
S lo H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
réparation des murailles des villes, & leurs fujetsa
8 *. y travailler par corvées ; ce qui leur fait abandonner
ii. les terres. Il fait tirenpar force des églifes ceux qui
13. s’y réfugient dans les cas de droit, & emploie quelquefois
à ces violences desSarrafinsou des Juifs ; &
fait garder les réfugiez, empêchant qu’on ne leur
donne des vivres, pour les contraindre de fortir.
,4. Le roi & fes juges font prendre des prêtres &
des clercs, lans en demander permiffion à leurs
évêques, & refufent de les rendre en étant requis.
Quelquefois ils les font mourir de faim , les pendent
ou les exécutent d’autre maniéré. Si les pa-
roiffiens demandent leur curé prifonnier pour leur
célébrer la meffe, on ne le laiffe fortir que fous
il. caution , & on le remet auffi-tôt en prifon. Souvent
le roi menace les évêques de mort, il les tient
enfermez dans des églifes & des monalleres, fe
fervant de Juifs &c de Sarrafins pour les garder. Il
fait couper les oreilles aux ferviteurs des évêques,
prendre les uns & tuer les autres en leur prefence.
j7. Le roi & la nobleife infultent les religieux de paroles
& de fait, jufques à les faire dépoüiller quel-
quesfois entièrement nuds.
1». Il fait faire par tout fon roïaume des enquêtes
touchant les biens & les patronages des églifes ,
fans appeller les patrons ou les titulaires ; & s’il
trouve quelque terre, ou quelque droit de patronage,
qui lui appartienne, il s’en met auffi-tôt
en poffeffion , bien qu’elle ait été poifedée de
temps immémorial par le titulaire ; & qu’en tel
cas il ne fallut pas procéder par enquête , mais fe ^ ^
pourvoir devant le juge compétent. Il fe met en
poffeffion du patronage des églifes, que les évê- I?'
ques ou d’autres ont poiledé paifiblement depuis
long-temps, & les oblige'à recevoir & inftituer '
ceux qu’il y préfente : linon il en.fait faifir les
fruits & les tourne à fon profit. Si l’évêque im- 2».
plore le bras feculier pour mettre en poffeffion
réelle celui qu’il a canoniquement pourvu d’un
benefice : le roi non feulement ne le protégé pas,
mais il favorife l’intrus.
Sous prétexte d’adminiftrer la juftice dans les '*?•
terres, il y met dçs meirins ou maires, qui font
fur les églifes des exa&ions telles qu’il leur plaît ;
& au lieu de fubfifter des gages que le roi leur
donne, ils fe promènent continuellement par les
autres lieux de pieté avec un train ex ccffif, & s’y
font loger Se entretenir. Dans les églifes dont le «;
roi efl patron , il exige de nouvelles redevances
eufervices , Se oblige les titulaires à lui fournir
des chevaux ou lui en acheter. Si l’officier du roi «3;
ou d’un feigneur relevant de lui, pourfuit en juftice
criminellement un vailalde le g life , le juge
n’ofe donner un avocat à l’accufé , ni aucun avocat
prendre fa défenfe. Ceux à qui le roi donne
la garde de fes châteaux fe font fournir par les
églifes ôc leurs fujets du bled, du v in , de la viande
& toutes fortes de munitions de bouche , fous
prétexte de la guerre dont ils font menacez , ou
dont ils feignent de l’être , & n’en font jamais de
reftitutiom Le roi donne des charges publiques
Tome X V f //. Y YV