
 
        
         
		fuivant  la  (Qualité des perfonnes &  les  circonftances  
 du fait. 
 Si clans une même  inftance la partie  fait plufieurs  
 demandes dont il n’y  ait point de preuve ou commencement  
 de preuve par é c rit, &  que  jointes enfemble  
 elles  foient  au-deflus  de  ioo, liv. elles  ne pourront  
 être vérifiées par témoins, encore que ce foit diver-  
 fes fommes qui viennent de différentes caufes , &  en  
 différens tems, fi  ce  n’étoit que  les droits procédaf-  
 sfent  par  fucceffion,  donation ,   ou  autrement,   de  
 perfonnes différentes. 
 On peut admettre la preuve par témoins  contre un  
 afte  au-deffus de  ioo livres lorfque la  vérité  de  cet  
 écrit eft conteftée, ou  qu’ il  eft argué de nullité dans  
 fa forme, ou lorlqu’il y  a foupçon de fraude, ou qu’il  
 y  a femi-preuve par écrit, ou préfomption violente  
 du  contraire de ce qui eft contenu dans l’écrit. 
 En matière d’état de  perfonnes,  la preuve  par témoins  
 n’eft pas admife  contre  les preuves écrites, à-  
 moins qu’ il n’y  ait déjà un commencement de preuve  
 contraire par écrit. 
 En  matière  criminelle  la preuve  par  témoins  eft  
 admiflible à quelque fomme que l’objet  fe monte,  à-  
 moins  qu’il  ne  fut vifible  que l’on  n’a  pris la  voie  
 criminelle que pour avoir la facilité de faire la preuve  
 par témoins, qui autrement n’eut pas été admife, auquel  
 cas le juge doit civilifer l’affaire. 
 Il y  a  des  aftes  qui quoique  revêtus d’écriture &   
 de fignatures ne font point une foi pleine &  entière,  
 s’ils ne font faits en préfence  d’un certain nombre de  
 témoins ;  par  exemple,  pour un aôe qui n’eft  ligné  
 que  d’un feul notaire,  il faut deux témoins pour un  
 teftament ; pour un teftament nuncupatif ou pour un  
 teftament myftique  il  en faut fept  en  pays  de  droit  
 écrit ; dans  quelques coutumes le nombre en eft réglé  
 différemment. 
 Mais lorfqu’il s’agit  de  la preuve d’un fait que l’on  
 articule en juftice, deux témoins fuffifent lorfque leur  
 dépolition eft conforme &  précife. 
 En matière  civile on ne peut entendre plus  de dix  
 témoins fur un même fait, autrement les frais des dépolirions  
 n’entrent pas en taxe. 
 La preuve d’un  fait peut fe  tirer  de  différentes dé-  
 pofitions qui contiennent  chacune diverfes  circonf-  
 tances ; mais  chaque  circonftance  n’eft point réputée  
 prouvée, à moins qu’il n’y  ait fur ce point deux  
 dépolirions conformes. 
 Pour que la preuve foit  valable,  il  faut  que  l’enquête  
 ou  information foit en la  forme  prefcrite  par  
 les ordonnances, &  que les témoins aient les  qualités  
 requil’es. 
 C ’eft  au  juge  à  pefer  le mérite  des  preuves,  eu  
 égard aux  différentes  circonftances ;  par  exemple,  
 les preuves écrites font plus  fortes en général  que' la  
 preuve teftimoniale ;  entre  les preuves écrites, celles  
 qui  réfultent d’attes  authentiques  l’ emportent  aulïi  
 ordinairement  liir celles qui fe tirent d’écrits privés. 
 En fait de preuve teftimoniale, on doit avoir égard  
 à  l’âge &  à la qualité des témoins. 
 Il en eft de même des preuves muettes, c’eft-à-dire  
 des indices &  des préfomptions, on doit faire attention  
 aux circonftances dont il peut réfulter quelques  
 conféquences pour la preuve  du fait dont il  s’agit. 
 Quand les preuves font  fufîifantes,  c’eft - à -  dire  
 qu’elles  ne  font  pas  claires  &  précilès, ou  qu’il  y   
 manque  quelque chofe du  côté de la forme,  on  ne  
 peut pas affeoir un jugement fur de telles preuves ; le  
 juge doit  chercher à inftruire plus amplement  fa  religion, 
   foit  en ordonnant une nouvelle  enquête, fi  
 c’eft  en matière civile, ou en ordonnant un plus amplement  
 informé,   fi c’eft  en matière criminelle. 
 Si  toutes  les  reffources  font  épuifées &   que  les  
 preuves ne  foient pas claires ,  on  doit dans le doute 
 prononcer la  décharge  de  celui  qui  eft  potiriiuvi,  
 plutôt que de le condamner. 
 Il  faut  néanmoins  obferver qu’en  fait  de  crimes  
 qui  fe  commettent  fecrettement,  tels  que  la  forni»  
 cation,  l’adultere,  comme il  eft plus  difficile d’en  
 acquérir des preuves par écrit, &  même par témoins,  
 on  n’exige  pas pour  la  condamnation* des  coupables  
 que les preuves  foient  fi  claires ;  les lettres  tendres  
 &  pafiionnées, les colloques fréquens, la  familiarité, 
  les tête-à-tête, les embraffemens, les baifers, 
 autres  libertés,  font des  préfomptions  très - violentes  
 du crime que  l’on  foupçonne, &  peuvent  tenir  
 lieu de preuve,  ce  qui dépend de la prudence dq^  
 juge. 
 Dans ces ca s,  &c  dans toutes les matières  criminelles  
 en général, on admet pour témoins les dôme-  
 ftiques, &  autres perfonnes qui font dans la  dépendance  
 de  l’accufé,  attendu  que  ce  font  communément  
 les  feuls  qui  puiffent  avoir  connoiflance  du  
 crime, &  que ce font  des témoins néceffaires. 
 Sur  la  matière  des  preuves  en  général,  on  peut  
 voîr le titre de probationibus, au code &C aux inftitu-  
 tes, &  encore  celui de fide injlrumentorum,  au code, •  
 le  traité  de  probationibus par Oldendorp  ,  celui  de  
 > Mafcardus,  le  traité  de  la preuve  par  témoins,  de  
 Danty, le titre ij.  de l’ordonnance de  1667. On  distingue  
 plufieurs  fortes  de  preuves,  lefquelles  vont  
 être  expliquées dans les fubdivifions fuivantes.  ( ^ ) 
 Preuve affirmative, eft celle qui établit direftement  
 un fait, comme quand un témoin dépofe de v ifu, à là  
 différence de la preuve négative,  qui  confifte  feulement  
 à dire qu’on n’a pas vît telle chofe. 
 Preuve  authentique,  eft  celle  qui  mérite  une  foi  
 pleine &  entière, tel que le témoignage d’un officier'  
 public, qui attefte  folemnellement  ce  qui  eft  pafîé  
 devant  lui ; par exemple, un  a&e  paffé  devant  notaire  
 fait une preuve authentique des  faits  qui  fe  font  
 paffés  aux  yeux du notaire ,  &  qu’il  à  âttefté' dans  
 cet aâe. 
 Preuve canonique, eft celle qui eft autorifée par les  
 canons, telle que la purgation canonique, qui fe fai-  
 foit par le  ferment  d’un certain nombre de  perfon-  
 nes-que  l’accufé  faifoit jurer en fa faveur pour attef-  
 ter  fon  innocence, à la  différence  de la preuve  vulgaire  
 que la fuppofition  des  peuples avoit introduites. 
  Voye^ Purgation  canonique & Purgatiqn  
 Vulgaire. 
 Preuve par Commune  renommée, eft  celle  que  l’on  
 admet d’un fait dont les témoins n’ont  pas une  con-  
 noiffance de vifu, mais une fimple connoiflance  fondée  
 fur la notoriété publique, comme quand ori  admet  
 la preuve du fait qu’un homme à  fon décès étoit  
 riche de cent mille  écus, il n’eft pas befoin  que les  
 témoins difient avoir vu chez lui cent mille écus d’ef-  
 peces au moment  de fon décès, il  fuffit  qu’ ils dépo.*  
 lent qu’ils  croyoient cet homme riche de  cent mille  
 écus, &  qu’il paffoit pour tel. Il ne  doit pas  dépens  
 dre des témoins de fixer le plus ou le moins de l’objet  
 dont il s’agit,  comme d’attefter  qu’un  homme  étoit  
 riche  de  cent mille  francs ,  ou  de  deux  cens mille  
 francs, c’eflr au juge à fixer la fomme qui eft en con-  
 teftation, &  fur le fait de  laquelle  les  témoins doivent  
 dépofer. Voye[Commune renommée. 
 Preuve par  comparaifon  d'écritures, eft  celle  qui fe  
 fait pour la vérification d’un écrit ou d’une fignature,  
 en les comparant avec d’autres écritures  ou  fignatiw  
 res reconnues pour être  de la  main  de  celui  auquel  
 on  attribue l’écrit ou la fignature  dont  la vérité eft  
 conteftée.  Voye[ Comparaison *d’écritures, &  
 le traité de la preuve  par comparaifon  d'écritures ,   par  
 M. le Vayer de Boutigny. 
 Preuve concluante,  eft celle qui prouve pleinement  
 le fait  en queftion, de  maniéré  que  l’on  peut  con-i  
 dure de  cette preuve que  le fait  eft certain, 
 Preuve  démonjlrative,  eft  celle  qui  établit  le  fait  
 d’une mamere fi  folide que  l’on eft certain qu’il .ne  
 peut être  faux;  il  n’y  a que les  vérités de principe  
 qui puiffent  être  prouvées  de  cette  maniéré,  ear  
 pour les vérités  de  fait,  quelques  complettes  que  
 paroiffent  les  preuves  que  l’on en  peut  apporter,  
 ■ elles  ne font jamais démonftratives. 
 Preuve directe, eft celle  qui prouve directement le  
 ■ fait dont il s’agit, foit par des actes  authentiques  ou  
 par témoins, à la différence  de  la preuve  oblique  ou  
 indirecte,  qui ne prouve pas précifément le  fait  en  
 queftion, mais qui conftate un autre fait de la preuve  
 duquel  on  peut  tirer  quelque  conféquence pour le  
 fait en queftion. 
 Preuve domeflique,  eft celle qui fe tire des  papiers  
 domeftiques de quelqu’un,  ou  de  la  dépofition  de  
 fa femme, de fes enfans &   domeftiques. 
 Preuve écrite ou preuve par écrit, qu’on appelle aufli  
 preuve littérale, eft celle qui fe tire de quelque  écrit,  
 foit public ou privé, à la différence de la preuve non-  
 écrite, qui fe tire de quelque fait ou de la dépofition  
 des témoins. 
 Preuve  géminée, eft celle qui  fe trouve double &   
 triple fur un même fait. 
 Preuve  imparfaite, eft celle qui  n’établit pas  fufiî-  
 famment le fait en queftion,  foit que les témoins ne  
 foient pas en nombre fuffifant, foit que  leurs dépolirions  
 ne foient pas affez précifes. 
 Preuve indirecte ou oblique, elt quand le fait dont il  
 s’agit n’eft  pas  prouvé précifément par les aCtes ou  
 par la dépofition des témoins, mais un autre  fait de  
 la preuve duquel on peut tirer  une  conféquence  de  
 la  vérité  de  celui dont il  s’agit.  Voye£ Preuve di-. 
 RECTE. 
 Preuve juridique,  eft celle qui eft félon le droit ad-  
 mife en juftice. 
 Preuve littérale , eft la. même  chofe que  la preuve  
 écrite ou par écrit ; on l’appelle littérale,  parce que  
 çe  fout  les  lettres  qui forment l’écriture,  &   que  
 d’ailleurs anciennement on appelloit lettres tout écrit. 
 -  Preuve muette, eft celle qui fe tire de certaines circonftances  
 &  préfomptions qui fe trouvent établies  
 indépendamment des preuves écrites &   de  la preuve  
 teftimoniale.  Voye^ Indice & Présomption. 
 Preuve nèceffiairement véritable, eft celle qui  établit  
 le  fait contelté,  de maniéré  qu’il n’eft pas  poflible  
 eu’il ait  été  autrement ; par  exemple,  qu’une per-  
 fonne n’a point paffé une obligation à Paris un  certain  
 jour,  quand il eft prouve  que ce même jour il  
 étoit à Bourges. Voye[ Preuve  vraissemblable. 
 Preuve négative , eft  celle qui n’établit pas directement  
 le fait, en queftion, comme  quand un  témoin  
 ne dit pas que l’accufé n’a pas fait telle chofe, mais  
 feulement qu’il ne lui a pas vu faire.  Voye^ Preuve  
 affirmative. 
 Preuve non écrite, eft celle qui réfulte de faits non  
 écrits, ou de la dépofition des témoins. Voyeç Preuv 
 e  écrite. 
 .  Preuve oblique, eft la même chofe que preuve indirecte. 
  Voyeç ci-devant Preuve  indirecte & Preuv 
 e  directe.  • 
 Preuve pleine & entière,  eft celle qui  eft parfaite &  
 concluante, &  qui établit le  fait en queftion  d’une  
 maniéré conforme à la loi. 
 Semi-preuve,  eft  celle  qui eft: imparfaite,  comme  
 celle qui réfulte de  la  dépofition d’un  feul témoin ;  
 tels font aufli les Amples indices ou préfomptions de  
 •droit. Voyei Indice & Présomption. 
 Preuve par Jirment, eft celle qui réfulte du ferment  
 déféré par le juge ou par la partie.  Voye^ Serment. 
 Preuve par  témoins ou  teftimoniale, qu’on  appelle  
 aufli preuve vocale,  eft celle qui  réfulte de  la dépofition  
 des témoins entendus dans  une  enquête ou information. 
  VCryei TÉMOINS.' 
 Preui'e par titres, eft la même chofe que preuve littérale  
 ; on comprend  ici fous  le terme  de  titres toutes  
 fortes  d’écrits, fpit  authentiques ou  privés.. On  
 permet ordinairement de  faire preuve d’un fa it, tant  
 par  titres que par témoins. 
 Preuve  vraisemblable, eft  celle  qui eft fondée  fur  
 quelque préfomption de droit ou de fait, cette preuve  
 eft moins forte que là preuve  néceffairement  véritable  
 dont on  a  parlé  ci-devant.  Voye^ Danty, en fes  
 obfervations fu r  l 'avant-propos. 
 Preuve vulgaire,   étoit  celle  qui  fe  faifoit par  les  
 epreuves fuperftitieufes, qu’on appelloit jugemens de  
 Dieu, telle que l’épreuve  de  l’eau bouillante &   de  
 l’eau froide, du fer ardent, du combat en champ clos,  
 de la c roix, &c autres femblables.  Voye1  Purgation  
 vulgaire» 
 Preuve , en terme de Paffineur de fucre; n’eft autre  
 chofe que l’effai que le raffineur fait de la cuite pour  
 juger du degré de cuiffon qu’elle  a acquis, lui  laiffer  
 prendre celui qui lui  eft neceffaire, &  faire éteindre  
 les feux quand elle y  eft parvenue. On le connoît par  
 le moyen d’un filet defuite  que le raffineur tire entre  
 fes deux doigts en pompant avec le premier doigt de  
 cette matière  bouillante qu’il a fur- fon  pouce, &  en  
 tournant le dedans du pouce en haut  afin d’arrêter le  
 fil.  Il faut que cela foit fait d’un feul coup-d’oeil ; l’épreuve  
 eft proprement le fecret du raffineur. Effectivement  
 il n’y  a que lui dans la raffinerie qui ait  cette  
 connoiflance. Elle demande de la capacité dans celui  
 qui  la poflede.  Il  ne fuffit pas d’avoir le  coup  d’oeil  
 sûr;  il  y   a  des  tems  fombres  oii  il  devient inutile :  
 alors ç’eft par l’oreille feule, c’eft au bruit du bouillon  
 que  le  contremaître  eft  obligé  de  prendre  la  
 preuve.  Voye{  CONTREMAITRE. 
 PRIAMAN  ,  ( Géog. mod. )  ville des  Indes, dans  
 l^le de Sumatra, fur fa côte occidentale, entre Ticou  
 au nord, &   Padang  au midi,  à  l’embouchure de la  
 riviere de même  nom. Elle dépend du royaume d’A-  
 chem ;  fon commerce Confifte  en  poivre. 
 PRIAMUM, (Géogr. ancé)  i ° .  ville des Dalmates*  
 Strabon,  l, V IL  p. 3 / J.  dit que  ce fut une de celles  
 qu’Augufte réduifit en cendres. z °. Priamum ou Pria-  
 mi urbs, ville de ce nom aux environs de la Phrygie ,  
 félon Arien, qui dit qu’elle ouvrit fes portes à Alexandre. 
  Il eft aufli parlé de cette ville dans le troifie-.  
 me  concile d’Ephèfe.  (Z>.  / .) 
 PRIAPE  D E   M E R , (  Hifi. nat. )   infefte  de  mer;  
 auquel on adonné ce nom à caufe de fa forme cylindrique. 
  Cet infeéte refte attaché aux rochers qui font  
 au fond de la mer ;  il eft couvert d’une  forte de cuir  
 dur ; il fe  gonfle &  s’allonge, ou il fe  rapetifle à  fon  
 gré ; il  a  deux  ouvertures, l’une pour tirer  l’eau &:  
 l’autre pour la rejetter : dès qu’il eft mort il devient  
 flafque.  Rondelet, hijl.  des  [oophites,  ch. x x.  Voye^  
 ZOQPHITE. 
 Priapé, f. m.  (Mythol.) dieu de  la Mythologie,  
 fi nouveau qu’Héfiode  n’en fait aucune mention.  La  
 Fable dit que  ce dieu étoit fils de Bacchus &  de V énus. 
   Juuon, jaloufe de la déeffe des grâces ,  fit  tant  
 par fes enchantemens, qu’elle  rendit monftrueux &   
 contrefait  l’enfant  que Vénus  portoitdans  fon foin.  
 Aufli-tôt  qu’elle l’eut mis  au monde,  elle l’éloigna  
 de fa  préfence, &   le  fit élever à Lampfaque, où  il  
 devint la terreur des maris,  ce  qui  le  fit chaffer de  
 cette ville ;  mais les habitans affligés  d’une maladie  
 extraordinaire,  crurent que  c’étoit une punition du  
 mauvais traitement qu’ils avaient fait au  fils  de Vénus  
 ;  ils le rappellerent chez eux ; &  dans la fuite, il  
 devint  l’objet de la vénération publique.  Priape  eft  
 appelle  dans  les  poètes  hellefpontique,  parce  que  
 Lampfaque  étoit  fituée  fur  l’Hellefpont dans  l’Afie  
 mineure. 
 Priape  étoit  le  dieu des jardins  ;  on  croyoit que  
 e’étoit lui qui les gardoit &  Usffaifoit fru&ifier. C’eft