
A n . i x 8 8 .
L.
Privilèges anx
freres Mineurs.
Vading. 1288. ».
4 3 -
Rege/l.p.176. ».12.
Sup.'LXXVTiii. n.
3«-
p* 177. ». 13.
17». ». ij.
1^4. ».<7.
504 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
Paleftine ; & il y mourut trois ans après lors qu’A^
cre fut prife. Le pape lui avoit donné la légation
en Syrie, en Chipre & en Arménie, par bulle du
vingt-fixiéme d’Aouft 1188.
Dès cette première année de fon pontificat le
pape Nicolas accorda plufieurs privilèges aux religieux
de fon ordre. Premièrement fur ce que
quelques - uns revoquoient en doute leur exemption
, il les déclara immédiatement fournis au
iaint fiege, & abfolument exempts de toute autre
jurifdiétion ¡ajoutant que tous les biens, meubles
ou immeubles dont ils ont l’uiage, appartiennent
en propriété à faint Pierre , conformément à la
bulle Exiit qui Jerninat, de Nicolas III. Celle-cieft
dattée de Rome le dernier jour d’Avril. Paruneau-
tre du fixiéme de Mai donnée à Rieti, il ordonne
que les frères Mineurs, qui après leur profeffion
auront paifé dans un autre ordre, ne pourront
être élevez à aucune charge, dignité ou prélatu-
re,fans une permiffionexpreiTe du faint fiege. En
cas que les lieux de leur demeure foient interdits
: il leur permet de fe confeifer entr’eux & recevoir
l’abfolution , de reciter l’office & dire la
mefTe à portes fermées fans fonner les cloches, ni
admettre perfonne que ceux de l’ordre , de communier
aux jours accoutumez , & recevoir l’ex-
trême-onéfion en casdebefoin. Il donna auffides
privilèges particuliers à quelques maifons de l’or-
dre,comme à celle de la ville d’Affife,où il défendit
à aucuns autres religieux de s’établir de nouveau,
ni hors la ville à la diftancededeux cens cannes,
qui
qui font d'eux cens toifes, afin de ne pas dimi- ~
nuer les aumônes, qui faifoient fubfifter les fre- A n . 1188.
1 1 / î 1 r • t* * quatre brafjes. tes & les foeurs de l’ordre de lame François.
Le pape Nicolas emploïa les freres Mineurs R k^ nt our
en plufieurs provinces pour exercer l’inquifition , Tmquifition.
particulièrement dans le comté Venaiffin apparte- r a i t f »«. Gaii.
nant à l’églife Romaine, comme elle prëtendoit stuïùo.yf'n-
dès le temps deGregoirelX. & même d’Urbain II.
Le pape aïant donc appris que dans ce comté il y
avoit des heretiques , qui travailloient même à
pervertir les autres : martda au provincial des fre-'
tes Mineurs de Provence d’y choifir un religieux
capable d’exercer l’office de l’inquifition. Il y un.n.if,
avoît plufieurs autres freres du même ordre in-
quifiteurs en Provence, c’eft-à-dire dans les provinces
d’Arles, d’Aix & d’Embrun ; & le pape répondant
à leurs confultations leur donna les re-
glemens fuivans : Vous enjoindrez aux hereti- »-'t-
ques qui fe convertiront, d’éviter la rechute , fous
une peine pecuniaire , & vous en exigerez caution.
Si par malheur le cas arrive , vous les contraindrez
au paiement eux & leurs cautions par
cenfures ecclefiaftiques ; Se cet argent fera dépo-
fé entre les mains de trois hommes fideles, choi-
fîs par vous Se par l’évêque diocefain , pour être
emploie aux frais des pourfuites de l’inquifition.
Ainfi ces commiffions fe tournoient en affaires
temporelles.
Si les gouverneurs, les juges, ou les magiftrats ». 1,.
des villes fe rendent difficiles ,o u negligens à faire
executer vos fenrences ; vous les y contraindrez
Tonfi X V 1 1 1 . I S f f