
A n. 1274.
19.*ju ille t.'
XJbi. pericul.
c. 5. de elect. in
Jexto.
Si forte, e. x i .
Sicanonici. e. z.
de ojf.jud. ord.
$Up. I. LXXXIY.
h. y$.
jLbjolïit. c. un de
hi/qua yi. inet.
Sciant cuniïi
c. i z . de eleft.
f i pignorat.
c.un. de injur.
GhficHmque c• 11.
fie Jent. excorrt.
2 3 2 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .,
leur fit faire des habits d’écafiate à la maniéré des
Latins. Quand le pape fut entré & après les cérémonies
ordinaires ont lût quatorze çonititutions,
dont la première étoit celle du conclave. La fécondé
porte qu’entre les mo'iens d’oppofition contre
une éleétion , on doit commencer par l’examen
des reproches peribnnels contre l’élû ; & fi
l ’oppofànt s’y trouve mal fondé, il ne fera point
écouté fur tout le refte. Si les chanoines veulent
ceiTer l’office divin , ils doivent auparavant en
exprimer la caufè dans un acte public fignffié à
la partie ; fous peine de reftitution des revenus
qu’ils auront perçûs pendant la ceflation. Que
fi lacaufe de la ceflation eft jugée canonique, celui
qui a donné occafion fera tenu des dommages
& interrefts des chanoines 8c de l’églife. On
défend comme un abus deteftable d’agraver la
ceflation de l’office en couchant à terre les croix 8c
les images des faints, avec des orties &desépines3
8c toutefois nous trouvons cet ufage dès la fin du
fixiéme ilécle.
Le concile déclare nulle l’abfolution de quelque
cenfure que ce foit , extorquée par force ou
par crainte ; 8c déclare excommunié celui qui
l’aura exigée. Même peine contre ceux qui auront
maltraité les éleéteurs, parce qu’ils n’ont pas
voulu élire ceux qu’ils defiroient. Défenfe d’ufèr
de répréfailles ,& d’en accorder, particulièrement
contre les eccleiiaftiques. Excommunication de
pleiu droit, contre ceux qui auront permis de tuer,
prendre.
L i v r e L X X X V I . 233
prendre, ou molefter en fa perfonne,ou en fes biens
mn jugeecclefiaftique, pour avoir prononcé quelque
cenfure contreles rois-, les princesleurs officiers,
ou quelque perfonne quece foit. Défenfe fous
même peine d’excommunication de plein droit à
toute perfonne de quelque dignité que ce foit, d'u-
furper de nouveau fur les églifes le droit de régale,
nu d’avoüererie, pour s’emparer fous ce prétexte
des biens de l’églife vacante. Quant à ceux qui font
en poffelfion de ces droits par lafondation des églifes,
ou par une ancienne coutume, ils font exhor-
. tez à.n’en point abufer, foit en étendantleur joiiif-
fanceau-delà des fruits,foit en détériorant le fond
qu’ils font tenus de conferver. C ’eft la première
•conftitution que je fâche, qui ait autorifédu moins
tacitement le droit de régale.
Les bigames font déchus de tout privilège clérical,
8c il leur eft défendu de porter l’habit & la>
tonfure. On recommande d’ubferver dans les églifes,
le refpcél convenable, & on défend d’y tenir
les aflemblées des communautez feculieres, & tout
ce qui peut troubler le fervice divin. Ordre aux
communautez de chifferde leurs terres dans trois
mois les ufuriers manifeftes, étrangers ou autres,
& défenfe de leur loüer des maifons. Défenfe de
leur donner l’abfolution,ou lafepulture ecclefiafti-
que, jufquesàcequeles reftitutions qu’ils doivent
faire foient exécutées, ou qu’ils en ay ent donné les
furetez neceflaires. Déf enfe aux prélats defoûmet-
tre aux laïques leurs églifes, les immeubles, ou les
Tome X.VLU. G g
A n. 1274.
16. Juillet.
Gener aliconfi.
1,3, de eleël.
e. * Unycat.un*
de Bigam»
c. Decet z. de-
immui 1.
c. Ufurar• r ,
de Ufuris.
c. ÿiutimq-it eod-i
c. Hoc confult.
z . de rebus eccl.