
per, avoient befoin d’un officier particulier pour la
police 6c le gouvernement de leurs monnoies particulières
, dont le travail étoit jugé par les généraux
maîtres des monnoies à Paris.
Ils étoient auffi dès-lors chargés du foin de faire
obferver les ordonnances du roi fur le fait des monnoies
, 6c ils étoient dès-lors appellés fubfidiaires ,
parce qu’ils étoient fournis en tout aux généraux des
monnoies dont ils étoient jufficiables, & ne connoif-
foient que fubfidiairement à eux des matières qui
leur étoient attribuées.
Ils étoient mis 6c établis par l’autorité des rois, &
fi les feigneurs de ces provinces les nommoient 6c
préfentoient, ils étoient toûjours pourvus par le
ro i, & reçus par les généraux de la chambre des
monnoies en laquelle reffortiffoit l ’appel de leurs jugement.
Plufieurs de ces officiers avoient été deftitués en
différens tems, 6c il n’a voit point été pourvu à leurs
offices : en 1 511 il n’en reftoit plus que trois, dont
un en Languedoc 6c Guienne, un en Dauphiné, 6c le
troifieme en Bourgogne ; & comme ces offices étoient
devenus allez inutiles par la réunion que les rois
avoient faite desmonnoies particulières des feigneurs,
6c qu’ils caufoient quelquefois du trouble 6c empêchement
aux commiffaires & députés de la chambre
des monnbies, lorfqu’ils faifoient leurs chevauchées
dans les provinces, Henri II. les fupprima en tout
par édit du mois de Mars 1549.
Ils furent rétablis au nombre de fept, par édit du
roi Henri III. du mois de Mai 15 7 7 , pour faire leur
principale réfidence ès villes & provinces dans.lef-
quelles étoient établis les parlemens de Languedoc,
Guienne , Bretagne , Normandie , Bourgogne,
Dauphiné 6c Provence; cet édit leur attribua les mêmes
pouvoir 6c jurifdiéiion qui avoient été attribués
aux généraux de la cour des monnoies de Paris, par
l’édit de Charles IX. de l’année 1570, lorfqu’ilsfont
leurs cheveauchées dans les provinces ; 6c ordonna
que ceux qui feroient pourvus defdits offices, fe-
roient reçus en ladite cour & y auroient entrée,
féance 6c voix délibérative en toutes matières de
leur connoiffance , 6c quand ils s’y trouveroient
pour lé fait de leurs charges.
Ces fept offices ontété fupprimés par édit du mois
de Juin 1696 ; mais le même édit porte création de
28 autres généraux provinciaux fubfidiaires des
monnoies, avec les mêmes honneurs, droits, pouvoirs
6c jurifdittion portés par l’édit du mois de
Mai 1577, favoir :
Un pour la ville & généralité de Rouen :
Un pour les villes de Caën & Alençon :
Un pour la ville & diocefede Rennes, & ceux de
D o l , Saint-Malo,Saint-Brieux, Treguier 6c Saint-
Paul de Leon :
Un pour la ville & diocefe de Nantes 6c ceux de
.Vannes & Cornouailles :
Un pour la ville de Tours, la Touraine & l’Or-
léanois :
Un pour la Ville d’Angers & pour les provinces
d’Anjou 6c Maine :
Un pour la ville & généralité de Limoges :
Un pour la ville & généralité de Bourges & Ni-
yernois :
Un pour la ville & généralité de Poitiers :
Un pour la ville de la Rochelle > le pays d’Aunis
6c la province de Xaintonge :
Un pour la ville de Bordeaux, Périgueux, Agen,
•Condom & Sarlat :
Un pour la ville de Bayonne, éle&ion d’Acqs, le
pays du Soûle 6c de Labour, 6c le comté de Marfan.
Un pour la ville de Pau 6c le reffort du parlement :
Un pour la ville 6c diocefe de Toüloufe, 6c ceux
de Mirepoix ; Alby, Layaur, Comminges , Montaubanj
Ramiers, Couferans, Lc&oure, Aufch,
Lombez, Cahors, Rhodès & Vabres :
Un pour la ville.& diocefe de Narbonne, & ceux
de Beziers, Agde, Lodeve, Saint-Pons, Carcaffone,
Saint-Papoul, Caftres, Aleth 6c Limoux :
Un pour la ville 6c diocefe de Montpellier, 6c
ceux de Nifmes, Alais, Viviers, lo P u y , Uzès 6c
Mende :
Un pour la ville de Lyon, le Lyonnois 6c les pays
de Forés 6c de Beaujolois :
Un pour la ville de Grenoble, le Dauphiné, la
Savoie 6c le Piémont :
Un pour la ville & reffort du parlement d’Aix :
Un pour la ville de Riom & les provinces d’Auvergne
6c de Bourbonnois :
Un pour la ville & reffort du parlement 6c chambre
des comptes de Dijon :
Un pour la ville 6c reffort du parlement de Be-
fançon :
Un pour la ville 6c reffort du parlement de Mets ,
ville & province de Luxembourg :
Un pour la ville 6c généralité d’Amiens, le Bou-
lonnois 6c le pays conquis 6c reconquis :
Un pour la ville de Lille, la province d’A rtois,
& le pays nouvellement conquis en Flandres & Hai-
nault, oir cédés par les derniers traités :
Un pour la ville de Rheims 6c les éleûions de
Rheims,Châlons, Epernay, Rethel, Sainte-Mene-
hould 6c le Barrois :
Un pour la ville de Troyes, Sézanne, Langres ,
Chaumont, Bar-fur-Aube& Vitry-le-François :
Et un pour les villes & provinces d’Alface, 6c autres
lieux de la frontière d’Allemagne :
Le même édit ordonne qu’ils feront gradués 6c
reçus en la cour des monnoies où ils ont entrée, féance
, après le dernier confeiller, 6c voix délibérative
comme il eff dit ci-deffus.
Ils connoiffént de même que les commiffaires des
cours des monnoies, par prévention 6c concurrence
avec les baillifs, fénéchaux, officiers des préfidiaux,
juges-gardes des monnoies , 6c autres juges royaux ,
du billonage, altération de monnoies, fabrication &
expofition dé fauffe monnoie ; 6c peuvent juger de
ces matières en dernier reffort, en appellant le nombre
de gradués fuffifant.
Ils connoiffént auffi par concurrence ayec lefdits
commiffaires & juges gardes des monpoiçs, 6c jugent
feuls, ou avec lefdits juges gardes, de toutes
les matières tant de la jurifdiftion privative que cumulative
, où il n’échët de prononcer que des amendes,
confiscations ou autres peines pécuniaires, à
la charge de l’appel efdites cours des monnoies.
Ils font les’chefs des jurifdiâions des monnaies de
leur département ; ils ont droit d’y préfider ; les juges
gardes font tenus de les appeller au jugement
des affaires qu?ils ont inftruites, 6c les jugemens
qu’ils ont rendus, ou auxquels ils ont préfidé, font
intitulés de leurs noms. (^ )
Juges gardes , voyez ci-après jurifdiffiQns des mon-
■ noies.
Jurifdictions des monnoies. Les jurifdi&ions des
monnoies font des juffices royale», établies dans les
différentes villes du royaume , pour c.opnpître en
première inftancedu fait des monnoies, des matières
d’or & d’argent, 6c de tous les ouvriers employés à
la fabrication defdites monnoies, ou aux différées
ouvrages d’or & d’argent.
Les officiers qui compafent ces jurifçli^lipns , font
le général provincial fubfidiaire dans le département
duquel fe trouve la jurifdiâion; deu* juges
gardes, qui en l’abfence du général provincial> &
concurremment avec lui,peuvent faire toutes les jnf-
truâions & connoître des mêmes matières ; un contrôleur
contre-garde qui remplit les fondions des
juges en leur abfence ; un garde fcel; un avocat &
un procureur du roi ; un greffier; un premier huiffier
6c deux autres huiffiers.
Les procureurs des jurifdiâions royales y occupent.
L’etabüffement des juges gardes èft fort ancien ;
ils réuniffent aujourd’hui toutes les fondions & ju-
rifdi&ion qu’avoient autrefois les gardes 6c prévôts
des monnoies.
Les gardes & contre-gardes des monnoies furent
établis par Charles le Chauve, dans chacune des
villes où les monnoies du roi étoient établies ; il y en
avoit auffi dans les monnoies des feigneurs particuliers;
les uns & les autres étoient pourvus par le roi,
fur la nomination des feigneurs, ou des villes dans
'lefquelles les monnoies étoient établies ; & lorfque
ces places étoient vacantes , il y étoit commis par
les généraux maîtres des monnoies , comme il y eff*
encore aujourd’hui commis è l’exercice de ces charges
par les cours des monnoies, lorfqu’elles fe trouvent
vacantes, jufqu’à ce qu’il y ait été pourvu ou
commis par le roi.
L’édit du mois de Ma# 157 7 , avoit uni les offices
de gardes & de contre-gardes à ceux de prévôts
royaux des monnoies ,• mais ces mêmes offices furent
rétablis par l’édit du mois de Juillet 1581 , qui fupprima
les prévôts royaux, 6c rendit ceux-ci héréditaires.
Les juges gardes connoiffént en l’abfence du général
provincial, 6c concurremment avec lui,priva-
tivement à tous autres officiers, de l’ examen & réception
des Changeurs, Batteurs 6c Tireurs d’o r,
ainfi que des alpirans à la maîtrife d’Orfévrerie, de
leurs cautions, de l’éleftion de leurs jurés, de l’inf-
culpation de leurs poinçons, & de ceux des Fourbit
feurs, Horlogers, Graveurs fur métaux, & tous autres
ouvriers qui travaillent 6c emploient les. matières
d’or 6c d’argent, chez lefquelsils ont droit de vi-
fite, de toutes les malverfations qui peuvent être
par eux commifes, même des entreprifes de tous
ceux qui ont des. fourneaux, 6c fe mêlent de fontes
6c diftillations fans y être autorifés par état ou par
lettres du roi enrigifirées dans les cours des monnoies
, 6c généralement de tout ce qui concerne le titre
, bonté, alliage des matières, marques 6c poinçons
qui doivent être fur les ouvrages, & d e l’abus
defdits poinçons,, à l’effet de quoi les jurés defdites
communautés d’Qrfévres 6c autres ouvriers trav
a i l la i en or 6c en argent, doivent porter devant
eux leurs procès-verbaux 6c rapports des vifites 6c
faifies qu’ils peuvent faire, ainfi que le fermier de
la marque d’or 6c d’argent, pour être par eux jugés
fur le titre 6c les marques de tous les ouvrages faifis
par les uns ou par les autres.
Ils connoiffént auffi en l’abfence du général provincial
, & concurremment avec lui 6c autres juges
royaux , des frimes de billonnage, altération des
monnoies, fabrication, expofition de fauffe monnoie,
6c autres de jurifdiéfion concurrente.
Ils connoiffént feuls 6c privativement aux généraux
provinciaux, de la police intérieure des mofir
noies, & du travail de la fabrication des efpecesdont
ils font les délivrances aux maîtres ou directeurs .
particuliers d^icelles, ainfi que du paraphe des regif-
tres que tiennent tous les officiers & ouvriers employés
à ladite fabrication ; 6c ils font dépofitaires
dès poinçons, matrices & carrés fur lefquels les efpe-
ces font monnoyées. {A )
. Prévôté générale des monnoies. La prévôté générale
des monnaies eff une compagnie d’ordonnance créée
& établie par édit du mois de Juin 1635 * pour faciliter
l’exécution des édits & réglemens fur ie fait
dès monnoies , prêtçr main-forte aux députés de la
cour des monnoies, tant en la ville de Paris que hors
d’icelle, 6c dans toute l’étendue du royaume, &
executer les arrêts de ladite cour & ordonnances
de fes commiffaires , ainfi que les commiffions qui
peuvent etre adreffées par elle aux officiers de ladite
prévôté.
Cette compagnie eff affimilée, 6c jouit des mêmes
honneurs & avantages que les autres maréchauffées
du royaume.
Elle étoit originairement compofée d’un petit
nombre d’officiers créés par ledit édit de 1635 ; elle
a été augmentée depuis en différens tems par différentes
créations d’officiers & archers, tant pour le
fervice de ladite cour que pour la jurifdiâion.
Elle eff actuellement compofée d’un prévôt, fix
lientenans, huit exempts, un affeffeur, un procu-?
reur du roi, un greffier en chef, un premier huiffier-
audiencier, 6c 66 archçrs qui ont droit d’exploiter
partout le royaume.
Les fondions 6c le titre de l’affeffeur & du procu?
reur du ro i, ont été unis aux charges de fubffituts
du procureur général de fa majefté en ladite cour ,
en laquelle tous ces officiers doivent être reçus f à
l’exception feulement des greffier, huiffier 6c archers,
qui font reçus par le prévôt, 6c prêtent ferment entre
fes mains.
Cette compagnie a auffi une jurifdiâion qui lui
a été attribuée par fon édit de création, & confirmée
depuis par différens arrêts duconfeil, réglés ainfi qu’il
fuit :
Le prévôt général des monnoies 6c les officiers
de ladite prévôté , peuvent connoître par prévention
& concurrence avec les généraux-provinciaux,
juges-gardes, & autres officiers des monnoies , prévôts
des maréchaux, 6c autres jugesVoyaux, même
dans la ville de Paris, des crimes de fabrication &
expofition de fauffe monnoie , rognure & altération
d’efpeces, billonnage, & autres crimes de jurifdiCtion
concurrente , pour raifon defquelsil peut informer,
décréter , & faire toutes inftruCtions 6c procédures
néceffaires jufqu’à jugement définitif exclùfivement,
fans pouvoir cependant ordonner l’élargiffement des
prifonniers arrêtés en vertu de fes decrets ; 6c à la
charge d’apporter toutes lefdites procédures & in-
ffuûions en la cour des monnoies , à l’effet d’y être
réglées à l’extraordinaire, s’il y a lieu, & être jugées
définitivement lorfque. 1« procès a été inffruit dans
l’étendu© de la v ille, prévôté, vicomté 6c monnoie
de Paris , ou aux préfidiaux les plus prochains,
lorfque lefdits procès onf été mftruits hors ladite
étendue.
Il cojinoît par concurrence avec lefdits généraux-
provinciaux , juges-gardes , & autres officiers des
monnoies , 6c privativement à tous autres prévôts
& juges, des délits, abus 6c malverfations qui, dans
l’étendue du reffort de la cour des monnoies de Paris,
peuvent être commis par les jufticiables d’icelle,
chez lefquels ils peuvent faire vifites & perquifitions
pour ce qui concerne la fonte, l’alliage des matières
d’or 6c d’argent, les marques qui doivent être fur
leurs ouvrages, & autres contraventions aux réglemens
, à l’exception cependant de ceux qui demeurent
en la ville de Paris, chez lefquels ils ne peuvent
fe tranfporter fans y être autorifés par ladite cqur ;
6c il peut juger lefdits abus,, délits & malverfations
jufqu’à fentence définitive 6c inclufivement , fa*uf
l’appel en icelle.
Il ne peut néanmoins connoître dans l’intérieur
des hôtels des monnoies des abus, délits & malvcr-
fations qui pourroient être commis par le.s officiers
& ouvriers emplQyés à la fabrication dés- efpeces ,
ni des vols de matières qui feroient faits dans lefdits
hôtels des monnoies.
Il peut auffi connoître des cas prevôîâux autres
que ceux concernant les monnoies , fuivant l’édit de