
 
        
         
		%zde  difpojiùon  fans  être propres  de retrait,  c o m m e   
 font lès offices &  les rentes constituées. 
 Propre aux  siens,  c’eft un  bien  que  lun  des  
 conjoints  exclüd  de  la  communauté  de  biens,  &   
 qu’il ftipulepropre, de maniéré que fes enfans &  def-  
 cendans  doivent fe fucceder les uns  aux autres  à ce  
 bien,  à  l’exclufion de l’autre conjoint. Voye{  Propre  
 DE L’AUTRE CONJOINT & PROPRE DE COMMUNAUTÉ. 
   .  ,  .  .  ,  . 
 Propre  de  succession,  eft  celui qui dans  la  
 fucceffion de quelqu’un , doit paffer comme propre à  
 certaines perfonnes ; ces fortes  de propres  ont  trois  
 carafteres diftinftifs ;  le premier, d’être affeftés à la  
 ligne  dont ils procèdent; le fécond, qu’il n’eft permis  
 d’en  difpofer  qu’avec  certaines  limitations  réglées  
 par les coutumes ; le troifieme,  d’être fujet au  
 retrait lignager : les propres réels ou réputés tels font  
 propres de fucceffion;   ces propres fictifs  font auffi  en  
 quelque  manière propres  de fucceffion,  en  ce  que  la  
 qualité de propre  que l’on y  a imprimée, y  fait uicce-  
 der  certaines  perfonnes,  qui  ceffant  cette  qualité,  
 n'y auroient pas  fuccede ; mais ils ne  font pas vraiment  
 propres, n’ étant  pas  affe&és  aux héritiers des  
 propres, plutôt  qu’aux héritiers des acquêts. 
 Propre de succession et de disposition , eft  
 un propre réel dont on ne  peut difpofer que  fuivant  
 qu’il eft permis  par la  coutume, &  qui  dans la  fucceffion  
 de celui auquel,il  appartient fe  réglé comme  
 propre.  .  (  ~ t 
 Propre a tous égards , eft un immeuble qui a  
 tous les cara&eres de propre  réel, c’eft-à-dire  qui  
 eft  confidéré  comme  propre,  tant  pour le  retrait  
 qu’en fait de difpofition &  de fucceffion.  (A  )  
 Propre , f. f. ( Sucrerie.') on nomme ainfi dans les  
 fucreries des îles françoifes de l’Amérique, la fécondé  
 des fix chaudières dans lefquelles on cuit le fuc des  
 cannes à fucre ;  on l’appelle  de la forte, parce que  
 le vefou ou fuc qu’on y  met au fortir de la première  
 chaudière eft déjà purgé  de fes plus groffes écumes ;  
 outre  que  quand on travaille en fucre blanc,  on  y   
 pafle  ce  fuc  dans  des  blanchets, ou morceaux  de  
 draps blancs &  propres.  Savary.  {D . J . ) 
 PRO PR ÉFET, f. m. ( Hift.  anc. ) étoit parmi les  
 Romains, le lieutenant du préfet, ou un officier que  
 le préfet  du prétoire nommoit pour remplir les fondions  
 de fa charge à fa place.  Voye{ Prefet. 
 Gruter,  pag.  $ y o . fait mention de  trois  infcrip-  
 tions qui marquent qu’il y  avoit àespropréfets à Rome  
 &   dans les villes voifines fous  l’empire de  Gratien.  
 Voye{ P r é t o i r e . 
 PRO P R E T É ,  f. f.  ( Morale. )   la propreté, dit  Bacon, 
  eft à l’égard du corps  ce qu’eft la décence dans  
 les moeurs, elle fort  à  témoigner le refped  qu’on  a  
 pour la fociété &  pour foi-même ; car l’homme doit  
 le refpe&er. Il ne faut pas confondre la propreté avec  
 les recherches du luxe, l’afféterie dans la parure, les  
 parfums &  les odeurs; tous ces foins exquis delà fen-  
 lualité ne font pas même  affez rafïnés pour  tromper  
 les  yeux  ;  trop  embaraflans dans  le  commerce  de  
 la v ie ,  ils décrient  le  motif qui  les  fait naître. Les  
 parfums &  les  délices  de  la  table  tiennent  plus  du  
 vice que  de la vanité ; les fimples plaifirs  de  tempérament  
 n’ont pas befoin de tant d’art, ils veulent plutôt  
 des remedes &  des antidotes.  ( D . J . ) 
 PRO PR ÉT EU R , f. m. {Hift. rom.) magiftrat provincial  
 qui avoit fous  lui un quefteur &  un  lieutenant. 
 On  nommoit  propréteurs  ceux  qui  fortant  de  la  
 préture  de  Rome  ou  du  confulat,  étoient  peu  de  
 tems  après envoyés dans les provinces pour y  commander, 
   comme  il  arriva  à  M.Marcellus,  l’an  de  
 Rome  5 3 8 ; &  à L . Emilius, l’an  562.  (D . / .à 
 PRO PR IÉTA IR E,   f.  m .   ( Jurifprud. )  eft  celui  
 qui a le domaine d’une chofe mobiliaire ou immobiliaire  
 \  corporelle ou  incorporelle, qui a  droit d’en  
 jouir &  d’en faire  ce que bon  lui femble, même  de  
 la dégrader &  détruire ,  autant que la loi le permet,  
 à-moins  qu’ il  n’en foit  empêche  par  quelque  convention  
 ou difpofition qui reftraigne fon droit de propriété. 
 Le  droit du  propriétaire  eft  bien  plus étendu  que  
 celui  de  l’ufufruitier ;  car  celui-ci n’a  que la fimple  
 jouiflance, au lieu que le propriétaire peut uti & abuti  
 refuâ quatenks juris ratio patitur. 
 Ainfi le propriétaire d’un héritage peut changer l Je-  
 tat des lieux , couper les bois de haute-futaie, démolir  
 les bâtimens,  en  faire  de nouveaux,  &   fouiller  
 dans .l’héritage fi avant qu’il juge à  propos,  pour en  
 tirer de la marne, de l’ardoife, de la pierre, du plâtre  
 ,  du  fable,  &  autres chofes femblables. 
 Le propriétaire d’un héritage jouit en  cette qualité  
 de plufieurs privilèges. 
 Le premier  eft que  lorfqu’il vient d’acquérir l ’héritage, 
   il  peut  réfilier le bail fait  par fon vendeur,  
 quand même ce ne feroit  pas pour occuper  en personne  
 , &   fans être tenu d’ aucune indemnité  envers  
 le  locataire, fauf le recours de celui-ci contre le vendeur  
 , liv. X X V ,  §. j .  j f . locati ,  èc l. IX .  cod. de lo-  
 cato  cond. 
 Le  fécond  privilège du propriétaire  eft qu’il peut  
 évincer le locataire auquel il,p  lui-même  paffo bail,  
 pourvu que  ce foit pour occuper  en perfonne ;  c’efl:  
 ce qu’on  appelle  le  privilège  de  la  loi  oede  parce  
 qu’il eft  fondé fur la loi  3  au code  locato, qui commence  
 par ce mot oede. 
 Ce privilège n’appartient qu’à celui qui eftproprié  
 taire  de  la totalité de  la maifon,  &  non à celui  qui  
 n’en  a  qu’une  partie, même  par indivis ,  à-moins  
 qu’il  n’ait le  confentement  par  écrit  de  fes  co-propriétaires. 
   y  . 
 Le  locataire même de la totalité,  ne jouit  pas de  
 ce  droit. 
 Mais une mere tutrice de fa fille qui demeure avec  
 e lle , peut ufor de ce droit  au nom  de fa fille. 
 Ce privilège n’a lieu que pour les maifons, & n on   
 pour les fermes <|es champs. 
 Quand le propriétaire a expreflement renoncé à ce  
 privilège,  il ne  peut  plus  en  ufor  ni  fon  héritier;  
 mais cela ne lie pas les mains de l’acquéreur, à-moins  
 que le propriétaire  n’eût expreflement  affeéle la propriété  
 à l’exécution du bail ;  car en ce cas,  le bail fo-  
 roit une charge  réelle. 
 Le propriétaire qui ufo du privilège  de la  loi oede,  
 doit une indemnité au locataire ; cette indemnité s’évalue  
 ordinairement  au  tiers du  loyer  qui  refte  à  
 écouler; par exemple, s’il refte trois années  à  expire 
 r , &  que le loyer fut de  1000  livres par  an ,  l’indemnité  
 fora de  1000  livres. 
 Le troifieme privilège du propriétaire eft celui qu’il  
 a pour être payé des loyers ou fermages à lui dus par  
 préférence aux autres créanciers. 
 Pour les loyers d’une  maifon  il eft préféré à tous  
 créanciers, même  aux frais  funéraires,  fur le prix  
 des meubles dont le locataire a garni les lieux. 
 Ce privilège a lieu, quoique le propriétaire ne foit  
 pas le premier  faififlant ;  mais il faut qu’ il ait  forma  
 fon oppofition avant que les meubles  foient vendus  
 par juftice. Coutume de Paris,  article  iy i. 
 Le propriétaire n’eft ainfi préféré que pour les trois  
 derniers quartiers &: le courant, à-moins que le bail  
 n’ait été pafle  devant  notaire ;   auquel  cas  le privilège  
 auroit lieu pour tous les loyers échus &  à échoir. 
 Les meubles  des  fous-locataires  ne font  obligés  
 envers  le propriétaire,  que pour le loyer  de la portion  
 qu’ils occupent. Coutume de Paris, article i jx -   ^  
 La même coutume, article  t y i , autorife leproprietaire  
 à faire procéder par voie de gagerie fur les meublés  
 étant en fa maifon, pour le louage à lui dû. Voyef  
 Gagerie  & Saisie. 
 Quand les meubles font tranfportés hors de la maifon, 
   le propriétaire  perd  fon privilège  fur ces meubles. 
 Mais fi les meubles ont été enlevés  fans  fon  çon-  
 fentement,  il peut revendiquer comme fon gage, &   
 les faire réintégrer  dans la maifon pour  la sûreté de  
 fes loyers. 
 Le droit romain ne donne de privilège au propriétaire  
 d’une ferme de campa|ne pour être payé de fes  
 fermages, que fur les fruits recueillis dans  fa ferme. 
 Ce privilège  fur  les  fruits a lieu ,  foit que le  fermier  
 exploite lui-même,  ou  qu’il  ait  fubrogé  une  
 autre perfonne  en  fa place ,  ou qu’il ait fous-fermé. 
 Mais le droit romain  ne  donne  au  propriétaire  de  
 la ferme, aucun privilège  fur les meubles &   uftenfi-  
 le s , qu’au cas qu’il ait été  ainfi ftipulé. 
 Cependant  la coutume  de Paris,  article  l y i ,  accorde  
 un privilège  fur lés meubles  pour  les fermes  
 comme pour les maifons  en faveur  des propriétaires.  
 Cette difpofition étant finguliere, ne doit point être  
 admife  dans les coutumes  qui  ne l’ordonnent  point  
 ainfi.  Voye{ au digefte le  titre  locati conducli,  &  au  
 code le titre de locato conducto ;   Louet &  Brod.  lettre  
 f , tome  IV. & Coquille,  queft.  &  rép.  art.  ioz ;  le  
 Pretre,  arrêts de la cinquième  & fécondé cent.  ch.  Ivij.  
 Henrys,  tome I. liV.tIV . ch. vj. .queft.  zy.  journ.  des  
 aud.  tome I. livre  V II I .  ch. x xv. &  les mots Achat ,  
 Bail , Ferme,  Fermage , Loyer. ( A  )  _ 
 PROPRIÉTÉ ,  f. f.  ( Métaphyjique. )  les  Philofo-  
 phes  ont coutume  d’appeller propriété d’une  chofe ,  
 ce qui r i eft pas fon  effence , mais ce  qui coule &  eft déduit  
 de fon effence. Tâchons à démêler exactement  le  
 fons  de cette définition, pour  y  découvrir  de nouveau  
 une première vérité qui eft fouvent méconnue. 
 Ce qu’on 'marque dans la définition de la propriété,  
 qu’elle eft ce qui coule ou f e  déduit de V effence , ne peut  
 s’entendre de l’effence réelle &  phyfique.  Suppofé,  
 par  exemple,  ce  qu’on  dit d’ordinaire,  que  d’être  
 capable d’admirerfoit une propriété de l’homme, cette  
 capacité  d’admirer  eft  auffi  intime  &  néceffaire  à  
 l’homme dans fa conftitution phyfique &  réelle, que  
 fon effence même, qui eft d’être  animal raifonnable ;   
 en forte que réellement il n’eft pas plutôt ni plus vé ritablement  
 animal raifonnable, qu’il eft capable d'admirer  
 ;  &   autant  que  vous  détruifez  réellement  de  
 cette qualité capable d'admirer,  autant  à mefufe  dé-  
 truifez-vous  de celle-ci  animal raifonnable  :  puifque  
 réellement  tout ce qui eft animal raifonnable,  eft né-  
 ceffairement  capable  d’admirer ;  &   tout  cè  qui  eft  
 capable  d'admirer, eft nécefiairement animal  raifon-  
 nable. 
 La différence de  la propriété d’avec l’ effence>,  n’eft  
 donc point dans la conftitution réelle des êtres, mais  
 dans la maniéré dont  nous concevons  leurs  qualités  
 nécefîaires.  Celle  qui fe  préfente  d’abord &  là première  
 à notre efprit,  nous la regardons  comme  l'effence; 
  &  celle qui  ne; s ’y  préfente pas  fi-tôt  ni  fi ai-  
 fément, nous l’appelions propriété. 
 De favoir, fi par divers rapports, ou du-moins par  
 rapport à  divers  efprits,  ce  qui eft  regardé  comme  
 effence,  ne pourroit  pas être regardé comme propriété 
 ;  c’eft  de quoi je ne  voudrois  pas répondre.  Il  fe  
 peut faire aifément que parmi diverfies qualités, également  
 néceflaires  &: unies enfemble dans  un même  
 e tre , l’une fe préfente la première à certains efprits,  
 &   l’autre  la première à d’autres  efprits.  En ce  cas ;  
 ce qui  eft  effence pour  les  uns ne  fera  que propriété  
 pour  les  autres ;  ce qui fera  dans le fond une diftin-  
 riion  ou une difpute  affez inutile.  En effet,  puifque  
 la qualité qui fait Va propriété, &  celle qui  fait i’effenT  
 c e ,  fe trouvent  nécefiairement  unies ,  je  trouverai  
 ^gaiement, &  que l’eflence fe  conclut de la propriété,  
 Tome X I I I ,   " 
 &  qae  la propriété fe conclut de l’ effence ;  le refte ne  
 vaut donc pas la peine d’arrêter des efprits raifonna-  
 bles :  en  voici un exemple. 
 Si l’on veut  donner  pour effence  au diamant  d’être  
 extraordinairement  dur,  Sc  pour propriété,  de  
 pouvoir  réfifter à  de  violens  coups de marteau , je   
 ne m ÿ  oppoferai  point : mais s’il me vient à  l’efprit  
 de lui mettre pour effence,  de  réfifter  à  de  violens  
 coups de marteau,  &  pour propriété d’être extrêmement  
 dur ,  quel  droit aura-t-on de s’y  oppofer? On  
 me dira que c’eft qu’on  conçoit la dureté dans le diamant  
 ayant la difpofition de réfifter  au marteau :  &   
 moi  je  dirai  que  j’ai  expérimenté  d’abord,  &   par  
 çonféquent que j’ai  conçu  en  premier  lieu  dans  le  
 diamant,  la difpofition de réfifter aux coups de marteau; 
  &  que par-là j’en ai conclu fa dureté,  laquelle,,  
 fous ce rapport, n’eft connue qu’en fécond lieu. Dans  
 cette curieufo difpute, je demande qui aura plus  de  
 raifon  de  mon  adverfaire  ou  de  moi?  De   part  Sc  
 d’autre,  ce fera une differtation qui ne peut fe terminer  
 fenfément  qu’en  reconnoiflant  que  la propriété  
 eft 1 effence,  &  l’effence eft la propriété ;   puifque au  
 fond  être  dur &   être  propre  à  réfifter à  des coups  
 de marteau,  font  abfolument  la  même  chofo  fous,  
 deux regards  différens. 
 P r o p r i é t é  ,   (  Droit naturel & politique.  )   c ’ e ft l e   
 d r o i t  -que  ch a cu n   d e s   in d iv id u s   d o n t u n e  fo c ié t é   c iv 
 il e  e f t   c om p o f é e ,   a  fu r  le s  b ie n s   q u ’i l  a   a c q u is   lé g it 
 im em e n t . 
 Une des principales vues des hommes  en formant  
 des fociétés  civiles,  a  été de  s’affurer  la poffeffion  
 tranquille  des  avantages  qu’ils  avoient  acquis,  ou'  
 qu’ils pouvoient acquérir; ils ont voulu que perfonne  
 ne  pût  les  troubler  dans  la  jouiffance  de  leurs  
 biens;  c’eft pour cela que chacun a confond  à en fa-  
 crifier une portion que l’on appelle impôts,  à la con-  
 fervation  &  au maintien de  la fociété entière ;  on a  
 voulu par-là fournir aux chefs qu’on avoit ehoifis les  
 moyens de maintenir chaque particulier dans la jouiffance  
 de la portion qu’il s’étoit réforvé. Quelque fort  
 qu’ait pu  être  l’enthoufiafme  des hommes  pour les  
 fouverains auxquels ils fe foumettoient, ils  n’ont jamais  
 prétendu leur donner,  un pouvoir abfolu &  illimité  
 fur tous leurs  biens;  ils n’ont  jamais compté  
 fe mettre  dans la néceffité  de ne travailler  que pour  
 eux.  La  flatterie des courtifans ,  à  qui  les principes  
 les  plus  abfurdes  ne  coûtent  rien  ,  a  quelquefois  
 voulu perfuader à des princes qu’ils avoient un droit  
 abfolu fur les biens  de leurs  fujets ;  il  n y   a  que les  
 defpotes Scies tyrans qui ayent adopté des maximes  
 fi déraifonnables.  Le roi  de  Siam prétend  être pro-  
 .  priétaire de tous les biens  de fes fujets;  le fruit d’un  
 droit  fi  barbare ,   eft que le premier rébelle heureux  
 fe rend propriétaire  des biens  du  roi de;Siam.  Tout  
 pouvoir qui n’eft fondé que fur la force fe détruit par  
 la même  voie-  Dans les  états où  l’on fuit  les réglés  
 de la raifon,  les propriétés des  particuliers  font fous  
 la protection des lois';  le pere  de famille  eft afluré de  
 jouir  lui-même & de tranfmettre à  fa poftérité  les  
 biens qu’il a amaffés  par fon  travail ;  les  bons  rois  
 ont toujours  refoe&é lés  poffeffions  de  leurs  fujets ;  
 ils n’ont  regardé les deniers  publics  qui  leur ont été  
 confiés,  que  comme i;n dépôt,  qu’ il  ne  leur étoit  
 point permis  de  détourner  pour  iatisfaire  ni  leurs  
 paffions  frivoles ,  ni  l’âvidité  de leurs favoris,  ni la  
 rapacité de  leurs  courtifans.  Voye£   S u j e t s . 
 PROPTOSE, f. f. {Médecine.) maladie de l’oeil ; les  
 auteurs fe fervent de  ce mot générique  pourdéfigner  
 toutes  les  tumeurs particulières  que l’on  remarque  
 au-deffus  de  la  cornée,  foit qu’elles foient formées  
 par la cornée  éminente, par la cornée relâchée, ou  
 par l’uvée  qui  fe poufl'e au-travers  de  la  cornée.  Ils  
 appellent  auffi  de. ce nom  tous  les forjettemens  du  
 •globe  de l’oeil hors de  l’orbite ,  quelle  qu’en foit la