
468 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
------------ popoli, Aimeri de. Çefene, Henri de Saiïina ou
A n . 12-86. $arf¡na & Boniface d’Adria, avec les députez de
Boulogne, Cervia, Modene., & Parme. Le con-
Martyr, g . 53. c q e fe tint à Forli dans l’églife de faint Mercu-.
rial évêque de la même ville Si martyr que le -
glifie honore le vingt-troifiéme de Mai. L’archevêque
y publia une conftitution divifée en neuf
articles, dont le premier condamne un abus introduit
par Jes laïques, fçavoir que quand ils étoient
faits chevaliers ou fe marioient, ils faifoient venir
des jongleurs & des boufons pour la réjoiiiffance
de ces fêtes ; Si Jes envoïoient aux eçclefiafti-r
ques leurs parens pour contribuer à leurs fubfifi-
tançe : ce que le concile appelle emploïer le bien
d’églife à des ufages illicites, Si défend aux clercs
de recevoir ces fortes de gens, ou leur riçn
donner même en paffant ; fous peine de reftitu-
v.rauchtt. fo'éf. tion du double au profit de l’églife. Ce qu’on ap-
pelloit jongleurs étoient des chanteurs ou des
joiieurs d’inttrumens, qui accompagnoient leurs
chanfons de danfes, de geftes Si de difeours ridicules.
an. ». Le concile de Ravenne exhorte à l’aumône les
prélats Si lçs autres ecclefiaftiques y Si pour les
y exciter leur accorde à proportion certaine in-
*rt. 4. dulgence. Il ordonne que ceux qui font pourvûs
de cures fe feront ordonner prêtres dans Pâquc
cçn c .iftzd.c . 15. e n exécution du décret du fécond concile de
Lion ; Si condamne le mauvais artifice de ceux
qui pour éluder ce canon fe faifoient élire de nou-
cnc.Kave». ar. ;. yeau à la fin de l’année dans laquelle ils auroient
dû. être ordonnez. ' C ’étoit un ufage établi dans la ------------
province de Ravenne, que ceux qui faifoient une A n -
refidence continuelle avoient un revenu particulier
de leurs prebendes outre ce que recevoient les
non refidens. Mais quelques-uns fe contentoient
de refider dans leur chambre , Si d’aller à l’office
une fois le mois. C ’eft pourquoi le concile ordonne
qu’à l’égard deces diftributions quotidiennes on
ne tiendra pour refidens que ceux qui affilieront
à l’office ; & qu’ils ne les recevront qu’à proportion
des heures où ils auront affilié : tant pour ma-*
tines, tant pour k melTe , tant pour vêpres, tant
pour chacune des petites heures. On voit ici la
caufe des diftributions manuelles : qui toutefois
étoient déjà établies, puifque S. Thomas en fait
mention dans un de fes opufculés. «?«/*• n-
Ce concile fuppofant que les dîmes font dues de ërt. 7.
droit divin , déclare que les évêques font obligez
en confidence à les faire païer -, Si pour cet effet il
veut que ceux qui ne les paient pas foient excommuniez
, &: que s’ils demeurent un mois en cet
état, l’évêque implore contr’eux le bras feculier ,
fous peine d’être puni lui-même par fon métropolitain
ou par le concile provincial. Enfin on redouble
les cenfures contre les magiftrats Si les
communautez qui font des ftatuts contraires à k
liberté ecclefiaftique, & on y ajoute la privation
des fiefs Si des autres biens qu’ils tiennent de l ’églife.
L’archevêque Boniface fut envoïé cette même
année en France par le pape Honorius à la prierç Rttt.f ^ i
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