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fadus , ee qui dépend des circonftances , & néanmoins
ces fortes de mariages ne produifent jamais
d’effets civils. Voye-r la bibliotk. can. tom. I I pase
7 ‘ - M | S
Mariage de conscience , c’eft un mariage fe-
cret ou dépourvu des formalités & conditions qui
font requifes pour la publicité des mariages , mais
'qui ne font pas effentielles pour la légitimité du contrat
fait en face d’églife , ni pour l’application du
facremeiït à ce contrat, on les appelle mariages de
■ confcience , parce qu’ils font légitimes devant Dieu,
& dans le for intérieur, mais ils ne produifent point
d effets civils. Ces fortes de mariages peuvent quelquefois
tenir un peu des mariages clandeftins; il peut
cependant y avoir quelque différence, en ce qu’un
mariage de confcience peut être célébré devant le propre
cure, & même avec le concours des deux curés
& avec difpenfe de bans ; c’eft plutôt un mariage
caché qu’un mariage clandeftin.
Il y a auffi des m a r ia g e s qui femblent n’être faits
que pour l’acquit de la confcience, & qui ne font
point cachés ni clandeftins, comme les m a r ia g e s faits
i n e x t r em is . V o y e ^ Mariage I N E X T R e m i s ( A )
Mariage consommé , c’eft lorfque depuis la
bénédiâion nuptiale les conjoints ont habité en-
femble.
Le mariage quoique non-confommé n’en eft pas
moins valable, pourvu qu’on y ait obfervé toutes
les formalites requifes , & que les deux conjoints
fuffent capables de le confommer.
Un tel mariage produit tous les effets civils, tels
que la communauté & le douaire ; il y a néanmoins
quelques coutumes telles que celle de Normandie,
qui par rapport au douaire , veulent que la femme
êaêne qffau coucher ; mais ces coutumes ne
difent pas qu’il foit néceffaire précifément que le
mariage ait été confommé.
Le mariage n’étant pas encore confommé , il eft
refolu de plein droit, quand l’une des deux parties
entre dans un monaftere approuvé & y fait profef-
fion religieufe par des voeux folemnels , auquel cas
celui qui refte dans le monde peut fe remarier après
la profeflion de celui qui l’a abandonné. Voye{ le
titre des decretales, de converjione conjugatorum. (A')
Mariage contracté, n’eft pas la convention
portée par le contrat de mariage , car ce contrat
n’eft proprement qu’un fimple projet , tant que le
mariage' n eft pas célébré , & ne prend fa force que
de la célébration ; le mariage n’eft contra&é , que
quand les parties ont donné leur confentement en
face d eglife, &c qu’ils ont reçù la bénédiûion nuptiale.
r
Mariage dissous , eft celui qui a été déclaré
nul ou abufif ; c’eft très-improprement que l’on fe
fert du terme de difiolution , car le mariage une fois
valablement contraûé eft indiffoluble ; ainfi par le
terme diffous, on entend un prétendu mariage que
1 on a jugé nul.
Mariage distinct, divis ou séparé, dans
le duché de Bourgogne, lignifie la dot ou mariage
prefix, diftinâ & féparé du refte du bien des pere
oc mere qui ont doté leurs filles, au moyen duquel
mariage ou dot elles font exclufes des fucceflïons
directes, au heu qu’elles n’en font pas exclufes quand
le mariage n eft pas divis, comme quand leur dot
ou mariage leur eft donné en avancement d’hoirie
& fur la lucceflion future. Voyei la coût, de Bourgogne,
tu. desfuccejf. (^ )
Mariage divis. Voye^Carticle ci-defus.
Mariage ou dot, ce que les pere ou mere
donnent en dot à leurs enfans en faveur de m a r ia g e
eft louvent appellé par abréviation le m a r ia g e d e s
e n fa n s . ( A ) b
Mariage par échange, c’eft lorfqu’un pere
M A R
marïe fe fille dans une maifon où il choifit une ïèm*
me pour fon f ils , & qu’il fubroge celle-ci à la place
de fe propre fille, pour lui fuccéder. Ces fortes de
mariages l'ont principalement ufités entre perfonnes
de condition fervile, pour obtenir plus facilement
le confentement du feigneur ; il en eft parlé dans la
coutume de Nivernois, chap. xviij. art. x x x j. qui
porte que gens de condition fervile peuvent marier
leurs enfans par échange. Foye^ Le Glojf. de M. de
Lauriere au mot échange. (A )
S Mariage encombré , terme ufité en Normandie
pour exprimer une dôt mal aliénée ; c’eft lorfque
la dot de la femme a été aliénée par le mari fans le
confentement de la femme,, ou par la femme fans
1 autorifation de fon mari. Le bref de mariage encombre
dont il eft parlé dans la coutume de Normandie,
art. dxxxvij. équipole, dit cet article, à une reinté-
grande pour remettre les femmes en poffeffion de
leurs biens, moins que dûement aliénés durant leur
mariage, ainfi qu’elles avoient lors de l’aliénation ;
cette aâion poflefloire doit être intentée par elles
ou leurs heritiers dans l’an de la diffolution du ma-
riage, fauf à eux à fe pourvoir après l’an & jour par
voie propriétaire, c’eft - à - dire au pétitoire. Voyeç
Bafnage & les autres Commentateurs fur cet article
dxxxvij. v
Mariage incestueux., eft celui qui eft con-
tradé entre des perfonnes parentes dans un degré
prohibé, comme les pere & mere avec leurs enfans
ou petits - enfans, à quelque degré que ce foit, les
freres& foeurs, oncles, tantes, neveux & nieces,
& les coufins &c coufines jufques & compris le quatrième
degré.
II en eft de même des perfonnes entre lefquelles il
y a une alliance fpirituelle, comme le parrain Ôc la
filleule, la marraine & le filleul, le parrain ô c la
mere de 1 enfant qu’il a tenu fur les fonts, la marraine
& le pere de l’enfant, V o y e^ Inceste.
Mariage i n e x t r e m i s , eft celui qui eft con-
tra&é par des perfonnes, dont l’une ou l ’autre étoit
dan|ereufement malade de la maladie dont elle eft
décedée.
Ces mariages ne Iaiffent pas d’être valables lorf-
qu ils n ont point été précédés d’un concubinage
entre les mêmes perfonnes.
Mais lorsqu'ils ont été commencés^ illiciùs, ÔC
que le mariage n’a été contradé que dans le tems où
1 un des futurs conjoints étoit à l’extrémité ; en ce
cas ces mariages, quoique valables quant à la confcience,
ne produifent aucuns effets civils, les enfans
peuvent cependant obtenir des alimens dans la
fuccefîion de leur pere.
Avant 1 ordonnance de 16 39,un mariagt célébré
in extremis, avec une concubine , dont il y avoit
même des enfans, étoit valable, ôc les enfans légitimés
par ce mariage, ôc capables de fuccéder à leurs
pere & mere ; mais Y art. vj. de cette ordonnance dé- '
clare les enfans nés de femmes que les pères ont entretenues
, Ôc qu’ils époufent à l ’extrémité de la vie,
incapables de toutes fucceflïons, tant diredes que
collatérales. (A )
For-mariage. Voye^ ci-devant à la lettre F le
mot For-mariage.
Mariage de la main gauche, c’eft une ef-
pece particulière de mariage qui eft quelquefois pratiquée
en Allemagne par les princes de ce pays; lorfqu’ils
époufent une perfonne de condition infé*
rieure à la leur, ils lui donnent la main gauche au-
lieu de la droite. Les enfans qui proviennent d’un
tel mariage font légitimes & nobles, mais ils ne fuc-
cedenr point aux états du pere, à moins que l’empire
ne les réhabilite. Quelquefois le prince époufe
enfuite fa femme de la main droite, comme fit le
düc Georges-Guillaume de Lunebourg-à-Zell, qui
M A R Ï I I
W M dfebord ds la ttiain gimchë H dembifellë
françoife, nommée Eléonore de Miers , du pays
d’Aunis, ôc enfuite il l’époufa de la main droite. De
Êé mariage naquit Sophie - Dorothee, maries à fon
coufin Georges, éledeur d’Hanovre, & roi d Angleterre
, qui fe fépara d’elle. Voye^ le Tableau de Üempire
Germanique, pag. 138. (-^) .
Mariage à la gomine , oii appëlloit amli les
prétendus mariages que quelques perfonnes faifoient
autrefois, fans bénédidion nuptiale, par un fimple
a d e , par lequel .les parties déelaroient au curé qu’ils
fe prenoient pour mari ôc femme : ces fortes d’ades
furent condamnés dans les affemblées générales du
clergé de 1670 & 1675 ; & par un arrêt du parlement
du 5 Septembre 1680, il fut défendu à tous
notaires de recevoir de pareils ades * ce qui fut
confirmé par une déclaration du 15 Juin 1669.
y 0ye{ Us Mémoires du clergé, tom. V , p. yXQ. &fuiv.
& Y Abrégé defdits mémoires, p . 85t. (A )
Mariage à m o r tg a g E, ce n’étoit pas un mariage
contradé ad morganaticam , comme l’a cru
M." Cujas fur la loi 16e. in fine, ff. de verb. oblig.
c’étoit un mariage en faveur duquel une terre étoit
donnée par le pere ou la mere à leurs enfans, pour
en percevoir les fruits jufqu’à ce qu’elle eût été rachetée.
Pierre de Fontaines en fon confeil chap. là.
n°Y; 1-4. dit que quand on a donné à la fille une terre
en mariage, cela n’eft pas contre la coutume, pourvu
que cette terre revienne au pere en cas de décès
de la fille fans enfans ; mais que fi l’on a donné à la
fille des deniers ert mariage, & une piece de terre à
mortgage pour les deniers; que fi la fille meurt fans
enfans , la terre doit demeurer pour la moitié du
nombre (de la'fournie ) au mari ou à fon héritier,
félon ce qui a été convenu par le contrat. Foye{
Boutillier, dans fa Somme, liv. I.tit. Ixxviij. p. 468.
Loifel dans fes Infiitutes, liv. I I I . tit. vij. art. ij. &
uj. {a ) HH| j
Mariage A LA MORGANATIQUE, ad morganaticam:
on appelle ainfi en Allemagne les mariages
dans lefquels le mari fait à fa femme un don de noce
s , qui dans le langage du pays s’appelle morgen-
gabe , de morgen qui veut dire matin, ôc de gabe qui
fignifie don, quafi matutinale donum. Depuis par corruption
on l’a appellé morgingab ou morgincap, mor-
ghanba ou morghangeba, morganegiba, & enfin mor-
ganaticum, 6c les mariages qui étoient accompagnés
de ce don, mariage à la morganatique. Suivant Kilia-
nus, & le Spéculum faxonicum , ce don fe faifoit par
le mari le jour même des noces avant le banquet
nupîial; mais fuivant un contrat de mariage qui eft
rapporté par Galland dans fon Traité du franc aleu,
ce don nuptial fe faifoit après la première nuit des
noces , quafi ob preemium defioratee virginis. Ce don
confiftoit dans le quart des biens préfens & à venir
du mari, du-moias tel étoit l’ufage chez les Lombards.
Voye{ le Spicilege d’Achery, tome X II. page
3. & le Glojf. de Ducange au mot Morgage-
NIBA. (A )
Mariage n u l , on appelle ainfi, quoiqu’impro-
prement, une conjonttion à laquelle on a voulu
donner la forme d’un mariage , mais qui n’a point
été revêtue de toutes les conditions & formalités
requifes pour la validité d’un tel contrat, comme
quand il y a quelque empêchement dirimant dont
on n’a point eu de difpenfe , ou qu’il n’y a point eu
de publication de bans, ou que le mariage n’a point
été célébré en préfence du propre curé, ou par un
prêtre par lui commis. On dit que cette expreffion
mariage nul eft impropre ; en effet, ce qu’on entend
par mariage nul n’eft point un mariage, mais une
conjonftion illicite & un a&e irrégulier. Vyye^ ce
qui a été dit du mariage en général, & l’article fuiyant.
(^)
M A R
Mariage nul quant aux eééets civils
seulement, on entend par-là celui qui, fuivant
lés lois eccléfiaftiques ; eft valable quoad ftxdus &
vinculum, mais qui, fuivant les lois politiques; eft
nul quant au contrat civil'; Il y a trois cas où les
mariages font ainfi valables quant au facrement, &
nuis quant aux effets civils; favoir, i°; lorfque le
mariage a été tenu caché pendant toute la vie de l’un,
des conjoints; z°. les mariages, faits in extremis ;
lorfque les conjoints ont vécu enfemble en mauvais
commerce/avant le mariage $ 30. les mariages contractés
par des perfonnes mortes civilement.
Mariages par paroles de présent : on fen-
tendoit par-là ceux où les parties contraâantes *
après s’être trahfportées à l’églife & présentées au
curé pour recevoir la bédédiâion nuptiale, fur fon
refus ; déelaroient l’un & l’autre 5 en préfence des
notaires qu’ils avoient amenés à cet effet, qu’ils fe
prenoient pour mari & femme, dont ils requéroient '
les notaires de leur donner aâe.
Ces fortes de mariages s’étoient introduits d’après
le Droit canon, où l ’on fait mention de fponfalibus
quoe de prafenti velfuturo fiunt, & où il eft dit que les
promeffes de prafenti matrimomium imitantur, qu’étant
faites après celles de futuro, tollunt ta, c’eft-à-dire
que celui qui s’eft ainfi marié poftérieurement par
paroles de préfent eft préféré à l’autre, mais que
les promeffes de futuro étant faites après celles de
prafenti ne leur dérogent & nuifent en rien. Ces promeffes
de futuro font appelléesj?«/« pactionis t celles
de prafenti ,fidts confenjiis.
Le Droit civil n’a point connu ces promêffes ap-
pelléeS fponfalia de prafenti, mais feulement celles
qui fe font de futuro. Voye{ M. Cujas fur le titre de
JponJal. & matrim. lib. IV. Décrétal, tit. j . ':
Cependant ces fortes de mariages n’ont pas laiffé •
de fe pratiquer long-tems en France j il y a même
d’anciens arrêts qui les ont jugé valables, notan*-
ment un arrêt du 4 Février 1576, rapporté par The-
veneau dans fon Commentaire fur les ordonnances.
L’ordonnance de Blois, art. xliv. défendit à tous
notaires, fous peine de punition corporelle,de paf-
fer ou recevoir aucunes promeffes de mariage par
paroles de préfent.
Cependant, foit qu’on interprétât différemment
cette ordonnance, ou que l’on eût peine à fe fou-
mettre à cette loi, on voyoit encore quelques mariages
par paroles de prefent.
Dans les affemblées générales du clergé tenues
en 1670 & 1675 , on délibéra fur les mariages entre
catholiques &c huguenots faits par un fimple afte ,
au cu ré, par lequel, fans fon confentement, les
deux parties lui déclarent qu’ils fe prennent pour
mari & femme ; il fût rélblu d’écrire une lettre à
tous les prélats, pour les exhorter de faire une ordonnance
fynodale, portant excommunication contre
tous ceux qui affifteroient à de pareils mariages ,
& que l’affemblée demanderoit un arrêt faifant dé-
fenies aux notaires de recevoir de tels a&es.
Les évêques donnèrent en conféquence des ordonnances
fynodales conformes à ces délibérations, &
le 5 Septembre 1680, il intervint un arrêt de reglement,
qui défendit à tous notaires, à peine d’interdi-
âion, de pafferà l’avenir aucuns aftes par lefquels
les hommes ôdes femmes déclareroient qu’ils fe prennent
pour maris & femmes, fur les refus qili leur
feront faits par les archevêques & évêques, leurs
grands-vicaires, ou curés, de leur conférer le facrement
de mariage, à la charge par lefdits prélats,leurs
grands - vicaires, & curés, de donner des aftes par
écrit qui contiendront les caules de leur refus lorfqu’ils
en feront requis.
Il fe préfenta pourtant encore en 1687 une cauie I au parlement fur un mariage contracté par paroles de