
Administration
coloniale.
Administration
de la justice.
de Mérizo. S-Francisco Tedpaogo, gobernadorciUo.
Autorités inférieures
Luis Tinartico,
FT-r anci.s co E-cs pi. nosa, {) alg®uazils.
Felipe Charguani, zélateur.
Autorités inférieures
d’Ynarahan.
Y N A R A H A N .
D. José Joaquin de la Cruz, sous-lieutenant en retraite, alcade administrateur d’Ynarahan
et de la ferme royale de San-José de Dandan.
Dionicio Meno, gobernadorciUo.
Juan Charguani,
Felipe Ninetig,
(. Cipriano Naputi, zélateur.
PAGO.
D. José de Torres, sous-lieutenant (en retraite! ) , alcade administrateur de Pago et de la
ferme royale de Tachagna.
José Laxo, gobernadorciUo.
José Tanona,
Juan Alig,
Autorités inférieures
de Pago. alguazils.
l Juan Fegurgur, zélateur.
S A N T A - R O S A .
En 1819, l’office d’alcade étoit vacant.
I L E RO T A .
D. Juan de Rivera, sous-lieutenant en retraite, alcade administrateur.
Juan Emilig, gobernadorciUo.
Felipe de la Cruz, lieutenant de gobernadorciUo.
Simonillo Namña .
Autorités inférieures
de Rota.
Juan Soo , alguazils.
Apolinario Orpuz, zélateur.
I L E T IN I A N .
U. Francisco de la Cruz, capitaine en retraite, alcade administrateur des îles Tinian et
Saypan ; il avoit sous ses ordres le lieutenant retraité D. Rafael Yglecias.
Tribunaux, punitions. — L ’autorité judiciaire réside toute entière entre
les mains du gouverneur, dont les sentences sont exécutoires et sans
appel. Pour les cas graves qui comporteroient une peine infamante, il
devroit se faire assister d’un conseil composé du major commandant
des troupes, de deux capitaines des compagnies espagnoles et du secrétaire
du gouvernement : ce dernier n’auroit pas voix délibérative.
Quoique les condamnations à mort puissent ressortir au même tri-
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 495
bunal, il est assez d’usage d’envoyer à Manille les prévenus qui pour- lies Mariannes.
roient être passibles d’un pareil châtiment, pour les y faire juger. Administration
LT es puni■ ti. ons lI es pl, us se, ve1 res sont, aprèX s ceilrl e-c.i , lr es coups dJ e cordI e coloniale.
ou de fouet, depuis cinq cents jusqu’à un beaucoup plus petit nombre,
seion la gravité du.cas, et qui sont appliqués en plusieurs séances, si
ce nombre est trop élevé pour que le patient puisse les recevoir en une
seule. Un vol un peu considérable d’effets non appartenant à l’E tat, est
ordinairement puni de cent coups.
Les travaux forcés à terme, avec ou sans la chaîne aux pieds, est une
peine moins douloureuse sans doute, mais tout aussi infamante que la
précédente.
Les personnes gradées, soit dans l’armée, soit dans l’administration ,
seroient, en cas de délit, condamnées à l’exil sur Rota, Tinian ou Saypan,
à la privation de solde pour un temps déterminé, ou bien renvoyées
à Manille, pour plus sévère examen de leur conduite.
La bastonnade et les travaux forcés sont infligés à-la-fois aux femmes
qui se sont volontairement fait avorter.
L’emprisonnement est ordonné pour des fautes moindres. Agagna et
ômata ont des prisons bâties à cet effet, mais ii y a en outre dans chaque
viilage une case spéciale avec des ceps, pour s’assurer provisoirement
des prévenus.
Les miiitaires sont soumis à des peines de discipline particulières,
prévues par le code qui régit cette matière, et l’on s’y conforme.
Ordonnances réglementaires,— Dès ies premiers temps de l’étabiisse-
ment de la colonie, les ordonnances royales adressées au.x gouverneurs
des Mariannes eurent souvent pour unique objet l’amélioration du sort
des aborigènes. On pourra se faire une juste idée de toutes , en parcourant
les instructions qui furent remises-, en 1678, à D. Juan de Salas,
quand il vint prendre possession du gouvernement de ces îles ; en voici
la substance :
ï . Employer les moyens les plus efficaces pour propager la religion chrétienne,
prévenir tout excès scandaleux et porter ies naturels k la vertu.
2. Avoir soin principalement de défendre et de protéger ies missionnaires; fixer