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-------------- ce qu’il en faudra pour l’ufage neceffaire , fans fu-
A n. 1179. perfluité , ni abondance, & rien qui déroge à la
pauvreté de leur profeffion.
La conftitution explique enfuite fort au long
l’article de la réglé qui deffend aux freres de îe-
cevoir de l’argent par eux ou par d’autres ; &
dit que le donateur conferve toujours la propriété
& la pofleffion de l'argent qu’il leur a deftiné ,
jufquesà ce que cet argent (oit efFeéfivement converti
en la chofe dont ils ont befoin. Le pape
marque fort en détail comment la tierce perfon-
ne choifie pour l’emploi de l’argent doit s’acquitter
de fa commiifion , avec divers cas qui en peuvent
empêcher ou retarder l’execution : ce qui
aboutit à faire que les freres fans toucher l’argent
, en reçoivent toute l’utilité. Pour les livres
& les autres meubles qu’il fera jugé à propos de
vendre, comme la propriété en appartient à l’égli-
fe Romaine : le prix en fera reçû & emploie par
un procureur commis par le pape ou lç cardinal
protedleur,
Quant à ce que la réglé porte du travail des
mains, nous déclarons , dit le pape,- que l’intention
de l'inftituteur ne femble pas avoir été d’y
aftreindre ceux qui vaquent à l’étude , aux divins
offices, ou au miniftere ecclefiaftique : mais feu
lemenc les autres pour éviter l’oifiveté, quand ils
ne font pas occupez de fervices utiles. Encore
ceux qui feroient élevez à un degré éminent de
contemplation ôc d’oraifon , n’en devroient pas
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être détournez pour le travail. La regle défend aux - .
freres de prêcher malgré l’évêque diocefain : ce A n . 117p.
que nous voulons être obfervé à la lettre,s’il n’en
eft autrement ordonné par le faint íiege. La regle
veut auffi que les prédicateurs foient approuvez par •
le general : mais vû la multiplication de l’ordre ,
nous étendons aux provinciaux dans leurs chapitres
la faculté d’approuver les prédicateurs. Le pape
declare enfuite,comme àvoit déjà fait Grégoire
IX . que les freres ne font point obligez à l’obfer-
vation du teftament de S. François , ni à la défen-
fe d’ajouter des glofes à fa regle , ou d’obtenir des
lettres du pape en interprétation. Enfin il ordonne
que cette conftitution fera inviolablement ob-
fervée, & qu’elle fera lûë publiquement dans les
écoles, comme les autres decretales : mais il défend
fous peine d’excommunication & de privation
d’offices &c de bénéfices, de l’expliquer autrement
qu’à la lettre , ni d’y ajouter aucune glofe. Il défend
de prêcher ou parler contre la regle de faint
François en public ni en particulier. La datte eft de
Surien le quatorzième d’Aouft 117p.
Cette année on tint en France quatre conciles, x x x i v.
dont les décrets font aifez femblables entr’eux , &i France,
la plufpart repetez des derniers conciles : la matière
eft la confervation des biens, des privilèges &
de la jurifdiéfion des ecclefiaftiques contre les en-
treprifes des feigneurs Sc des juges feculiers , &
quelque réformation fuperficielle du clergé & des
paoines. Pour éviter les redites ennuïeufes j.e n’en
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