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AdministratioR
coloniale.
dans la ville d’Agagna un lieu pour ieur résidence, qu’on ne puisse changer
sans ieur consentement.
3. Protéger ies Indiens déjii soumis au R o i, ies défendre contre leurs ennemis,
les traiter avec douceur et bienveillance , afin qu’ils s’attachent avec plaisir à la
religion chrétienne, et qu’à leur exemple les autres s’y soumettent; en dresser
un rôle pour rendre compte de leur nombre, tous les*ans, à sa Majesté.
4. Consulter les missionnaires sur les mesures à prendre pour punir les rebelles
et les malfaiteurs, afin d’a g i r , par ce concert d’opinions, de ia manière la
plus convenable.
5. Ne publier aucun règlement, tant pour ies soldats que pour ies Indiens et les
autres personnes de la Juridiction, qu’après un mûr examen; mais tout acte
de cette nature, une fois promulgué, doit être exécuté rigoureusement, de
peur que son inobservation n’affoiblisse le respect dû au supérieur et ne
donne lieu à d’innombrables excès.
6. Ne pas permettre que ies soldats gardent leurs armes dans leurs maisons, ni
qu’iis les enlèvent du corps-de-garde que l’on aura formé.
7 . Traiter ie plus favorablement possible les naturels qui prendront le parti des
Espagnols , et les récompenser en ieur concédant des terrains à cultiver qui
puissent suffire à leur subsistance.
8. Récompenser pareillement ceux qui auroient rendu quelque important service,
et leur donner des places à leur portée ; ne jamais les déposséder ni de ces
biens ni de ces places, à moins qu’ils n’aient commis quelque énorme délit
dans le service de sa Majesté,
p . Après l’entière pacification de l'île , fournir à l’enseigne Francisco Ruiz les
moyens d’en parcourir les côtes, de sonder et de reconnoître s’il n’y auroit
pa s , dans la partie mériodionale de ÈJoam , un port plus favorable que
celui d’fflmata, où l’on pût faire hiverner le bâtiment qu’on doit construire
pour le service de ces îles.
10 . Passer en revue, chaque mois, les gens au service de sa Majesté, et reconnoître
aussi ce qu’on aura consommé pendant ce temps, en armes, munitions
et ustensiles de toute espèce, afin de punir sévèrement ceux qui en
auroient fait un mauvais usage ou qui les auroient aliénés.
1 I . N ’intervenir en rien dans les affaires des missionnaires relativement aux personnes
à leur service, à moins que quelque délit n’ait été commis par ces personnes.
12 . Ne pas fonder de nouvelles villes, et ne choisir aucun iieu à cet effet, sans
avoir préalablement consulté ie supérieur de la mission.
1 3. Ne pas empêcher les missionnaires de se procurer parmi les naturels des vivres
pour eux ou pour leurs gens; car on doit penser que ce sera toujours par
des moyens licites.
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| 4 - Leur fournir l’escorte nécessaire, dans leurs voyages ou autres fonctions, sur j|gs Mariannes.
la demande du supérieur. Administration
coioniale.
1 5. Ne pas ieur laisser dissiper ce qu’on leur donnera pour ieur subsistance, et qui
sera toujours délivré au supérieur.
¡6 . Ne consentir, sous aucun prétexte, qu’on emploie les naturels comme esclaves;
mais les laisser jouir de leur liberté sans les opprimer et les contraindre à
plus de travail qu’il ne convient, et toujours moyennant un salaire, suivant
ce qu’a réglé sa Majesté dans ses ordres réitérés.
I 7 . Dans le cas où un crime entraîneroit la mutilation des membres ( i ) ou la peine
de mort, ne pas procéder à l’exécution de la sentence sans l’avis écrit des
quatre chefs principaux et des officiers, et réunir ces pièces sous la forme
qui sera désignée audit gouverneur, et que ses successeurs devront suivre.
1 0. S ’il avoit donné sa parole , ainsi que le supérieur, de pardonner à un des
criminels qui auroient mérité la mort, accomplir sa promesse en pardonnant
au nom de sa Majesté.
19. Tous les ans, pendant le mois de ju in , faire allumer depuis dix heures du
soir jusqu’au point du jour, des feux sur la partie la plus élevée de l’île, pour
diriger ies navires qui navigueroient dans ces parages (2), et placer des feux
pareillement pendant tout le mois de mai , si l’on avoit connoissance que
quelque bâtiment eût été obligé d’hiverner dans le port d’AcapuIco.
Deux ans plus tard, on donna au gouverneur D. José de Quiroga
ies mêmes instructions qu’on vient de lire, en y ajoutant les articles
qui suivent.
20. Ne pas consentir à ce que i’on fasse aucune espèce de vin ; publier dans
le iieu de la résidence du gouverneur et dans tous les autres endroits, que
quiconque feroit ou acheteroit de ces liqueurs enivrantes, seroit puni, pour
la première fois, de cent coups de fouet, e t, en cas de récidive, de trois ans
de travaux forcés en ces îles. L e gouverneur lui - même devoit être privé
de son emploi s’il y eût donné son consentement.
2 1 . Tenir un livre de compte sur lequel sera portée la quantité de réaux et de
denrées reçue, et 1a distribution qui en aura été fa ite, afin de pouvoir en
rendre compte quand on l’ordonnera.
2 2 . Dans la distribution des terres et des secours en vivres, avoir particulièrement
égard aux soldats mariés, et au nombre d’individus dont les familles se
composent.
( I ) 11 pnroit que cette espèce de punition n’est plus maintenant en usage.
(2 ) C ’est la saison où le galion a lloit des Philippines au Mexique. ( Voyez plus h a u t ,
page 470. )
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