
490 H I ST O 1 R E £ C C L E S I A S T I QU E.
■-------------- en exécution du troifîéme concile de Latran : c’eft
A n . nSy. pourquoi il exigeoit un titre patrimonial réel &
ccnc. Later.'c. j• fans f raude. Quelques curez faifoient fonner l’of-
SHf.i. Lixm. ». £çe cn jeur abfence au grand fcandaledu peuple,.
syn.Exon. a. n. qUj s’etant aifemblé à l’églife n’y trouvoit perion-
ne pour le celebrer. D ’autres s’étant fait ordonner
prêtres dans l’an pour fatisfaire aux canons, difte-
roient long temps leur première meiTe , fous prétexte
que les canons n’en parloient point. On per-
•mettoit encore à un prêtre de dire une féconde
nielle le même jour , à caufe d’un enterrement.
*■*}• On fêtoit huit jours à N o ë l , quatre à Pâques &
quatre à la Pentecôte.
« i» 4‘ Plufieurs de ces conftiturions tendent à confer-
ver la jurifdiétion ecclefiaftiquè dans l'étendue
qu’elle avoit alors, & à reprimer les violences de$
*-4î 44 laïques contre le clergé. On apporte du tempérament
aux excommunications : on défend au juge
d’en ufer en fa propre caufe >: mais on déclare que
le maintien de fa jurifdi&ion eft la caufe publique.
*-9o. On réglé fort au long ce qui regarde les te ftamens,
comme étant entièrement de la compétence du
juge d’églife. On recommande c«w 1U1T- > or. & ■ ; . rale paiement du
Mcnunrium. droit nomme Mortuaire , coniiïtant en certaine
quantité de bétail ou d’autres meubles, que l’églife
paroiffiale prenoit dans la fucccffion de chaque
défunt, pour s’indernnifer des dixmes ou autres
droits qu’il avoit négligé de païer : mais ce droit
*-JM4- de Mortuaire n’étoit pas établi par tout. Enfin on
ordonne l’exa&ion rigoureufe des dixmes, & les
oblations au moins quatre fois l’année ;& en genc-
L i v r e L X X X V I I I . 4 9 1
ral ces conftiturions tendent plus a conferver les
intérêts temporels du clergé, qu’à lui attirer le A n . 1187.
refpeôt Si l’affedion des peuples.
On voit à peu près le même efprit dans le con-
cile tenu àMdan cette annee le vendredi douzie- I X ,3,4
me de Septembre dans l’églife de fainte Thecle
par Octon Vifconti,qui rempliifoit ce grand iîege Coi ta. totn. 1./>»
depuis vingt-fix ans. A ce concile aflifterent plu- 34°’
fieurs évêques & les députez de tous les chapitres
des cathédrales de la province. L’évêque deBreiïe
& celui de Verceil fe difputoient la première place
à la droite de l’archevêque -, & le premier l’aïant
emportée , l’évêque de Verceil appella au pape &
fe retira. On ordonna en ce concile l’obfervation
des conftitutions des papes & des loix de 1 empereur
Frideric IL contre les heretiques. On défendit
aux abbez & aux abbeffes , aux religieux &aux
religieufes d’aller aux enterremens : à tous eccle-
fiaftiques d’entrer aux monafteres de filles, d’avoir
des chiens ou des oifeaux,&d’aller a la chafle. •
Défenfeaux ecclefiaftiques d’aliener ou d’engager
les biens de l’églife , meubles ou immeubles, & à
toute perfonne de les retenir. Les parjures feront
exclus de tout a£te légitimé & de tout gouvernement
eccleiiaftique : ce que chaque evêque publiera
à fon fynode & chaque curé dans fon églife.
Si les legs pieux ne font executez dans le mois * le
curé eft obligé d’en avertir l’évêque. Le curé a le
tiers de ce qui eft légué au lieu de la fépulturë &
.de l’offrande des funérailles. A l'article de la mort
Q-qq *)