
it, H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
zienic de Mai. On y ordonna des jeûnes , des prie--
res publiques & des procédions pour détourner
1 invafion des Tartares ; mais déplus , on y fie utt
règlement pour conierver la liberté de l’églife
contre les entreprifes du roi & des juges ièculiers»-
En voici la fubftance. Si un évêque ou un prélac
inférieur eftappclle par lettre du roi ou de quelque
autre puiifance a un tribunal feculier, nous lui défendons
d y répondre , fur ce qui regarde purement
fes devoirs & le tribunal ecclefiaftique ; comme
de n avoir pas conféré des bénéfices ,. d’avoir
prononce des cenfures,. dédié des églifes, ou fait!
des ordinations ; d avoir pris connoiffance des dîmes
, des oblations, ou des limites des paroiiTes i
du parjure, du facrilege , des entreprifes fur la li-
berce ecclefiaftique, ou des aêtions- perfonnelles
entre clercs.. Sur tons ces cas & les autres fem-,
blables, les prélats citez devant le jugé feculier ,
n y répondent point » mais afin de garder au roi
le refpeét qui lui eft d u , lés évêques iront le trouver
ou lui écriront ,. pour lui déclarer qu’ils ne
peuvent obeïr a de tels ordres, & que de leur côté
ils n’entreprennent point fur la jurifdi(ftion fe-
culiere. Que fi les officiers ou le roi même continuent
leurs entreprifes , les évêques mettront
leurs terres en in te rd it, chacun dans fon diocefe-,
& en cas qu’ils perfeverent dans leur endurci ife-
ment, on etendra 1 interdit fur lesdiocefes entiers.’
Parce que ^les intrufions font devenues fréquentes
nous défendons étroitement, avec l’approbation
du concile , à aucun clerc » d’occuper de ic a
L i v r e L X X X V . 15
autorité aucune cure, prebende , ou autre bénéfice
, ou s’en faire mettre en poffeifion parla puiifance
ièculiere. Autrement il fera excommunié, puis on
le privera des fruits de fes autres bénéfices, fit enfin
on le déclarera incapable d’en tenir aucun. Il
ctoit d’ufage que les évêques faifoient mettre en
prifon les excommuniez, jufquesàce qu’ils euffenc
fatisfait, & que le roi accordoit fes lettres pour ces
captures ; mais quelquefois il les refufoit, ou les
vicomtes & les autres officiers délivroient les pri—
fonniers malgré l’évêque. En ces cas le concile ordonne
que les officiers feront excommuniez, & les
domaines du roi mis en interdit. Il défend de même
les captures des clercs par les juges ieeuliers , les
amendes qu’on leur impofoit, les« failles de leurs
biens, il défend d’empêcher de donner des vivres
à ceux qui étaient réfugiez dans les églifes. Il condamne
l’abus que faifoient les officiers du roi &des
feigneurs» du droit de garde des églifes-cathédrales
ou conventuelles, loriqu’elles étoient vacantes
en dégradant les terres, fous pretexte d’en percevoir
les fruits. Enfin il réglé quelques autres points
d e là jurifdiébion ecclefiaftique. Il faut fe fouvenir
que cet archevêque de Cantorberi, fi zélé pour foû+
tenir contre le roi même les prérogatives dont l’é--
glife joiiifïoit alors, étoit Boniface deSavoye, oncle
de la reine , qu in e to it monté fur ce grand fieg
e , que par la pure faveur du roi , fans aucun me-
site ecclefiaftique.
On tint auffi plufieurs conciles en Allemagne ,
pour iatisfaire à l’ordre du p ape , &• fe difpofer
B iij
A N . i a d r . ’
p. 80 8,
p. 8 iz i*
Sup. liv» LXXXIÎ<
n . 4 .
V I .
Autres conciles*
To. 1 1 . conc p.
$ i6,e x Sijfridt*