
340 H IST O I R E E CCL ES I A STI QUE.
de guerre & de toutes fortes de violences, {édition,
combats, pillages, incendies. Il leur eft toutefois
permis d'armer pour leurs églifes & pour là
patrie, fe tenant feulement fur la defenfive, Ôifans
combattre en perfonne. Le concile deffend les conjurations
& les ligues entre ecclefiaftiques ; Si cafte
toutes promeftes Si tous fermens faits pour ce
fujet : fous peine d’excommunication & de privation
de bénéfices. Deffenfe aux prêtres de tenir
çhés eux les enfans qu’ils ont eus depuis leur
ordination ; Si ce? enfans feront fcrfs de leglife
cathédrale,
Les fidelles entendront l’office divin, particulièrement
la meife les dimanches Si les feftes
dans leurs paroifles ; &c ne les quitteront point
pour aller aux églifes de quelques religieux que ce
foit. Ils ne recevront point les facremens d’autres
que de leurs curés, fous peine de fufpenfe
contre' ceux qui les âdminiftreroient. Les archi-
diacres aïant jurifdiéfcion auront étudié le droit
canonique au moins trois ans. Si les prélats ou
les autres fuperieurs feculiers ou réguliers def-
fcnçleut à leurs inférieurs de découvrir l’état
de leurs églifes ou de leurs monafteres, Si les y
engagent même par ferment , on n’aura aucun
égard à ces defeixfes ni à ces engagemens qui feront
déclarés nuls. La coûrume établie en Hongrie
, que les archidiacres reçoivent un marc d’argent
pour permettre d’enterrer ceux qui ont été
fués çu empoifonnés , ne s’étendra point à ceux
qui font noies, frappés de la foudre ou morts par
quelque accident femblable. Depuis long-tems régné
un abus en Hongrie, que les laïques fous prétexte
de droit de patronage ou autrement s emparent
des églifes, des monafteres Si des terres qui
en dépendent ; Si s’y logent avec leurs chevaux Sc
leurs autres beftes, après avoir détruit les autels Si
les autres marques du fervice divin. Ils les fortifient
Si en font des châteaux, ou ils portent le butin
de leurs pillages & y répandent le fang humain.
C ’eft pourquoi nous les admoneftons.de reftituer
dans fix mois aux évêques Si aux autres a qui il appartient,
ces églifes ,;ces monafteres Si ces terres,
avec les fruits qu’ils en ont perçus : autrement ils
feront déclarés excommuniés iolemnellement par
les prélats tant de Hongrie que de Pologne : ayec
imploration du bras feculier s il eft befoin.
Les juges feculiers prêteront main-forte aux juges
ecclefiaftiques, Si contraindront les rebelles
par faifies de biens Si autres voies convenables à
executer leurs jugemetts, fe faire abfoudre des excommunications
Si fatisfaire aux caufes pour lef-
quelles ils les ont encourues : à quoi les juges fecu-
liers feront contrains par cenfures ecclefiaftiques.
Les juges ecclefiaftiques de leur côté aflifteront les
juges laïques de leurs armes fpirituelles, quand ils
en feront requis ;& frapperont de cenfures ceux qui
n’obéïront pas à leurs fentences. Deffenie à qui que
çe foit Si au roi même d’empêcher le cours des appellations
au faint fiege , ou aux autres tribunaux
* V v iij
A k .
C.Jl i).
c.f7.