
 
        
         
		tous les ans à d’aufli grandes fommes qu’ il en fan droit  
 pour maintenir fur pié une armée  de quarante mille  
 nommes.  >  # 
 Il n’y  a point de pays en pareille etendue  a  celui-,  
 c i ,  où l’on voye un fi grand nombre de belles villes,  
 de bourgs  6c  de  villages ,  ni  une fi  grande quantité  
 d’habitans  , que la liberté 6c le commerce y  attirent.  
 On peut dire  aufli que la liberté y  fait fleurir les arts  
 &   les fciences ;  c’efi dans  cette vue que  l’on entretient  
 plufieurs  univerfités,  6c un  nombre infini d’écoles  
 dans  les  v ille s,  6c  jufque  dans  les  moindres  
 villages,  où les  habitans ont grand foin de faire.infi  
 truire leurs enfans. 
 La religion proteftante  eft la  dominante dans  les  
 Provinces-unies,  mais toutes  les  autres  y   font  tolé-.  
 rées 6c protégées.  Les Catholiques ont leurs chapelles  
 aufli  libres  que lgs  églifes des  réformés >  6c du  
 refte ,  ils  jouiffçnt  des  mêmes prérogatives  que  les  
 proteftans par  rapport à  la  juftice,  au  commerce, 
 &  aux  impôts.  Ils peuvent  parvenir à tous  les  emplois  
 militaires,  excepte  celui de  velt-marechal ;  il  
 faut bien qu’ils foient contens de la douceur du gouvernement  
 à leur égard, puifqu’on eftiipe qu’ils font  
 plus  du quart des habitans.  ^ 
 Il  n’y   a.point  encore de. pays  au  monde  où  les  
 impôts foient plus  confidérables,   que  dans les  Pro-  
 vinccs-unies ; car on compte qu’ils font le tiers du prix  
 qu’on paye du pain,  du v in , de la bie re , &c.  cependant  
 ils  fe  lèvent  d’une maniéré que le petit peuple  
 ne s’en apnerçoit point, parce qu accoutume de tout  
 tems à  voir le prix  des denrees  fur ce  pie-là,  il n y   
 trouve  rien qui l ’effarôuche ;  on nomme cçs impôts  
 a ccifes,  6c perfonne n’en  eft exempt. 
 On  leve  en outre plufieurs  autres  taxes ,  comme  
 fur  le  f e l , le  favon  ,  le  caffé  ,  le thé ,  le tabac,  6c  
 enfin fur  toutes  les denrées  quife  confomment dans  
 le  pays. Il y  a une taxe annuelle fur chaque domefti-  
 que ;  fur  les  chevaux,  les  carroffes,  les  çhaifes  &   
 autres voitures, 6c fur les bêtes à cornes, 
 Une autre  taxe confidérable eft celle qu’on appel*  
 le  verponding, o u  la  taille  fur  les maifons  6c fur  les  
 terres.  Dans des befoins preffans,  on double ou tri  
 pie  çe verponding.  Dans ces mêmes c a s , on leve le  
 centième 6c le deuxcentieme  deniers de la valeur de  
 tous  les biens  des  habitans ,  tant en  fonds de  terre  
 qu’ en obligation fur l’état.  On leve aufli une taxe fur  
 toutes les terres enfemencées ,  on la nomme bi{aay-  
 geld;  mais elle  n’a lieu que  dans les pays de la géné-  
 néralité  ,  6c  dans  les  provinces  qui  produifept  du  
 grain. 
 Le  quarantième  denier qu’on  tire de la vente  de  
 tous  les biens en fonds de terre, des vaiffeaux 6c des  
 fucceffions collatérales ,  eft un revenu confidérable,  
 aufli-bien que  le papier timbré.  Les  droits  d’entrée  
 &  de fortie  font fort  tolérables ;  ils font perçus par  
 les  cinq  colleges  de  l’amirauté,  qui  çn ont  fait  un  
 fonds pour l’entretien de la marine. 
 Les  revenus ordinaires  de la république ,  confiftent  
 en  ce  qui  fe  leve  dans  les  pays  de  la  généralité  
 ,  dont le  çonfeil d’état  a  feule  l’adminiftration ;  
 ou  bien dans  les fommes ordinaires 6c extraordinaires  
 ,  que  les  fept  Provinces  6c  le  pays  de Drenthe  
 fourniffent tous les ans, fuivant leur contingent, fur  
 la pétition ou la demande que le confeil d’état en fait  
 aux  états  généraux ,  pour la dépenfe qu’il juge que  
 la république fera obligée de faire l’année fuivante. 
 Les  forces  de  l’état confiftent  en  cinquante mille  
 hommes  de  troupes  réglées,  6c  en  trente  à  qùa-r  
 rante  vaiffeaux  de  guerre  qu’entretient  l’amirauté.  
 La fource du commerce des Provinces-unies eft la pêche  
 du .hareng, les manufactures qui occupent beaucoup  
 de monde ;  6c enfin le commerce de l’Orient,  
 jque  fait la compagnie de ce nom. 
 Les états-généraux repréfentent les fept Provincesunies, 
   mais ils n’en font point les fouverains,  com*  
 me la  plupart  des  étrangers fe  l’imaginent  ;  6c. leur  
 aflemblée a quelque rapport à la diette de Ratisbon-.  
 ne, qui reprefente tout le corps Germanique.  Quoiqu’ils  
 paroiflent revêtus du pouvoir fouverain, ils ne  
 font que les députés, ou plénipotentiaires de chaque  
 province ,  chargés des  ordres des  çtats leurs principaux  
 ;  6c  ils  ne  peuvent prendre  de  réfolution  fur  
 aucune affaire importante,  fans avoir eu leur avis 6c  
 leur  confentement.  D ’ailleurs ,  on peut confidérèr  
 l’union des fept Provinces,  comme celle de  plufieurs  
 princes  qui  fe  liguent pour  leur  fureté  commune,  
 fans  perdre  leur louveraineté ni  leurs droits  en entrant  
 dans cette  confédération.  Ces  provinces  forment  
 enfemble un même  corps ;  ils n’y  en a pas une  
 feule qui ne foit fouveraine 6c  indépendante des atir  
 très,  6c qui  ne puiffe faire de  nouvelles lois pour fa  
 confervation, mais fans pouvoir en impofer aux au-*  
 très. 
 L’affemblée des  états ? généraux  eft  compofée  de  
 députés des fept Provinces ;  on leur donne le titre de  
 hauts  & puijfans fcigrieurs ,  à  la  tête des  lettres qui  
 leur font  écrites ,  des mémoires 6c  des requêtes qui  
 leur  font  préfentés ,  6c on  les qualifie  dans ces mêmes  
 écrits de leurs hautes puijfances ;  tous  les  fouve-i  
 rains leur donnent aujourd’hui ce titre. 
 Le nombre des députés n’eft ni fix é ,  ni égal ;  chaque  
 province  en  envoyé autant  qu’elle juge  à-p ropos  
 ,  6c fe  charge  de  les  payer.  On ne  compte pas.  
 les  fùffrages  des députés,  mais ceux des  Provinces ;   
 de forte qu’il  n’y  a que fept v o ix q u o iq u e   le nombre  
 des députés  de toutes  les Provinces,  préfens ou  
 abfens, monte à environ cinquante perfonnes,  dont  
 il y  en a entr’autres dix-huit de Gueldre, 
 Chaque province préfide  à  fon  tour ,  &  fa  préfi-  
 dence  dure une femaine  entière,  depuis le Dimanche  
 à  minuit  jufcju’à  la. même heure de  la  femaine  
 fuivante.  Tous les députés font afîis,  fuivant le rang  
 de leur province autour d’une longue table , au milieu  
 de laquelle  eft le fauteuil  du prefident.  A  fa  droite  
 font  aflis les députés  de Gueldre ,  à fa  gauche ceux  
 de Hollande ,  6c ainfi  des autres fuivant le rang des  
 Provinces  qui eft tel.  Gueldre, Utrecht, Hollande,  
 Frife, Zélande, Overiffel, Groningue. 
 Tous  ceux qui  poffedent des  charges militaires,  
 ne peuvent prendre féance dans l’affemblée des états-  
 généraux; le capitaine général n’eft pas même exempt  
 de cette loi, il peut feulement entrer dans l’aflemblée  
 pour y   faire  des propofitipns,  &  il  eft obligé  de fe  
 retirer,  lorfqu’il s’agit de délibérer fur ce qu’il a pro-  
 pofé.  Quelqiie  grand que  foit  le nombre  des députés  
 ,  il  n’y   a que  fix cnaifës  pour  chaque  province.,  
 6c tous les furnuméraires font obligés de fe tenir debout, 
 La plupart des députés ne font que pour trois,  ou  
 fix  ans dans l’affemblée des états-généraux,  à-moins  
 que leur  commifîion ne  foit  renouvellée.  Il en  faut  
 excepter la province  de Hollande,  qui  y   députe un  
 membre  de  fes  nobles  pour  toute  la  vie ,  6c  celle  
 d’Utreçhtqui  envoyéun député du corps eccléfiafti-  
 q u e ,  6c un autre .du corps de la  noblefle qui y  font  
 aufli  à vie.  Il en eft encore de même des députés de  
 Zélande qui font .ordinairement au nombre de quatre. 
 Outre les  députés .ordinaires ,  tous ceux qui font  
 çhargés d’une ambaffa.de, ou de quelque négociation  
 importante  dans les -pays  étrangers ,  ont  une  com-  
 milfion pour entrer dans l’affemblée  des états-généraux. 
 Le  confeiller - penfionnaire  de  Hollande  ,  aflifte.  
 tous les jours à cette aflemblée,,  en qualité de député  
 ordinaire ,  6c c’eft  lui qui  y  fait les propofitions  
 eje  la  part  de  cette province.  Il  eft  le  feul  avec  le  
 députe de la noblefle d’Hollande,  qui ait l’avantage  
 de paroître tous les  jours dans ce fénat.  Tous les au-- 
 très  députés  dé  cette province  font  obligés  par Üiîe  
 réfolution de l’an  16 5 3 , d’avoir une commiflion pour  
 y   aflifter ;  deux  conseillers  députés  de Hollande  y   
 prennent aufli féance tous les jours tour-à-tour.  ^ 
 La  charge de  greffier où fecrétaire des états-générau 
 x ,  eft une des  plus importantes 6c  des plüs one-  
 reufes  de l’état.  Il eft  obligé d’aflifter  tous les  jours  
 à   l’affemblée  des états-géneraux,  d’ecrire toutes  les  
 réfolutions qu’ils prennent,  toutes les  lettres  6c les  
 inftru&ions qu’on adreffe aux miniftres de l’état dans  
 les  pays  étrangers.  Il  aflifte  aufli  aux  conferéiicés  
 qu’on  tient avec  les miniftres  étrangers,  6c  y   don*  
 ne fa vo ix  ;  c’eft lui qui  expédie 6c fceile toutes  les  
 commiflions des officiers généraux, des gouverneurs  
 6c commandans  des  places,  les placards, les ordonnances  
 des  états - généraux  ,   &   autres  aétes.  Il  eft  
 nommé  à  cette  charge par  les  états-généraux ;  il a  
 fous lui un premier commis,  &  deux premiers clercs  
 u’on nomme  aufli  commis,  avec un  grand nombre  
 è  clercs ou d’écrivains qui travaillent tous les jours  
 au greffe,  qui eftjproprement ce qu’on  appelle dans  
 d’autres pays là fecrétairerie d'état. 
 Il y  a des députés des états-généraux  qui font envoyés  
 en  commiflion pour  changer ou  renouveller  
 les magiftrats ,  ou pour quelqu’autre affaire.  Ils ont  
 dix  florins  par  jour  pendant, tout  le  tems  de  leurs  
 commiflions ,  outre  les frais  de  leurs voyages.  Les  
 états-généraux envoyent aufli tous les deux ou trois  
 ans  deux députés à Maftricht,  avec le titre de com-  
 mijfaires  décifeurs ,  pour terminer avec les  commif-  
 faires  du prince  de  Liege,  les  procès  6c  les  autres  
 affaires,  6c leur jugement eft fans appel. 
 Le confeil d’état a fon tour pour nommer les com-  
 miffaires décifeurs,  qui font aufli chargés du renouvellement  
 des magiftrats  de  la ville  de Maftricht  6c  
 des juges des  environs.  En tems de guerre, les états-  
 généraux  envoyent  deux  députés  a  l’armée  ,  6c  le  
 confeil d’état  en  envoie un autre ;  ils ont chacun 70  
 florins  par jour.  Le  général en  chef ne  peut  livrer  
 bataille,  ni  former un  fiege, ni faire aucune  entre-  
 prife d’éclat,  fans leur avis 6c confentement. 
 Comme  par l’union d’Utrecht,  les  fept Provinces  
 fe  font  refervé  l’autorité  fouveraine,  leurs  députés  
 ,  qui forment l’âffemblée des états-généraux,  ne  
 peuvent rien conclure dans les affaires importantes ;  
 ils ne peuvent faire la guerre ou la paix fans un  confentement  
 unanime de toutes les Provinces, que l’on  
 confulte auparavant.  Le même confentement eft né-  
 ceflaire  pour  levér des  troupes  ;  leurs  lois  doivent  
 être approuvées par les Provinces : ils ne peuvent révoquer  
 les  anciens  réglemens, ni élire  un ftadhou-  
 der ;  &   chaque  province a  la même  difpofitiôn de  
 tous les régimens, 6c des officiers de fon reffort. 
 Outre l’aflemblée ordinaire des états-généraux, il  
 s’en eft tenu quelquefois une extraordinaire ,  qu’on  
 nomme la grande ajfemblée,  parce qu’elle eft compofée  
 d’un plus  grand nombre de  députés de toutes les  
 Provinces  ,  que  la  première.  Cette  aflemblée  n’eft  
 jamais  convoquée que du confentement unanime de  
 toutes  les  Provinces, pour délibérer  fur  des  affaires  
 de  la derniere  importance pour la république ;  elle  
 eft fupérieure à celle des états-généraux.  Cependant  
 les  députés qui  la  compofent ne  peuvent  rien  conclure  
 ,  fans  l’avis  6c le  confentement  de  leurs  Provinces. 
   . 
 Le  confeil  d’état ne  fe mêle que des  affaires militaires  
 &  de l’adminiftration des finances.  Il eft com-  
 pofé de douze confeillers ou députés  des Provinces,  
 qui font un de Gueldre,  trois de Hollande,  deux de  
 Zélande»,  un  d’Utrecht,  deux  de  F rife,  un d’Ove-  
 rifîe l,  &   deux  de  Groningue  6c  des Ommelandes.  
 D e  ces douze députés, il n’y  en a que trois qui foient  
 à vie ;  favoir, celui qui  eft nommé  par le corps des  
 nobles d’Hollande,  6c les deux  de Zélande.  Les au-  
 Tome X I I I . 
 tres n4y  font ordinairement que pour trois ans; Après  
 avoir été nommes par leurs Provinces,  ils prêtent le  
 ferment  aux  états-généraux,  6c ils  reçoivent leurs  
 commiflions de leurs hautes-püiflances. 
 Il n’en  eft  pas  de  mêmé  dü confeil d’étàt  que  de  
 l’aflemblée des états-généraUx,  ear on y  compte  les  
 fùffrages des députés  , 6c non ceux  des provinces,  6c  
 la prefi.denee , qui eft d’une  femaine ,  roule tour-à-  
 four eftïre les douze députés fuivant leiir rang. Outre  
 ces députés, le tréforier-général a le titré de confeil-  
 1er d'état. C ’ eft un officier a vie , 6c il a féance au coh-  
 féil  d’état.  Il  eft  en  quelque manière lé  contrôleur  
 général  des finances : il a l’infpeéliôn fur là conduite  
 du confeil d’état, mais plus particulièrement fur l’àd-  
 miniftration du receveur-géneral, 6c des autres recë-  
 veursfiibalternesde la généralité. Il ne peut s’âbfenter  
 de laHaië  farts  là permiflion des états-généraux. 
 La chambré des comptés de  la  généralité fut établie  
 en  1607  du  confentement  des  fept Provinces ,  
 pour foulager  le  confeil  d’état  dans la direction des  
 finances. Cette chambre eft compofée de deux députés  
 de  chaque province  ,  qui font le  nombre de quatorze, 
  6c qui ordinairement changent de trois en trois  
 ans, fuivant le bon plaifir des provinces. Les fondions  
 de  ce  college  confiftent  à  examiner  6c arrêter  les  
 comptes  du  receveur-général  des  autres receveurs  
 de la généralité 6c de tous les comptables. On donne  
 aux députés qui compofent  cette  chambre  les titres  
 de nobles  & puijfansJeigneurs. 
 La chambre des finances de la généralité a été établie  
 avant celle des Comptes, 6c eft compofée de quatre  
 commis  6c d’un fecrétaire,  qui font nommés par  
 les états-généraux.  Il y  a un clerc ou écrivain. Cette  
 chambre  eft  chargée  de  régler  tous les comptés qui  
 regardent les frais de  l’armée ,  de  tous  les  hauts &   
 bas officiers, de ceux de l’artilleriè, des bateaux, des  
 chariots, des chevaux, &c.  comme aufli de ceux qur  
 ont foin des munitions, des vivres de l’armée ,  6c de  
 tout ce qui fert à fon  entretien &  à  fa fubfiftance. 
 Toutes les provinces, en s’uniflantpour former en-  
 tr’elles une feule république, fe font réfervé le droit  
 de  battre monnoie.,  comme une marque eflentielle  
 de leur fouveraineté particuliere, mais elles font convenues  
 en même tems que la monnoie de chaque province  
 , qui auroit cours dans toute l’étendue de la république  
 , feroit d’une même valeur intrinfeque. Pour  
 î’obfervation d’un fi jufte réglement, on  établit à la  
 Haye une chambre  des  monnoies  de  la  généralité,   
 compofée de  trois  confeillers  infjie&eurs généraux,  
 d’un fecrétaire 6c d’un effayeur général. Cette chambre  
 a une  infpe&ion  génerale nir toute  la monnoie  
 frappée au nom des  états-généraux ou des  états des  
 provinces particulières  ,  de même  que fur toutes  les  
 efpeces étrangères. 
 Parle réglement des états-généraux en 1597 , l’amirauté  
 des Provinces-Unies  a  été partagée en cinq colleges  
 ;  favoir trois en  Hollande,  qui  font  ceux  de  
 Rotterdam,  d’Amfterdam, Horn &  Enkhuifen alternativement  
 ,  un  à Middelbourg  en  Zélande  ,  un à  
 Harlingue en Frife ; 6c les droits d’entrée 6c de fortie  
 font levés au profit du  corps entier de la république  
 pour  l’entretien des vaiffeaux  de  guerre,  6c autres  
 frais de la marine. Chacun de ces colleges eft compo-  
 fé de plufieurs députés, tirés partie des provinces où  
 les colleges font  établis ,  6c partie des provinces voi-  
 fines.  Il n’y  a point d’appel de leurs fentences pour  
 ce qui  concerne les fraudes des droits d’entrée 6c de  
 fortie  ,  &  les différends fur  les prifes faites par mer,  
 aufli-bien que dans les caufes criminelles ; mais dans  
 les caufes civiles où il s’agit d’une fomme au-delà de  
 fix cens florins , on peut demander revifion de la fen-  
 tence aux états-géneraux. 
 Lorfque  les  etats-généraux ,   de  l’avis du  confeil  
 d’état, ont  réfolu  de  faire  un  armement naval,   6C  
 Y v y