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Iles Mariannes. n’eut pu sans infamie éviter cette séparation, et se fût même déshonoré
Ancien
gouvernement
en reprenant jamais avec lui cette épouse coupable (i).
Libre de venger sur le séducteur l’affront qu’il avoit reçu, même de
lui ôter la v ie , ii devoit borner ià son ressentiment, et n’infliger à celie
qui avoit souillé sa couche, d’autre châtiment que l’exclusion du domicile
conjugal.
Si le mari , au contraire, n’avoit pas pour sa compagne toute la déférence
qu’elle étolt en droit d’exiger, s’il menoit une conduite répréhensible
ou lui faisoit supporter les effets de sa mauvaise humeur , elle
pouvoit impunément le battre, ou bien le quitter pour retourner à son
premier état de liberté (2).
« Est-elle convaincue, dit le Gobien, que son époux a des liaisons dont
» elle n’a pas sujet d’être contente, elle le fait savoir dans le village à
■> toutes ses compagnes, qui se donnent un rendez-vous. Elles s’y trouvent
» la lance à la main, et le chapeau de leurs maris sur la tête. Dans cet
” équipage guerrier, elles s’avancent en corps de bataille vers la maison
» du coupable. Elles commencent par désoler ses terres, fouler et arra-
» cher ses grains, dépouiller ses arbres de leurs fruits, et faire par-tout
» un dégât épouvantable : elles fondent ensuite toutes ensemble sur la
» maison; et si le malheureux mari n’a pas eu la précaution de se retirer
» et de se mettre à couvert, elles l’y attaquent et le poursuivent jusqu’à
» ce qu’elles i’en aient chassé.
» Elles ont encore une autre manière de se venger. Elies abandonnent
» leur demeure , et font savoir à leurs parens qu’elles ne peuvent plus
» vivre avec leurs époux. Ceux - là se transportent sur l’heure à la
« maison du mari, la pillent, la saccagent, et emportent tout ce qu’ils y
» trouvent : heureux encore quand ils s’en tiennent là et qu’ils n’abattent
» pas les bâtimens, comme ceia a iieu quelquefois ! »
De quelque côté, au reste, que vînt ia séparation, ies enfans ailoient
avec la femme, et considéroient son second époux, lorsqu’elle se re-
marloit, comme leur véritable père. La même chose avoit lieu à l’égard
dune fille devenue mère : en se mariant , elle introduisoit ses propres
( 1) plus haut, page 2 1 1.
(2) Voye^ le Gobien, 057. cit.
LIVRE III. — D e T im o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 ? 7
enfans dans sa nouveile famille, comme ie font chez nous les veuves, lies Marianne.-.
et sans causer plus de scandale. ^ _ gouveraTniem.
C ’étoit un principe sévèrement observé, qu’on ne pouvoit épouser ni
sa soeur, ni sa cousine germaine, ni sa nièce, ni sa fille, ni aucune de
ses parentes dans l’ordre ascendant ; les mêmes prohibitions s étendoienr
encore aux enfans adoptifs, qui, dans ce cas, étoient absolument assimilés
aux parens de consanguinité ou aux atchafgnag (i).
Héritages et successions. — A la mort du père, sa fortune et ses enfans
passoient entre les mains de la veuve : si, au contraire, c’étoit la femme
qui mouroit d’abord, les parens de celle-ci s’emparoient non-seulement
des biens du mari, mais aussi des enfans qu’elle lui avoit donnés. A la
rigueur, ces derniers appartenoient de droit à la parente maternelle du
degré le pius éievé (2) ; mais comme c’étoit toujours à qui s’empresseroit
de les accueillir, on ies livroit à celle qui les demandoit ia première, à
moins que de fortes raisons ne vinssent s’y opposer. Ce singulier usage,
qui tient évidemment à ia prééminence des femmes sur les hommes,
paroît encore fondé en raison. Ceiles-ci sont généraiement, en effet, pius
affectueuses, plus sédentaires, et par-là plus propres à se iivrer à tous
les soins qu’exige l’éducation domestique de l’enfance.
Par sa force physique et par son courage, l’homme étoit en naissant
voué à la guerre et à la navigation; qui eût pu, durant ses iongues et
fréquentes absences , veiller sur les enfans laissés à sa charge î Au contraire
, rien ne venoit distraire les femmes des devoirs journaliers que la
nature leur rendoit chers à remplir.
Ainsi je suis loin de partager i’opinion qui veut qu’un tel privilège
fût fondé sur ce que les enfans sont réputés appartenir plus incontestablement
à la femme qu’au mari. Une considération de ce genre, chez
un peuple qui avoit en horreur l’adultère, ne pouvoit être d’un aussi
grand poids; et ce qui concourt encore à le prouver, c’est que les enfans
adoptifs ou p in ig s d i, étoient de même commis à la tutelie des femmes.
La veuve que son mari laissoit sans enfans, conservoit non-seulement
tous les biens de la communauté, mais avoit droit en outre à une espèce
(i ) Voyez plus haut, page 372.
( 2 ) /hidem.