gardes veillans autour de l’empereur., milites prceio-
rïani, lefquels étoient commandés par certains chefs
«fournis au proefcclus proetorio. Les anciens prêteurs, &
autres magiftrats romains, étant envoyés dans les
provinces cum imperio, c’eft-à-dire avec droit de ju-
jftice & de jurifdi&ion ; on appelloit auffi proetoriutn,
le lieu, le liege ou auditoire auquel ils rendoient la
juftice. Voye^Prétoire.
La dignité de préfect fous leS empereurs, étoit la
plus haute & la plus éminente de l’empire, en forte
qu’elle ne fe rapporte pas mal à celle du grand-vifir
de l’empire ottoman, ou fi l’on veut, à nos anciens
maires du palais ; avec cette différence qu’ordinaire-
ment il y en avoit deux : car Augufte qui en fut le
premier auteur, en créa deux dès le commencement
de leur inftitution, afin qu’ils s’aidaffent mutuellement,
& que leur puiffance étant divifée, il ne leur
fut pas fi facile de'confpirer contre le prince ou contre
l’état. Tibere qui aimoit Séjan, le conftitua feul en
cette dignité, jj
L ’empereur Commode fit trois préfects du prétoire.
Ses prédéceffeurs , depuis Tibere, en avoient toujours
fait deux. Les fucceffeurs de Commode continuèrent
à en créer trois jufqu’au régné de l’empereur
Conftantin, qui en créa quatre qu’il appella proefec-
tos proetorio Orientis, Illinois, Italie & G allie , ayant
fait fous ce nom un département de toutes les provinces
de fon empire. 11 en agit ainfi pour énerver la
puiffance extraordinaire de cette forte de magiftrats,
endivifant leur autorité, & en leur ôtant une partie
des pouvoirs qu’ils avoient furies gens’de guerre,
& c’eft encore ce qui l’engagea à créer de nouveaux
officiers fous le nom de magijler equitum & magijler
peditum, qui réfidoient quelquefois en deux perfon-
nes & quelquefois en une , tranfportant à ces offices
tout le pouvoir de commander aux armées, & de faire
les pimitions des crimes commis parles foldats.
Les préfects du prétoire_ n’étoient pris d’abord que
dans l’ordre des chevaliers, & c’étoit une loi fondamentale
qu’on ne pouvoit enfreindre. MarcAntonin,
au rapport de Julius Capitolinus, marqua le plus
grand déplaifir de ne pouvoir nommer à la dignité de
préfect du prétoire, Pertinax qui fut depuis fon fuccef-
feur, parce que pour lors Pertinax étoit fénateur.
L ’empereur Commode craignant de donner cette
charge à Paternus, l’en priva adroitement en lui accordant
l’honneur du laticlave, & en le faifant fénateur.
Héliogabale conféra cette charge à des bateleurs,
félon Lampridius,& Alexandre Severe à des fénateurs;
ce qui ne s’étoit jamais pratiqué auparavant, ou du
moins très-rarement ; car excepté T ite , fils de Vefpa-
fien, qui étant fénateur & confulaire, fut préfect du
prétoire fous fon pere, on ne trouve point dans l’hif-
toire qu’aucun fénateur l’ait été jufque à cet empereur.
..
Quand la place de préfect du prétoire fut unique,
celui qui la poffédoit fut appellé au jugement de presque
toutes les affaires, & devint le chef de la juftice.
On appelloit de tous les autres tribunaux au lien ; &
de fes jugemens il n’y avoit d’appel qu’à l’empereur.
Son pouvoir s’étendoit fur tous les préfidens ou
gouverneurs de province, & même fur les finances;
il pouvoit auffi faire des lois: enfin dans fa plus haute
élévation, il réunifient en fa perfonne l’autorité & les
fondions qu’ont eu en France le connétable, le chancelier
& le fin-intendant des finances. C’eft dans ce
tems-là que cet officier avoit fous lui des vicaires,dont
l ’infpeéhon s’étendoit fur une certaine étendue de
pays appellée diocéfe, qui contenoit plufieurs métropoles.
Il étoit nommé par l’empereur, qui lui ceignoit
l’cpée & le baudrier ; c’étoient les marques d’honneur
de fa charge. Hérodien, liv. I I I . rapporte que Pieutin
, préfect du prétoire de l’empereur Septime Séverejj
avoit toujours l’épée au côté. Après fa nomination ,
cet officier paroifloit en public fur un char doré, tiré
par quatre chevaux de front, & le héraut qui le pré-
cédoit le nommoit dans les acclamations le pere de
Vempereur. On ne pratiqua cependant à fon égard
cette cérémonie, que lorfque fa charge fut devenue
la première de l’état : on. lui donnoit le titre de clarif-
jirne, qui étoit le même que l ’on dorinoit aux empereurs.
En effet,dans ces tems-là un empereur n’étoit
pour ainfi dire, que le miniftre d’un gouvernement
violent, élu pour futilité particulière des foldats ; 8c
les préfects du prétoire agiffant comme les vifirs, fai-
foient maffaerer les empereurs dont ils voyoient
qu’ils pourroient occuper la place.
Il faut cependant obferver que la charge de préfect
du prétoire ne fubfifta avec toutes fes prérogatives ,
que jufqu’au régné deConftantin qui caffa la garde
prétorienne , parce qu’elle avoit pris le parti de Ma-
xence ; car les quatre préfects du prétoire qu’il créa,
chacun pour leurs départemens, n’avoientque l’ad-
miniftration de la juftice 8c des finances, fans aucun
commandement dans les armées. Avant ce tems-là
les armes 8c la magiftrature avoient été unies ; ceux
qui rendoient la juftice étoient de robe 8c d’épée tout
enfemble, 8c la plupart des magiftrats qui faifoient
les fondions de juge à la v ille, avoient part en vertu
de leur magiftrature, au commandement des armées:
de même ceux que l’on envoyoit dans les provinces
rendoient la juftice 8c commandoient les troupes.
Ces nouveaux préfects du prétoire établis par Conftantin
, ne laifferent pas de jouir de plufieurs avantages,
comme entr’autres d’être difpenfésde prendre
des lettres de pofte chaque année, pour courir fur
les grands chemins ; au lieu que les autres officiers 8c
magiftrats y étoient obligés.
Les préfects du prétoire avoient foin que les cités 8c
les maniions fiiffent fournies des choies néceffaires
au paffage des troupes, lorfque l’empereur alloit à la
guerre, faire dreffer fon pavillon, 8c préparer les
grands chemins. Les empereurs entretenoient exprès
fous les préfects du prétoire, certain nombre d’hommes
, tant pour préparer les grands chemins, que
pour meubler les domiciles où ils dévoient loger.
Enfin c’etoit aux préfects du prétoire qu’étoit confié
le foin de faire charrier tous les deniers provenans
des tributs, péages, falines , ports, ponts 8c paffages
de l’Empire. En conféquence ils avoient toute autorité,
tant fur les animaux 8c chariots que l’on tenoit
aux mutations, maniions 8c cités pour les poftes ,
que fur ceux deftinés pour le charroi des différentes
efpeces que l’on tranfportoit d’un lieu à un autre. (Le
Chevalier de J AV COURT.')
Préfet de la signature de grâce, officier
de la cour de Rome, qui dans les fignatures de grâce
fait, les memes fondfions que le préfet de la fignature
de juftice exerce dans les affaires qui font de fon ref-
fort. On appelle fignature de grâce, celle qui fe tient
en prefence du pape, qui pétant fouverain dans fes
états, peut difpenfer de la rigueur des lois ceux qu’il
juge à propos d’en difpenfer. En l’abfence du pape,'
le cardinal préfet doit etre affilié de douze prélats ; 8c
plufieurs juges des autres tribunaux affifteni auffi à
fon audience, mais fans voix délibérative, 8c feulement
pour foutenir les droits de leurs tribunaux
quand l’occafion s’en préfente. Il a les mêmes appoin-
temens que le préfet de la fignature de juftice.
Préfect de la signature de justice,(Chan-
cell. romi) c’eft à Rome un cardinal jurifconfulte qui
approuve les requêtes, 8c qui y met fon nom à la fin ,
pour férvir de vifa ; mais quand elles font douteufes ,
il en conféré avec les officiers de la fignature, avant
que de les ligner. Il donne de même pour les provitlCes
, des teferits de droit, qui font auffi autheli-
tiques, que fi le pape lui-même les fignoit , fuivant
line conftitution de Paul IV.
La jurifdiélion de préfect de la fignature de juftice,
s’étend à donner des juges aux parties qui prétendent
avoir été lefées par les juges ordinaires. Tous les jeudis
il s’affemble chez lui douze prélats , qui font les
plus anciens référendaires de la fignature, 8c qui ont
voix délibérative. Il entre aufli dans cette afiemblée
un auditeur de rote , 8c le lieutenant civil du cardinal
Vicaire, pour maintenir les droits de leurs, tribunaux ;
mais l’un 8c l’autre n’ont point de voix délibérative.
La chambre apoftolique donne au cardinal préf ect
de la fignature de juftice, quinze cens éçus d’appoin-
temens par an. Il a fous lui deux officiers,, lepréfet des
minutes dont l’office coûte douze mille ecus , 8c en
rend environ douze cens ; 8c le maître des brefs dont
l’office coûte trente mille écus, 8c en produit au moins
trois mille de revenu. Ce tribunal rend la juftice avec
lenteur, 8c c’eft une chofe très-préjudiciable en elle-
meme. (D . J .)
Préfet des brefs , nom qu’on donne à Rome à
un cardinal chargé de revoir oc de figner les minutes
des brefs fujets a. la taxe. Cette charge produit les
mêmes honoraires que les précédentes.
Il y a encore à Rome divers préfets, c’eft*à-dire
chefs de différens bureaux, comme le.préfet des petites
dates, le préfet de la componende, celui des vacances
perobitum, 8cc.
PRÉFECTU R E / , f. (H fi. rom.) une préfecture chez
les Romains n’étoit pas une ville libre , mais une cité
affervie fous un gouverneur nommé préfect, qui y
rendoit la juftice. Si quelques villes avoient ufé d’infidélité
envers la république , elles étoient gouvernées
en forme de préfectures, auffi - tôt que réduites
fous la puiffance de l’état. Cependant d’ordinaire en
Italie , on leur permettoit d’élire des magiftrats populaires
, avec un receveur de deniers communs , pour
avoir foin des affaires de leur police ; mais la juftice
8c le gouvernement appartenoientau préfet, ce que
le préfet étoit à une ville particulière , le conful ou
le préteur l’étoit à une province.
Feftusnousaffure qu’il y avoit deux fortes de préfectures
, l’une où la republique envoyoit des préfeéls
créés par le peuple, comme à Capoue, à Cumes, &c.
l’autre , où le préteur de Rome envoyoit des magif-
■ trats tous les an s, comme à Fundi, à Formies , &c.
Ces dernieres étoient des préfectures de peu de conféquence.
(D . J .)
P R É FÉR ENC E , f. f. (Jurifprud.') eft un avantage
que l’on donne à l’un de plufieurs concurrens ou con-
tendans fur les autres.
Par exemple , en matière bénéficiai dans les mois
de rigueur, le gradué nommé le plus, ancien eft préféré
aux autres.
En matière civile , on préféré en général celui qui
a le meilleur droit, 8c dans le doute , on donne la
préférence à celui qui a le droit le plus apparent.. C ’eft
fur ce dernier principe qu’eft fondée cette réglé de
d ro it, in pari causa, melior, efl p.ojfidentis.
De même dans le doute, celui qui contefte pour
éviter le dommage ou la diminution de fon bien, eft
préférable à celui qui certat de lucro captando.
Entre créanciers hypothécaires , les. plus anciens
font préférés , qui prior efl tempore, potior eft jure. Ce
principe eft obièrvé par-tout pour la diftribution du
prix des immeubles.
A l’égard des meubles, il y a quelques, parlemens
où le prix s’en diftribue par ordre d’hypotheque ,
quand ils font encore entre les mains du débiteur ,
comme aux parlemens de Grenoble , Touloufe , Bordeaux
, Bretagne 8c Normandie.
Mais au parlement de Paris, 8c dans la plupart des
provinces du royaume , où les meubles ne peuvent
Tome X I I I .
être fuxVis par hypotheque , e’eft le créancier le plus
diligent, c’efl>à-dire le premier faififfant, qui eft préféré
lur le prix des meubles , à moins qu’il n’y ait
déconfiture ; auquel cas, les créanciers viennent tous
également par contribution au fol la livre.
L ’inftance qui s’inftruit pour régler la diftribution
des deniers failis ou provenans de la vente des meubles
, s’appelle infiance de préférence ; c’ eft ordinaire-*
ment le premier faififfant qui en eft le pourfuivant,
à moins qu’il ne devienne négligent, ou fufpeâ: de
collulian avec le débiteur, auquel cas un autre créancier
fe fait fubroger à la pourfuite.
Cette inftance de préférence s’inftruit Comme l’inf*
tance d’ordre ; mais l’objet de l?un 8c de l’autre eft
fort différent , car l’inltance d’ordre tend à faire
diftribuer le prix d’un immeuble entre les créanciers,
fuivant l’ordre de leurs privilèges ou hypotheques,
au lieu que l’inftance de préférence, a pour objet de
faire diftribuer des deniers provenans d’effets mobi-
■ Ijçfs , par priorité de faifie, ou par contribution au
IqI la livre» Voyt{ le recueil de quefiions de M. Bre-
tonnter au mot meubles. Voyeç auffi Créanciers ,
Contribution, Hypotheque , Meubles , Priorité,
Saisie , Suite. (A )
PRÉFÉRICULEjf. m. (Antiq. romi) prcefericulum,
vafe des facrifices des anciens., qui avoit un bec ou
une avance comme ont nos aiguieres : c’étoit dans
ce vafe qu’on mettoit le vin ou autres liqueurs d’u-
fage dans ces fortes de cérémonies religieules. (Z). J . )
H P R É F IX , adj. (Jurifprudi) fe dit de ce qui eft fixé
d’avance à un certain jpur ou à une certaine fomme.
L ’affignation eft donnée à jour préfix, lorfqu’à
l’échéance du délai porté par l’exploit, il faut nécef-
fairement fe préfenter.
On appelle douaire préfix, celui qui eft fixé par le
contrat de mariage à une certaine fomme en argent
ou rente, à la différence du douaire coutumier , qui
eft plus ou moins confidérable, félon ce qu’il y a de
biens que la coutume déclare fujets à ce douaire.
PREFIXION , f. f. ( JUrifprud.) fignifie la durée
d’un délai qui eft accordé pour faire quelque chofe ,
paffé lequel tems on n’y eft plus recevable : ainfi
quand la coutume permet d’intenter le retrait dans un
certain tems, celui qui veut ufer du retrait, doit le
faire dans le tems marqué par la lo i , fans autre pré-
fixion ni délai. (A )
PRÉGADI ,(H f i . de Vmife) nom du fénat de V e rnie
, dans lequel réfide toute l’autorité de la république.
On y prend les réfolutions de la paix ou de la
guerre, des ligues ou des alliances, : on y élit les capitaines
généraux , les provéditeurs des armées, 6c
tous les officiers qui ont un commandement confidérable
dans les t roupes : on y nomme les ambaffadeurs ;
o,n y réglé les impofitions. ; on y choifit tous ceux
qui compofent le college ; on y examine les réfolutions
que les fages prennent dans les confultations du
c.ollege , fur lefquelles le fénat fe détermine à la pluralité
des voix. Ên un mot, 1 eprégadi eft l’ame de l’état
, & par c.onféquent le principe de toutes les allions
die la;république.
L’origine du nom de prégadi vient de ce qu’autre-
fois le fenat ne s’affembl.ant que dans des occafions
extraordinaires, on alloit prier les principaux citoyens:
de s’ÿ trouver,. lorfque quelque affaire importante
méritoit qu’on prît leur avis : aujourd’hui le
fénat s’affemble les mercredis & les famedis ; mais le
fig e de femaine peut faire tenir extraordinairement le
prégadi, lorfque les affaires qu’on y doit porter, demandent
une promte délibération.
Le prégadi fut compofé de foixante fénateurs dans
la première inftitution ; c’eft ce qu’on appelle le prégadi
ordinaire. Mais comme on étoit obligé d’enjoindre
fouvent plufieurs autres dans les affaires importantes.,
on en créa encore foixante ; ce qu’on appelle
N n ij