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préfent, par a&e du 30 Juillet 1679 » en payant
à M. l’évêque de Soiffons. L’efpece étoit des plus
favorables, en ce qu’il y avoit eu un ban publié 8c
difpenfedes deux autres. La célébration du mariage
n’avoit été arrêtée que par une oppofition qui étoit
une pure chicane ; on avoit traîné la procédure en
longueur pour fatiguer les parties ; depuis le prétendu
mariage le mari étoit mort ; il y avoit un enfant.
Cependant par arrêt du 29 Août 1687, il fut
fait défenfes à la femme de prendre la qualité de
veu ve, 8c à l’enfant de prendre le titre de légitime ;
on leur accorda feulement des alimens.
La déclaration du 15 Juin 1697, ordonna que les
conjonctions des perfonnes qui fe prétendront mariées
en conféquence des aftes qu’ils auront obtenus
, du confentement réciproque avec lequel ils fe
feront pris pour mari 8c femme, n’emporteront aucuns
effets civils en faveur des prétendus conjoints
8c des enfans qui en peuvent naître, lefquels feront
privés de toutes fucceffions dire&es 8c collatérales ;
8c il eft défendu à tous juges, à peine d’interdiCtion,
8c même de privation de leurs charges, d’ordonner
aux notaires de délivrer des a&es de cette nature,
8c à tous notaires de les délivrer fous les peines portées
par cette déclaration. Voye[ Us Mémoires du
clergé, tome V. pag. J 67. (A')
Mariage précipité eft celui qu’une veuve contracte
avant l’année révolue depuis le décès de fon
précédent mari.
On le regarde comme précipité, foit propter incer-
titudinem prolis , foit à caufe des bienféances qu’une
veuve doit obferver pendant l’an du deuil. Voye{
D euil & Secondes noces. ( A )
Mariage présomptif, voye^ci-aprïsMariage
PRÉSUMÉ. ( A j
Mariage présumé ou présomptif, matrimo-
hium ratum & proefumptum. On appelloir ainfi les
promeffes de mariage de futuro , lefquelles étant fui-
vies delà copule charnelle, étoient réputées ratifiées
8c former un mariage préfumé.
Alexandre III. qui fiégeoit dans le xj. fiecle , fem-
ble en quelque forte avoir approuvé les mariages
préfumés, per confenfum & copulam, au<h. xiij.& xv.
de fponfalib. & matrim. mais il paroît aux endroits
cités que dans l’efpece il y avoit eu quelques folem-
nités de l’Eglife obfervées , 8c que fponfaliapracef-
ferant, c’étoient d’ailleurs des cas finguliers dont la
décifion ne peut donner atteinte au droit général.
En effet, Honorius III. qui fiégeoit dans le xij.
fiecle, témoigne affez que l ’on ne reconnoiffoit alors
pour mariages valables que ceux qui étoient célébrés
en face d’églife, & où les époux avoient reçu la bénédiction
nuptiale.
Ce fut Grégoire IX. fucceffeur d’Honorius ,• qui
décida le premier que les promeffes de mariage futur,
fponfalia de futuro , acquéroient le titre 8c l’effet du
mariage lorfqu’elles étoient fui vies de la copule charnelle.
Mais comme l ’Eglife avoit toujours déteflé de tels
mariages, que les conciles de Latran 8c enfuite celui
de Trente, les ont déclarés nuis & invalides, & que
les édits 8c ordonnances de nos rois les ont aufli déclarés
non-valablement contractés : l’Eglife ni les
tribunaux ne reconnoiffent plus,de telles conjonctions
pour des mariages valables ; elles font même
tellement odieufes, que la feule citation faite devant
l’official , in cafu matrimonii rati & prcefumpti , eft
toujours déclarée abufive par les parlemcns. Voye^
Fevret, traité de Cabus, tome I. liy. J. ch. ij. n 2 6
& fu iv . { A )
Mariage par procureur ; ce que l’on entend
par ces termes n’eft qu’une cérémonie qui fe pratique
pour les mariages des fouverains 8c princes de
leur fang , lefquels font époufor par procureur la
M A R
princeffe qu’iis demandent en mariage , lorfqu’elle
demeure daus un pays éloigné de celui où ils font
leur féjour.
Le fondé de procuration & la future époufe vont
enfemble à l’églife , oit l ’on fait toutes-les mêmes
cérémonies qu’aux mariages ordinaires j l étoit même
autrefois d’ufage qu’après la cérémonie la princeffe
fe mettoit au l i t , &c qu’en préfence de toute la .cour
le fondé de procuration étant armé d’un cô té , mettoit
une jambe bottée fous les draps de la princeffe.
Cela fut ainfi pratiqué lorfque Maximilien d’Autriche
, roi des Romains, époufa par procureur Anne
de Bretagne; & néanmoins au préjudice de ce mariage
projetté , elle époufa depuis Charles VIII. roi
de France, dont Maximilien fit grand bruit, ce qui
n’eut pourtant point de fuite.
Comme les facremens ne fe reçoivent point par
procureur, ce que l’on appelle ainfi mariage par procureur
n eft qu une ceremonie 8c une préparation au
mariage qui ne rend pas le mariage accompli: tellement
que la cérémonie de la bénédiction nuptiale
fe réitéré lorfque les deux parties font préfentes en
perfonnes, ce qui ne fe feroit pas fi le mariage étoit
réellement parfait. On peut voir dans le mercure de
France de /73g , 8c autres mémoires du tems, de
quelle maniéré fe fit le mariage-de Madame avec l’infant
don Philippe , que M. le duc d’Orleàns étoit
charge de repréfenter dans la cérémonie du mariage.
La première cérémonie fe fit dans la chapelle de
Verfailles. M. le cardinal de Rohan, grand-aumônier
de France, demanda au duc d’Orléans f i , comme
procureur de don Philippe infant d’Efpaghe, il pre-
noit madame Louife Elifabeth de France pour fa
femme 8c légitime époufe. Il fit pareille queftion à
la princeffe, 8c il eft dit qu’il leur donna la bénédiction
nuptiale. Neanmoins on trouve enfuite que la
princeflé étant arrivée à Alcala le 25 OÔobre fui-
vant, 8c ayant été conduite dans l’appartement de
la reine , le patriarche des Indes lui donna & à l’infant
don Philippe , dans la chambre de la reine , la
bénédiction nuptiale en préfence de leurs majeftés
& des princes & princeffes de la famille royale. (A )
Mariage prohibé eft celui qui eft défendu par
les canons ou par les ordonnances du royaume. (A )
Mariage appelle r a tu m e t p ræ su m p tu m \
A'oyeç Mariage présumé.
M a r i a g e r é c h a u f f é , c’eft ainfi qu’en quelques
provinces , comme en Berry, l’on appelle vulgairement
les féconds mariages. Voye^ Boenius confît. 40 ,
bk^glofaire de M. de Lauriere, au mot mariage.
Mariage réhabilité, c’eft lorfque le mariage
eft célébré de nouveau pour réparer ce qui manquoit
au premier pour fa validité. Le terme de réhabilitation
femble impropre, en ce que les vices d’un mariage
nul ne peuvent être réparés qu’en célébrant un autre
mariage avec toutes les formalités requifes : de maniéré
que le premier mariage ne devient- pas pour
cela valable, mais feulement le fécond. Cependant
un mariage qui étoit valable quant au for intérieur,
peut etre réhabilité pour lui donner les effets civils ,
mais il ne produit toujours ces effets que du jour du
fécond mariage valablement contrarié. Voye^ les réglés
générales qui ont été expliquées en parlant des
mariages en général. {A )
Mariage rompu s’entend ou d’un fimple projet
de mariage dont l’exécution n’a pas fu iv i, ou d’un
prétendu mariage dont la nullité a été prononcée ou
qui a été déclaré abufif. (A)
Mariage, second, troisième , ou autrefub-
féquent, voye{ ci-apr'es au /w o rN oC E S M article S E C O N DES
N O C E S . ( A )
Mariage secret , voyeç Mariage caché.
Mariaçe sqlemnel, On entendoit par-là chez
les
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tes Roiïiains celui qui le faifoit per cotmpùoncm, à la
différence de celui qui fe faifoit feulement per ufum,
ou par ufucapion. Parmi nous on entend par mariage
folemnel celui qui eft revêtu de toutes les formalités
requifes par les canons 8c par les ordonnances du
royaume. (.A)
Mariage spirituel s’entend de l’engagement
qu’un évêque contraéfe avec fon églife 8c un curé
avec fa paroiffe. En général le facerdoce eft confi-
déré comme un mariage fpirituel; ce mariage eft ap-
pellé fpirituel par oppofition au mariage charnel.
Voyc{ cap. ij. extra de tranflatione epifeap. Berault fur
la coutume de Normandie, article 3 8 1 , & le traité des
matières bénéficiâtes de M. Fuet, pag. 264.
Mariage subséquent. On entend par-là celui
qui luit un précédent mariage, comme le fécond à
l ’égard du premier , ou le troifieme à l’égard du fécond
, & ainfi des autres. Le mariageJùbféquent a
l ’effet 4« légitimer les enfans'nés auparavant, pourvu
que ce foit ex foluto & foluta. Voyeç Batard & LÉGITIMATION.
(A ')
Mariage à tems. Le divorce qui avoit lieu
chez les Romains , eut lieu pareillement dans les
Gaules depuis qu’elles furent loumifes aux Romains;
c ’eft apparemmentpar un refte de cet ufagequ’ancien-
nement en France, dans dès tems de barbarie & d’ignorance
, il y avoit quelquefois des perfonnes qui
contraftoient mariage pour un tems feulement. M. de
Vacillas trouva dans la bibliothèque du roi parmi
les manufcritS , un contrat de mariage fait dans l’Armagnac
en 1297 pour fept ans , entre deux nobles ,
quiferéfervoiênt la liberté de le prolonger au bout de
fept années s’ils s’accommodoient l’un de l’autfe ; 8c
en cas qu’au terme expiré ils fe féparaffent, ils partageraient
par moitié les enfans mâles 8c femelles
provenus de leur mariage ; & que fi le nombre s’en
trouvait impair, ils tireraient au fort à qui le furnu-
méraire échéeroit.
Il fe pratique encore dans le Tonquin que quand
un vaiflèauarrive dans un port, les matelots fe marient
pour une faifon ; & pendant le tems que dure
cet engagement précaire , ils trouvent, dit-on, l’é-
xaftitude la pius'fcrupuleufe de la part de leurs
époüfes , foit pour la fidélité conjugale , foit dans
l ’arrangement économique de leurs affaires* Voyeç
é’ejfai fur la polygamie & le divorce , traduit de l’an-
glois de M. Hume , inféré au mercure de Février
1757»P-45- ( ^ )
Mariage par usucapion o u p e r u s u m , étoit
une forme de mariage ufitée chez les Grecs & chez
les Romains du tems du pàganifme. Le mari prenoit
ainfi une femme pour l’u fage, c’eft-à-dire pour en
avoir des enfans légitimes , mais il ne lui communi-
quoit pas les mêmes privilèges qu’à celle qui étoit
epoufée folemnellement. Ce mariage fe contraôoit
■ par la co-habitation d’un an. Lorfqu’une femme maî-
«reffe d’elle-même avoit demeuré pendant un an entier
dans la maifon d’un homme fans s’être abfentée
pendant trois nuits , alors elle étoit réputée fon
epoufe, mais pour l’ufage & la co-habitation feulement
: c’étoit une des dilpofitions de la loi des douze
-tables.
Ce mariage , comme on v o i t , étoit bien moins
■ folemnel que le mariage per cotmpùoncm ou par con-
farréation : la femme qui étoit ainfi époufée étoit qualifiée
uxor,fnais non pas matcr-familias; elle contracte
it un engagement à la différence des concubines ,
qui n’en contraâoient point, mais elle n’étoit point
en communauté avec fon mari ni dans fa dépendance.
Le mariage par ufucapion pouvoit fe Contracter
■ en tout tems & entre toutes fortes de perfonnes :
une femme que fon mari avoit inftituée héritière à
condition de ne fe point remarier , ne pouvoit pas
Tome X ,
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contracter de mariage folemnel fans perdre la fuccefi
fion de fon mari, mais elle pouvoit fe marier par ufucapion,
en déclarant qu’elle ne femarioit point pour
vivre en communauté de biens avec fon mari, ni
pour être fous fa puiffance , mais feulement pouf
avoir des enfans. Par ce moyen elle étoit cenfée
demeurer veuve, parce qu’elle ne faifoit point par*
tie de la famille de fon nouveau mari, & qu’elle ne
lui faifoit point part de fes biens , lefqueis confé«*
quemment paffoient aux enfans qu’elle avoit eus de
fon premier mariage. Voye^ci- devant Varticle MARIAGE
PER COEM.PTIONEM, & les auteurs cités en
cet endroit. { A )
Mariage des Romains -, ( Hiß. rom. ) le mariage
fe célébrait chez les Romains avec plufieurs ceré*
monies fcrupuleufes qui fe conferverent long-tems *
du-moins parmi les bourgeois de Rome»
Le mariage fe traitoit ordinairement avec le pere
de la fille ou avec la perfonne dont elle dependoir»
Lorfque la demande étoit agréée & qu’on étoit d’ac»-
cord des conditions , on les mettoit par écrit, on
les fcelloir du cachet des parens , & le pere de la
fille donnoit le repas d’alliance ; enfuite l’époux en-
voyoit à fa fiancée un anneau de fe r , & cet ufage
s’obfervoit encore du tems de Pline ; mais bientôt
après on n’ofa plus donner qu’un anneau d’or. Il y
avoit aufli des négociateurs de mariages auxquels on
faifoit des gratifications illimitées^ jufqu’à ce que les
empereurs établirent que ce falaire feroit proportionné^
à la valeur de la dot. Comme on n’avoit point
fixé l’âge des fiançailles avant Augufte , ce prince
ordonna qu’elles n’auraient lieu que lorfque les parties
feraient nubiles ; cependant dès l’âge de dix ans
on pouvoit accorder une fille, parce qu’elle étoit
cenfée nubile à douze. ®
Le jour des noces on avoit ebutume en coëffant
la mariée > de féparer les cheveux avec le fer d’une
javeline, & de les partager en fix treffes à la maniéré
des veftales , pour lui marquer qu’elle devoir vivre
chaftement avec fon mari. On lui mettoit fur la tête
un chapeau de fleurs, & par-deffus ce chapeau une
efpece de voile , que les gens riches enrichiffoient
de pierreries. On lui donnoit des fouliers de la mê*
me couleur, du voile > mais plus élevés que la chauf-
fure ordinaire , pour la faire paraître de plus grande
taille» On pratiquoit anciennement chez les Latins
une autre cérémonie fort finguliere, qui étoit de
préfenter un joug furie col de ceux qui fe fiançoient,
pour leur indiquer que le mariage eft une forte de
joug : & c’eft delà , dit-on, qu’il a pris le nom
de conjugium. Les premiers Romains obfervoient encore
la cérémonie nommée confarréation , qui paffa
dans la fuite au feul mariage des pontifes & des prê-*-
très. V o y e i Confarréation.
La mariée étoit vêtue d’une longue robe blanche
ou de couleur de fafran, femblable à celle de fon
voile ; fa ceinture étoit de fine laine nouée du noeud
herculéen qu’il n’appartenoit qu’au mari de dénouer»
Onfeignoit d’enlever la mariée d’entre les bras de fa
mere pour la livrer à fon époux, ce qui fe faifoit lé
foir à la lueur de cinq flambeaux de bois d’épine
blanche, portés par de jeunes enfans qu’on nommoit
putri lauti, parce qu’on les habilloit proprement 8c
qu’on les parfumoit d’effences » ce nombre de cinq
étoit de regle eu l’honneur de Jupiter, de Junon *
de Vénus, de Diane, 8c de la déeffe de Perfuafiom
Deux autres jeunes enfans conduifoient la mariée *
en la tenant chacun par une maiii, 8c un troifieme
enfant portoit devant elle le flambeau de l’hymen-.
Les parens faifoient cortege en chantant hymen -, è
hyménée. Une femme étoit chargée de. la quenouille-,
du fufeau 8t de la eaffette de la mariée. On lui jet«
toit fur la route de l ’eau luftrale, afin qu’elle entrât
pure dans la maifon de fon mari,
P