
tion ; tout ee qu’on peut citer de précis, c’est ia
hiérarchie des peines ordinaires, suivant la gravité
des Cas. Celle qui passe pour la plus légère
est la bastonnade, la seconde est la destitution des
biens et des emplois ; on peut mettre en troisième
ligne celle d’avoir le pied et le poignet coupés, et
c’est encore un timbalier qui remplit l’office de
bourreau. Enfin, la peine considérée comme la
plus afflictive est l’emprisonnement dans un lieu
malsain, rempli de vermine, les pieds fixés dans
une pièce de bois.
Les affaires criminelles sont du ressort des gouverneurs
de province, et leurs jugements sont
révocables par le chef suprême ; dans ce cas on
procède toujours le code à la main ; mais dans les
affaires civiles, quand la loi fait défaut, on agit
d’après les usages reçus. Ordinairement, pour les
causes de faible importance, la justice est rendue
par les chefs de ville et de village; et quand le
procès présente de la gravité, le juge, quel qu’il
soit , se fait assister par les likaontes, jurisconsultes
titrés de l’Abyssinie, à qui est commis le soin
d’interpréter le texte de la loi : toutefois le jugement
est réservé au chef exclusivement. La plupart
du temps on s’en réfère à la décision des vieillards
renommés par leur sagesse et leur connaissance
des coutumes ; ils portent le titre deferadge, qui
signifie homme en état de prononcer une sentence.
Quelques mots maintenant sur les formes usitées
dans les procès.
En présence d’un juge, quel qu’il soit, les parties
se découvrent les épaules en repliant leurs
toges sur les reins, et se tiennent debout devant
lui. Le demandeur débute par invoquer l’aide du
Très-Haut, en disant au juge : Que Dieu vous
éclaire ! Il expose ensuite la plainte. Le juge répond
en demandant à chacune des parties qu’elle
ait à fournir une caution, ce qui se fait par représentation
, ou en donnant une certaine somme, à
moins que le jugement ne soit susceptible d’entraîner
une peine afflictive. Lorsque les cautions
sont ainsi constituées, le plaidoyer commence,
soit que les gens en cause parlent eux-mêmes, soit
qu’ils se fassent assister d’avocats. Dans ce dernier
cas, ils sont astreints à jurer qu’ils ont confié
le soin de leur défense à tel et te l, et dès lors ils
n’ont plus la parole.
Aussitôt la discussion engagée, chacune des
parties a le droit de proposer un pari ; si l’autre
refuse elle s’avoue vaincue. Le talent de l’avocat
consiste donc à savoir déplacer le terrain de la discussion
, et à proposer, sur une question incidente,
un pari plus fort que ceux qui ont été déjà
engagés par la partie adverse sur les questions
principales. Le devoir du juge serait d’empêcher
cette fraude ; mais comme c’est à lui qu’en toute