* de mauvais aloi ; 1 5 barucos font un vintin , le
baruco eft 77 de fols fterl.
L’îlede Java a fes fantas, fes fapacou, fes caxas,
fes fardos & fes catis. Le fanta vaut zoo caxas ,
qui font de petites pièces du pays enfilées dans un
cordon ; la valeur de chaque caxas répond à ^ de
fols fterl. 5 fantas font le fapacou. Le fardos vaut
z fch. 8 d. fterl. ; le cati contient xo taels ; le tael
vaut 6 fch. 8 d. fterl.
Il y a plufieurs autres îles , villes 8c états des
Indes orientales, dont nous rte rapportons point ici
les monnoits de compte, foit parce qu’elles fe réduisent
à quelques-uns de celles dont nous avons parlé
, foit parce que les auteurs ne s’accordent point
dans le récit qu’ils en font.
Il nous refte pour remplir notre promeffe , à
dire un mot des monnoies de compte d’Afrique. Du
cap Verd au cap de bonne-Efpérance , tous les
échanges & les évaluations des marchandifes fe font
par macoutes 8c par pièces. A Loango de Boirée 8c
quelqu’autres lieux de la côte d’Angola , les eftima-
tions fe font par macoutes. A Mafimbo & Cabindo
qui font auffi fur la même côte , les negres comptent
par pièces. Chez les premiers, la macoute eft
équivalente à 10, & dix macoutes font 100 ; chez
les autres la piece vaut 1., mais elle s’augmente par
addition, jufqu’à tel nombre qu’il convient pour la
traite des marchandifes d’Afrique, & leur échange
contre celles d’Europe. Suppofez donc qu’ils ayent
fixé leur efclave à 3 500 , ce qui revient à 305 macoutes
pour faire ce nombre de macoutes en marchandifes
d’Europe, chaque efpece de ces marchandifes
a fon prix auffi en macoutes.
Par exemple, deux couteaux flamans fe comptent
•ine macoute ; un baflin de cuivre de deux livres pe-
fant, vaut trois macoutes ; unfufil s’eftime 30 macoutes
, une piece de falampouris bleu 1 zo macoutes
, ainfi du refte ; enfuite de quoi, les negres pren-
cent fur cette évaluation autant de ces marchandises
qu’il en faut pour 305 macoutes , à quoi ils ont
mis leur efclave , il en eu de même de la piece : les
naturels du pays évaluent leur efclave à 10 pièces ;
ainfi les Européens mettent, par exemple * un fufil
pour valoir 1 piece, une piece de falampouris bleu
pour 4 pièces, &c.
Enfin, on fait que les coquillages qu’on appelle
bouges en Afrique, cauris aux Indes, fervent de menue
monnoie. Le cacao pareillement fert de menue
monnoie en Amérique ; le mays & les amandes de
la r , en fervent en plufieurs endroits des Indes orientales.
(Le chevalier DE J a u c o ü RT.')
Monnoies , cours d e s , font des cours fouve-
raines qui connoiffent en dernier reffort 8c fouve-
rainement, de tout ce qui concerne les monnoies 8c
leur fabrication , comme auffi de l’emploi des matières
d?or 8c d’argent, & de tout ce qui y a rapport
tant au civil qu’au criminel, foit en première inf-
tance, foit par appel des premiers juges de leur reffort
.O
riginairement, la cour des monnoies de Paris étoit
feule, 8c avoit tout le royaume pour reffort jufqu’en
1704. que fut créée la cour des monnoies de Lyon.
Cour des monnoies de Paris. La fabrication des monnoies
, ainfi que l’emploi des matières d’or 8c d’argent,
font de telle importance, que les fouverains
ont eu dans tous les tems des officiers particuliers
pour veiller fur les opérations qui y avoient rapport
, & fur jeeux qui étoient prépofés pour y travailler.
Chez les Romains, il y avoit trois officiers appel-
lés triumviri menfarii fe u monetarïi, qui préfidoient à
la fabrication des monnoits ; ces officiers faifoient
partie,des centumvirs , & étoient tirés du corps des
chevaliers.
Il paroît que cette qualité leur fut confervée jufr
qu’au régné de Conftantin , qui après avoir fuppri-
mé les triymvirs monétaires, créa un intendant des
finances, ayant auffi l’intendance des monnoies auquel
on donna le nom de cornes facrarum largitio-
Cet officier avoit l’infpeéiion fur tous ceux qui
étoient prépofés pour la fabrication des monnoies 9
il étoit auffi le dépofitaire des poids qui fervoient à
pefer l’or & l’argent, & c’étoit par fon ordre qu’on
envoyoit dans les provinces des poids étalonnes fur
l’original, comme il fe pratique actuellement à la
cour des monnoies , feule dépofitaire du poids original
de France.
Telle étoit la forme du gouvernement des Romains
, par rapport aux monnoies ; lorfque Phara-
mond, premier roi de France, s’empara de Trêves
qui leur appartenoit ; il fui vit, ainfi que fes fuccef-
feurs , la police de« Romains pour les monnoies.
Vers la fin de la première race , il y avoit des
monnoies dans les principales villes du royaume,qui
étoient fous la direction des ducs 8c comtes de ces-
villes, mais toujours fous l ’infpeCtion du cornes fa -
crarum largitionum, ou des généraux des monnoies ,
que le bien du fervice obligea de fubftituer à l’inten*
dant général.
Ces généraux des monnoies furent d’abord appel-
lés monetariiy on les appelloit en izri. & dans les
années fuivantes , magiflri monetee, & en françois ,
maîtres des monnoits ; ces maîtres étoient d’abord
tous à la fuite de la cour, parce qu’on ne fabriquoit
les monnoies que dans le palais des rois ; ils étoienr
commenfaux de leur hôtel, 8c c’eft de-là que les
officiers de la cour des monnoies tirent leur droit de
committimus.
Depuis que Charles le Chauve eut établi huit
hôtels des monnoies , il y eut autant de maîtres particuliers
des monnoies au-deffus defquels étoient les
autres maîtres, qu’on appella pour les diftinguer ,
maîtres généraux des monnoies par-tout le royaume
de France, ou généraux maîtres ou généraux des monnoies.
En 13 59, le roi les qualifioit de fes confeillers, ifs
font même qualifiés de préfîdens dans des lettres de
Charles le Bel de 1312, & dans des comptes de 1473
& 1474, ils font qualifiés deJîres.
Le nombre des généraux des monnoies a beaucoup
varié : ils étoient d’abord au nombre de trois , &
c’eft dans ce tems , qu’ils furent unis 8c incorporés
avec les maîtres des comptes qui n’étoient pareillement
qu’au nombre de trois, & avec les tréforiers
des finances qui étoient auffi en pareil nombre, &
placés dans le palais à Paris, au lieu oii eft encore
préfentement la chambre des comptes.
Ces trois jurifdiCtions différentes qui compofoient
anciennement la chambre des comptes , connoif-
foient conjointement 8c féparément, fuivant l’exigence
des cas du maniement 8c diftribution des finances
, de celui du domaine qu’on appelloit tréfor
des monnoies, d’où a été tirée la chambre des monnoits
; cela fe juftifie par diverfes commiffions, dont
l’adreffe leur étoit faite en commun par nos rois.
Les généraux fes monnoies avoient dans l’enceinte
de la chambre des comptes leur chambre particulière
, dans laquelle ils s’affembloient pour tout ce qui
concernoit le fait de leur jurifdiCtion, 8c même pour
y faire faire les effais & épreuves des deniers des
boîtes qui leur étoient apportées , par les maîtres
8c gardes de toutes les monnoies du royaume.
Confiant qui écrivoiten 1653 , dit qu’il n’y avoit
pas long-tems que l’on voyoit encore dans cette
chambre des veftiges de fourneaux, où les généraux
faifoient faire les effais des deniers des boîtes 8c deniers
courans.
U
II y a même actuellement dans l’intérieur de la
tour des monnoies , un endroit deftiné à faire lefdits
effais.
En 1Z96 , il y avoit quatre généraux, dont un
étoit maître de la monnoie d’or ; on n’en trouve plus
que trois en 1315, ils étoient quatre en 1346 ; l’an-
nee fuivante ils furent réduits de même à quatre par
Charles V. alors régent du royaume ; il établit en
1358 un gouverneur 8c fouverain maître des monnoies
du royaume , mais fon adminiftration dont on
11e fut pas content ne dura qu’un an ; il y en eut
cependant encore un femblable en 1364.
Pour ce qui eft des généraux , ce même prince
en mit un cinquième en 1359; 8c dans la même année
il en fixa le nombre à huit , dont fix étoient
pour la langue d’Oil en pays coutumier, 8c réfi-
doient à Paris, les deux autres étoient pour rendre
la juftice en qualité de commiffaire dans les provinces
de la langue d’Oc ou pays de droit écrit.
Les trois corps d’officiers qui fe réuniffoient à la
chambre des comptes , ayant été augmentés , cela
donna lieu à .leur féparation , ce qui arriva vers
1358, alors la chambre des monnoies fut placée au-
deflus du bureau de la chambre des comptes, auffi-
bien que leur greffe & parquet, 8c ce tribunal tint
en cet endroit les féances jufqu’en 1686, que la cour
des monnoies fut transférée au pavillon neuf du palais
du côté de la place Dauphine, où elle commença
à tenir fes féances au mois d’OCtobre de ladite
année ; 8c depuis ce tems , elle les a toujours
tenues dans le même lieu.
Pour revenir aux généraux, l’augmentation qui
avoit eu lieu fut confirmée par le roi Jean en 1361 ,
& ils demeurèrent dans le même nombre de huit,
jufqu’à ce que Charles V. en 1378 les réduifit à fix.
Charles VI. en 1381. n’en nomma que cinq en titre,
& un fixiertie pour fuppléer en l’abfence d’un des
cinq qui étoit échevin. Ils furent cependant encore
depuis au nombre de fix , 8c même $n 1388 Charles
VI. ordonna qu’il y en auroit huit ; lavoir, fix
pour la langue d’Oil, 8c deux pour la langue d’Oc :
il réduifit en 1400 ceux de la langue d’Oil à quatre,
& confirma ce même nombre en 1413.
Lorfque les Anglois furent maîtres de Paris fous
Charles VI. les généraux des monnoies transférèrent
leur chambre à Bourges , où elle demeura depuis
le Z7 Avril 1418, jufqu’en 1437 qu’elle fut rétablie
à Paris après l’expulfion des Anglois ; il y eut néanmoins
pendant ce tems une chambre des monnoies,
tenue à Paris par deux généraux & un commiffaire
extraordinaire qui étoient du parti des Anglois.
Tous ces officiers .étant réunis, lorfque la chambre
fut rétablie à Paris, Charles VII. trouva qu’ils
étoient en trop grand nombre ; c’eft pourquoi en
1443 ü les réduifit à fept, ce qui demeura fur ce pié
jufqu’én 1455 qu’ü les réduifit à quatre.
Louis XI. les maintint de même ; mais Charles
VIII. en 1463 en fixa le nombre à fix , 8c en 1494
il en ajouta deux.
Ce nombre de huit ne paroiffant pas fuffifant à
François premier, il créa en içzz un préfident&
.deux confeillers de robe-longue, ce qui faifoit en
tout onze perfonnes, un préfident & dix confeillers.
Les premiers généraux des monnoies jugeoient &
connoifloient de la bonté des monnoies f e nos rois,
8c même de celles des feigneurs auxquels nos rois
avoient accordé la permiflîon de faire battre monnoie;
c’étoit les généraux qui regloient le poids ,
l’aloi, 8c le prix des monnoies de ces feigneurs, 8c
qui pour cet effet en faifoient la vifite.
Du tems de Philippe - le - Bel les feigneurs hauts-
jufticiers connoifloient, dans leurs terres, des abus
que 1 on faifoit des monnoies, foit en en fabriquant
de fauffes, ou en rognant les'bonnes, ils pouvoient
faire punir le coupable, Philippe-le-Bel accorda
Tome AT.
même aux feigneurs hauts - jufticiers la confifeatiom
des monnoies décriées que leurs officiers auroient fai-
fies, il ne leur en accorda enfuite que la moitié.
Mais le roi connoifloit feul par fes officiers des
contcftations pour le droit de battre monnoie, ils
avoient auffi feuls la connoiffance 8c la punition
des coupables pour monnoies contrefaites à fon coin,
8c les officiers que les feigneurs nommoient pour
leurs monnoies dévoient être agréés par le roi, ,8c
reçus par les généraux. -
Philippe-le-Bel, Louis Hutin , Philippe-Ie-Long
Charles IV. Philippe de Valois, Charles VII. &- en
dernier lieu François premier, ayant ôté aux feigneurs
le droit de battre monnoie, les généraux des
monnoies, & autres officiers royaux qui leur étoient
fubordonnés, furent depuis ce tems les feuls qui
eurent connoiffance du fait dès monnoies.
Charles V. étant regent du royaume, rcnouvella
les défenfes qui avoient été faites à tous juges de
connoître des monnoies, excepté les généraux 8c
leurs députés.
Ces députés étoient quelques-uns d’entr’eux qu’ils
envoyoient dans les provinces pour empêcher les
abus qui fe commettoient dans les monnoies éloignées
de Paris; ils alloient deux de compagnie, 8c
. avoient outre leurs gages des taxations particulières
pour les frais de leurs voyages & chevauchées.'
Leur équipage étoit réglé à trois chevaux & trois
valets; ils dévoient vifiter deux fois l’an chaque
monnoie.
La jurifdiclion des généraux des monnoies s’éten-'
doit , comme fait encore celle de la cour des monnoies,
privativement à tous autres juges, fur le fait
fes monnoies 8c fabrication d’icelles, baux à fermes
des monnoies t & réceptions de cautions, fur les maîtres
officiers, ouvriers & monnoyeurs, foit pour
le poids, aloi, & rcmede d’icelles, pour le cours 8c
prix des monnoies, tant de France qu’étrangeres,
comme auffi pour regler le prix du marc d’or 8c
d’argent, faire obferver les édits & reglemens fur le
fait des monnoies.par les maîtres & officiers d’icelles 1
Changeurs, Orfèvres, Jouailliers, Affineurs, Orba-
teurs, Tireurs 8c Ecacheurs d’or 8c d’argent, Lapidaires,
Merciers, Fondeurs, Alchimiftes, officiers
des mines, Graveurs , Doreurs, Horlogers, Fourbif-,
feursj&généralement fur toutes fortes de perfonnes
travaillant ou trafiquant en matières ou ouvrages
d’or & d’argent dans toute l'étendue du royaume.
Les généraux avoient auffi par prévention à tous
juges ordinaires la jurifdiôtion fur les faux monnoyeurs
, rogneurs des monnoies, 8c altérateurs
d’icelles.
Pour fceller leurs lettres & jugemens ils fe fer-
voient chacun de leur fceau particulier, dont l’ap-
pofition à queue pendante rendoit leurs expéditions
exécutoires par tout le royaume ; on croit mçme
qu’ils ont ufé de ces fceaux jufqu’au tems où ils
ont été érigés en cour fouveraine..
Ils commettoient auffi aux offices particuliers des
monnoies, qui fe trouvoient vacans, ceux qu’ils en
jugeoient capables jufqu’à ce qu’ils y euffent été
pourvfts par nos rois.
Les généraux des monnoies jugeoient fouveraine-
ment, même avant l’éreélion de leur cour en cour
fouveraine, excepté en matière criminelle, où l’appel
de leurs jugemens étoit attribué au parlement
de Paris ; le roi leur donnoit pourtant quelquefois
le droit de juger fans appel, même dans ce cas ,
ainfi qu’il paroît par différentes lettres-patentes.
La chambre des monnoies étoit en telle confidéra-
tion,.que les généraux étoient appellés au confeil
du roi lorfqu’il s’agiffoit de faire quelques reglemens
fur les monnoies.
Nos rois venoient même quelquefois prendre
féancé dans cette chambre, comme on voit par
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