Bonifaee voulant
faire ceifer les différends, qui arrivoient fréquemment
entre le clergé féeuher & les religieux Man-
dians, publia une conftitution qui porte en fub-
ftance : Les freres Prêcheurs 8c les freres Mineurs
pourront prêcher librement dans les éghfes ou les
places publiques , hors les heures où les prélats du
lieu voudront prêcher ou faire prêcher devant
eux ; 8c de même dans les univerfttez, ils s’ab-
ftiendront de prêcher à l’heure où l’on a accoutumé
de prêcher au clergé , ou à laquelle il fera
affemblé par ordre du iuperieur. Ils ne p r é d iront
point dans les églifes paroifliales, s’ils n’y
font invitez par les curez, ou s’ils n’ont obtenu
leur permiiïion. Dans les lieux où ces freres font
établis, leurs fuperieurs s’adrefferont aux prélats
pour leur demander humblement, que les freres
qui feront choifis puiffent entendre les confef-
fions ; & après en avoir fait le choix , ils les présenteront
aux prélats pour obtenir la permiiïion
d’exercer cette fon&ion dans leurs diocefes ; 8c le
nombre de ces confeifeurs fera proportionné à la
quantité du clergé & dû peuple. Que fi les prélats
L i v r e L X X X I X . 1 <r43
leur refufent la permiiïion de confeffer , nous la
leur accordons par la plénitude de notre puiffance:
non toutefois au-delà du pouvoir , qui appartient
de droit aux curez.
Les freres pourront auiïï donner la fépulturc
dans leurs églifes à tous ceux qui le délireront :
mais pour ne pas frauder les curez de leurs droits-,
nous ordonnons que les freres feront tenus de lem
donner le quart de tout ce qu’ils recevront à l’oc-
calîon des fépultures, de quoi nous chargeons
leurs confciences ; mais les curez ne pourront rien
exiger au delà. Au refte nous exhortons tous les
prélats 8c les cu re z ,8c néanmoins leur enjoignons
de ne fe point rendre difficiles à l’égard de ces freres
, au contraire de leur être favorables, & exercer
envers eux la charité 8c la libéralité. Cette
conftitution n’eût pas l’effet que fe propofoit le
pape , & ne fit qu’augmenter les divifions.
Des l’année 129J. le pape Bonifaee avoit nommé
à l’archevêché de Pife Thierri Rainier fon ca-
merier j mais l’aïant élevé à la dignité de cardinal
, il donna l’archevêché à Jean de Pôle noble
Pifan de l’ordre des freres Prêcheurs, le fit ordonner
par le cardinal Matthieu d’Aqua-fparta évêque
de Porto, 8c lui fit donner le pallium par le
cardinal diacre Matthieu Roffi des Urfins, comme
il témoigne par fa bulle du dixième Février
i299. A la fin de la même année, il adreffa une
autre bulle au même archevêque, par laquelle il
permet au clergé de la ville & du diocefe de Pife ,
A n . 12
txy.
Freres Mane
évêques.
Rain. n. z$.