
xxxvj INTRODUCTION,
cinquante et un chapitres, dont vingt-deux traitent
des lois spirituelles , et vingt-neuf des lois
temporelles. H est en outre divise en quatre parties
appelées Tes se, Meke, Meudje, Meugueule .
Pour en faire juger, nous en citerons les principales
dispositions qui ont égard à la pénalité :
« Quiconque en a frappé un autre est conte
damné à une amende dont l’importance est
« laissée à la décision des juges, s’il n’y a pas eu
« effusion de sang : si le sang a coulé, l’amende
« est évaluée à 9 wokiètes d or 2.
« Si la personne frappee vient a mourir, les
« parents de la victime peuvent tuer l’assassin à
« coups de lance. Si le meurtre est involontaire,
« on rachète le sang par une somme donnée à la
« famille.
« Quiconque vole doit avoir le poignet coupé ;
« le vol à main armée est puni de la privation de
« la main et du pied.
« Quiconque est convaincu de mensonge, après
« avoir juré par l’excommunication ou par la vie
« du roi, doit avoir la langue coupée.
« L’aveuglement punit le crime delèse-majesté ;
<c toute rébellion du fils contre son pere, du vassal
' Cet ouvrage fut traduit en arabe p a r Ëbn-il-Acel. Apporté en Abyssinie
sous le règne de l’atié Zéra-Jacob , il fut traduit en éthiopien pa r un
nommé Petros Guebra-Egzier.
® Le wokiète d’or vaut 47 fr. 25 cent.
« contre son seigneur, est passible de la même
« peine.
« Quiconque a un enfant adultérin est tenu de
« donner à la mère un boisseau de blé par mois et
« quelques thaï ers par an.
« Le père a le droit de vie et de mort sur ses
« enfants; il ne jouit pas du même privilège à l’é-
« gard de ses esclaves.
« Un chrétien peut acheter des esclaves ; il n’a
« pas le droit de les vendre.
« Tout homme convaincu d’avoir vendu un
« chrétien est condamné à la pendaison. Quand
« on exécute dans ce dernier cas, on balance le
« patient sept fois, et l’on coupe ensuite la corde:
« s’il survit, il a sa grâce.
« L’empereur a seul le droit de condamner à la
« peine de mort, ou à la mutilation 1. »
Dans l’origine le feuta-negueuste ne prévoyait
qu’un crime capital , le meurtre, et c’çtait alors le
plus proche parent de la victime qui remplissait
l’office de bourreau : l’usage en a admis un second,
celui de vendre un chrétien. Le genre de
mort est dans ce cas la pendaison, et l’exécuteur
un timbalier du gouverneur ou du roi.
Au sein de l’anarchie politique, on doit bien
penser que les crimes d’État n’ont aucune législa-
Depuis la désorganisation de l’empire, les chefs féodaux se sont arrogé
ce pouvoir sur leurs vassaux.