
Administration
colonia le .
Argent en circulation, — H seroit difficile d’en apprécier exaclement la
quantité ; mais à l’époque où nous relâchâmes à Gtoam, elle devoit être
peu considérable. Ceux qui avoient des piastres les faisoient peu circuler,
et aimoient mieux faire ieurs emplettes par voie d’échange, que de se
dessaisir de leur numéraire.
La petite monnoie étoit encore pius rare; à peine voyoit-on çà et
là quelques réaux et demi-réaux. Cette pénurie étoit bien moins sensible
avant l’époque où la révolution mexicaine vint interrompre les communications
régulières établies entre Acapulco et les Mariannes : ies
sommes qui jusqu’alors étoient parvenues à Goam par cette voie et s’étoient
répandues dans le pays, auroient dû y accroître successivement la
masse des espèces monnoyées ; mais II suffisoit, pour en opérer l’épuisement
presque totai, qu’il se montrât un vaisseau approvisionné de marchandises,
ou même que le galion eût à bord des articles capables de
flatter les goûts des insulaires, qui se consoloient de leur disette de numéraire
par l’espoir qu’elle seroit de peu de durée. Il est présumable
que la subvention coloniale, dont j’ignore la quotité, s’expédie maintenant
de Manille.
Perception de la dîme. — Nous avons parlé du paiement de la dîme ;
le gouverneur est personnellement chargé de son recouvrement, et doit
se conformer aux instructions suivantes, qui, quoique d’une date déjà
ancienne, régissent toujours ia matière.
C o p i e des instructions données en i y 8 6 , par ¡a chambre des comptes de l’armée
et des domaines royaux de Manille, au gouverneur D. José Arlequi
y Leos, pour le recouvrement de la dîme aux îles Mariannes,
1. D’après ia céduie royale du 25 septembre 1 7 6 8 , le gouverneur général des
Philippines ordonne à D. Jo sé Arlequi y Leos d’établir la dîme aux îles
Mariannes, et d’en faire le recouvrement.
2. Le gouverneur général des Philippines confère à D . José Arlequi la commission
du recouvrement de cet impôt.
3. Les terres qui y sont sujettes sont celles que, par droit de propriété, d’arrentement
ou d’administration, possèdent les corps ecclésiastiques et séculiers
les collèges et maisons d’éducation, certains Espagnols et les confréries.
4. Si les terres qu’on vient de citer sont arrentées à des mulâtres et à des créoles lies Mariannes.
qui paient tribut au roi, ou â ceux de la même caste qui sont exempts de Administratio
coloniale.
tribut, comme étant âgés de plus de soixante an s , ceux-ci ne paieront que
la dîme du produit de leurs terres en r iz , b lé , maïs, mongos [ féveroles ] et
indigo; ceux qui sont exempts de tribut, contribueront cependant à payer un
demi-réal en argent, suivant la loi 6 5 , titre 5, livre 6 du code de ces
royaumes.
5 Les denrées suivantes sont sujettes à la dîme : le riz et quelque autre piante que
ce soit dont on fasse du pain; les oies et les canards; ies volailles en général,
quand on peut les élever sans les mères; le coton, au temps de sa récolte, avant
qu’ on l’ait préparé; le sucre de toute espèce, en ayant soin de faire ie recouvrement
à raison de 4 p. 0/0 pour celui de ia dernière qualité; i’indigo,
les huiles, les troupeaux de boeufs, de moutons, de cochons, &c., les chevaux;
les cocos, les bambous, les cuirs, ies écorces d’arbre, ie gingembre,
quelque espèce de fruit que ce soit; ies oeufs de poule et d’oie, les herbages,
les légumes , le la it , ie bois , les cornes, le maïs, la g ra isse , les jeunes mulets,
le bois de charpente, les racines, quelque espèce de semence que ce soit,
le s e l, le tabac, le vin de c o co , ie vinaigre.
6 . Pour toutes ces denrées, à l’exception du sucre seulement, ie recouvrement
sera de i o p. 0 /0 , ou d’un pour dix.
7. Les receveurs de dime doivent se transporter sur ies iieux, et ne point obliger
les naturels ni aucune autre personne à leur envoyer, à leur.s dépens, les objets
qu’ils doivent recevoir, excepté ies fruits de quelque arbre que ce so it, que ies
possesseurs devront transporter au lieu qui sera désigné pour les recevoir.
8. Il y a d’autres denrées sujettes â ia dîme qu’on ne rencontre point dans ces
îles; si par la suite elles en produisoient, on en feroit aussi le recouvrement.
9. Les choses qui ne sont point sujettes à ia dîme sont, ies perles, ia pêche, la
vénerie et ia chasse.
io . Les terres exemptes à présent de la dîme sont les propriétés des Indiens, des
mulâtres et créoles, tant tributaires que ceux qui sont exempts de trib ut,
comme il est dit dans l'articie 4 ; •''■nsi que celles des personnes du peuple qui
les cultivent elles-mêmes. Mais si elles appartiennent aux Espagnols et corps
cités dans l’article 3 , ceux-ci doivent payer la dîme, comme il est spécifié
dans l’article 4-
1 I . D . Jo sé Arlequi, après avoir donné connoissance de cet ordre à son prédécesseur
(i), lui demandera l’état des terres sujettes à la dime, lequel doit
être dans les archives, et en fera une vérification exacte.
( I ) D . Arlequi avoit apporté lui-même i’ordre dont i l s’agit en venant prendre le gouv e rnement
des M arian ne s; voil.à comment il a pu le communiquer à son prédécesseur.
S S S *