garde trente hommes avec un tambour, commandes
par un officier, & le tambour doit appeller quand il
paffe devant le corps-de-garde.
Les maréchaux de camp ont en campagne neuf cens
livres d’appointemens par mois de campagne ou de
45 jours.
Le grade de maréchal de camp eft aujourd’hui une
charge dont l’officier eft pourvu par brevet du roi.
Maréchal de France, ( Art nùlit. ) c’eft le
premier officier des troupes de France. Sa fonôion
principale eft de commander les armées en chef.
F o y e i Général.
Le P. Daniel prétend que c’eft du tems de Philippe
Augnfte qu’on voit pour la première fois le commandement
des armées joint à la dignité de maréchal.
Avant ce prince l’office de maréchal étoit une intendance
fur les chevaux du prince, auffi-bien que celui
de connétable, mais Subordonné & inférieur à
celui-ci.
Le premier maréchal de France qu’on trouve avoir
quelque commandement dans les armées, eft Henri
Clement, qui étoit à la tête de l’avant-garde dans
la conquête que Philippe Augufte fit de l’Anjou &
du Poitou , ainfi que Guillaume le Breton, hiftorien
de ce prince le rapporte. On voit dans le même hiftorien
que ce maréchal commandort 1 armee par fa
dignité de maréchal,
Jure marefcalli cunclispralatus agebat.
La dignité de maréchal de France n’etoit point à vie
dans ces premiers tems : celui qui en étoit revêtu
la quittoit lorfqu’il étoit nommé à quelqu’autre emploi,
qu’on jugeoit incompatible avec les fondions
de maréchal. Il y en a plufieurs exemples dans l’hif-
toire , entr’autres celui du feigneur de Morcul., qui
étant maréchal de France fous Philippe de Valois ,
quitta cette charge pour être gouverneur de fon fils
Jean, qui fut fon fucceffeur lur le trône, mais il y
fut rétabli dans la fuite.
Il n’y eut d’abord qu’un maréchal de France lorfque
le commandement des années fut attache à cette
dignité ; mais il y en avoit deux fous le régné de
S. Louis : car quand ce prince alla à fon expédition
d’Afrique, l’an 1270, ü avoit dans fon armée avec
cette qualité Raoul de Sores, feigneur d’Eftrées, &
Lancelot de Saint Maard. François I. en ajouta un
trOifieme , Henri II. un quatrième ; fes fucceffeurs
en ajoutèrent encore plufieurs autres : mais il fut
ordonné aux états de Blois , tenus fous le régné de
Henri III. que le nombre des maréchaux feroit fixé
à quatre. Henri IV. fut néanmoins contraint de fe
difpenfer de cette lo i, & d’en faire un plus grand
nombre, qui a encore augmenté par Louis XIII. &.
par Louis X IV. H s’en eft trouvé jufqu’à vingt fous
le régné de ce prince, après la promotion de 1703.
La dignité de maréchal de France eft du nombre de
celles qu’on appelle charges de la couronne, & il y a
déjà long-tems : on le voit par un atte rapporté par
le P. Anfelme, où il eft dit: En Varrêt du duc d?Orléans
, du 2.5 Janvier / j 6~i , ejl narré que les offices
dis maréchaux de France appartiennent à la couronne,
& l'exercice auxdits maréchaux, qui en font au roi foi
O hommage.
Les maréchaux ont un tribunal où ils jugent les
querelles fur le point d’honneur, & de diverfes autres
chofes qui ont rapport à la guerre & à la no-
bleffe. Ils ont des fubdélégués & lieutenans dans les
provinces pour en connoître en première inftance t
avec leur jurifdiâion au palais à Paris, fous le titre
de connétablie & maréchauffée de France. Us ont des
officiers qui exercent la juftice en leur nom.
Le revenu de leur charge n’étoit autrefois que de
500 livres , encore ils n’en jouifloient que pendant
qu’ils en faifoient les fondions ; à-préfent leurs appointëmens
font de 12000 livres même en tems dé
paix. Quand ils commandent l’armée , ils en ont de
beaucoup plus forts, lavoir 8000 livres par mois de
45 jours : outre c e la , le roi leur entretient un fecré-
taire, un aumônier , un chirurgien , un capitaine
des gardes, leurs gardes, & plufieurs aides de camp.
Les maréchaux de France, en quelque ville qu’ils lé
trouvent, quand même ils n’y feroient point de fer-
vice , ont toujours une garde de 50 hommes, compris
deux fergens & un tambour, commandés par
un capitaine, un lieutenant, avec l’enfeigne & ion
drapeau.
Lorfqu’ils entrent dans une v ille, on fait border
les murs d’une double haie d’infanterie , depuis la
porte par où ils entrent jùl'qu’à leur logis : les troupes
préfentent les armes, les officiers faluent, & les tambours
battent aux champs. S’il y a du canon dans la
place , on le falue de plufieurs volées de canon.
La dignité de maréchal de France ne s’obtenoit autrefois
que par le fervice fur terre, mais Louis X IV;
l’a auffi accordée au fervice de mer. Jean d’Etrées >
pere du dernier maréchal de ce nom, eft le premier
qui l’ait obtenu : il y en a eu depuis plufieurs autres*
comme MM.de Tourville, de Château-Renaud, Oc.
Les maréchaux de France portent pour marque de
leur dignité, deux bâtons d’azur femés de fleurs- de-
lis d’o r , pâlies en fautoir derrière l’écu de leurs armes.
Hiji. de la milice françoijï.
Maréchal général des camps et armées
du R o i , {Art. milit. ) c’eft une charge militaire qui
fe donne à-préfent à un maréchal de France auquel
le roi veut accorder une diétinftion particulière.
Dans fon origine elle étoit donnée à un maréchal de
camp, & c’étoit alors le premier officier de ce grade.
Le baron de Biron en étoit pourvu avant que d’être
élevé au grade de maréchal de France ; il en donna
fa démiffion lorfque le roi le fit maréchal de France
le 2 Oûobre 1583. Voye{ fur ce fujet la chronologiz
militaire par M. Pinard, tome I. p. g 20, & le corn*
mencernent du tome II. du même ouvrage.
La charge de maréchal général des camps & armées
du roi fut enfuite donnée à des maréchaux de France.
On trouve dans l’hiftoire des grands officiers de la
couronne, trois maréchaux de France qui en ont été
revêtus , le maréchal de Biron, fécond du nom , le
maréchal de Lefdiguieres , depuis connétable de
France , & M. le vicomte de Turenne. On trouve
dans le code militaire de M. de Briquet, les provifions
de cette charge pour M. de Turenne : elles ne portent
point qu’il aura le commandement fur les autres
maréchaux de France ou qu’ils lui feront fubor-
donnés ; c’eft la raifon fans doute pour laquelle le
feu roi ordonna en 1-672 qu’ils fuffent fous fes ordres
, fans tirer à conféquence.
Depuis M. de Turenne, M. le maréchal de Villars
à obtenu cette même charge en 1733 , & M. le maréchal
de Saxe en 1746.
Maréchal général des logis de la cavalerie,
{Art miüt. ) c’eft en France un officier qui a
à-peu-près les mêmes fonctions & les mêmes détails
dans la cavalerie que le major général dans l’infanterie.
Voye^ Major général. Cet officier va au
campement ; il diftribue le terrein pour camper la
cavalerie fous les ordres du maréchal de camp de
jour, dont il prend l’ordre pour le donner aux majors
de brigades ; il a chez lui à l’armée un cavalier
d’ordonnance pour chaque brigade , afin d’y porter
les ordres qu’il peut avoir à donner. Cette charge,
félon M. le comte de Buffy, ne paroît point avant p
régné de Charles IX.
il y a , outre la charge de maréchal général des logis
de la cavalerie, deux autres officiers qui ont le titre
de maréchal des logis de la cavalerie, dont là création
eft de Louis XIV. ils font dans les armées, lorfque
le maréchal général de la cavalerie n’y eft point,
les mêmes fonctions qui appartiennent à cet officier :
ills ont les mêmes honneurs & privilèges, & des aides
de même que lui. Hiß. de la milice françoife.
Maréchal général des logis de l’armée,
( Art milit. ) eft un des principaux officiers de l’armée
, dont l’emploi demande le plus de talens & de
capacité. Ses fonctions confiftent à diriger les marches
avec le général, à choifir les lieux où l’armée
doit camper, & à diftribuer le terrein aux majors de
brigade. Cet officier eft chargé du foin des quartiers
de fourrage, & d’inftruire les officiers généraux de
ce qu’ils ont à faire dans les marches & lorfqu’ils
font de jour. Le roi lui entretient deux fourriers ,
dont les fonctions font de marquer dans les villes &
les villages que l’armée doit occuper, les logemens
des officiers qui ont le droit de loger.
Le maréchal général des logis de Û armée eft en titre
d’office , mais le titulaire de cette charge n’en fait
pas toujours les fondions : le roi nomme fouvent
pour l’exercer un brigadier, un maréchal de camp
ou un lieutenant général. Celui qui eft chargé de cet
important emploi, doit avoir une connoiffance parfaite
du pays où l’on fait la guerre ; il ne doit rien négliger
pour l’acquérir. Ce n’eft qu’à force d’ufage &
d’attention, dit M. le maréchal de Puyfégur fur ce
fujet, qu’on peut y parvenir ; que l'on apprend à
mettre en oeuvre dans un pays tout ce qui eß praticable
pour faire marcher, camper & P°fi&r avantageufement
des armées y les faire combattre , ou les faire retirer en
fureté. - -
Comme tous les mouvemens de l’armée Concernent
le maréchal général des logis , il faut qu’il foit
inftruit des deffeins fecrets du général, pour prendre
de bonne heure les moyens néceffaires pour les exécuter.
Quoique cet officier n’ait point d’autorité fur
les troupes , la relation continuelle qu’il a avec le
général pour tous les mouvemens de l ’armée , lui
donne beaucoup de confédération, fur-tout, dit M.
de Feuquiere, lorfqù’il eft entendu dans fes fonctions.
Maréchal des logis , le, ( Art milit. ) dans
une compagnie de cavalerie & de dragons eft un bas
officier qui. eft comme l’homme d’affaire du capitaine
; il a fous lui un brigadier & un foubrigadier : ces
deux derniers font compris dans le nombre des cavaliers
ou dragons ; ils ont cependant quelque commandement
fur les autres.
Le maréchal des logis doit faire fouvent la vifite
dans les tentes, pour voir fi les cavaliers' ne découchent
point , & s’ils ont le foin qu’il faut de leur
équipage. C ’eft lui qui porte l’ordre aux officiers de
fa compagnie ; il doit être pour ainfi dire l’efpion du
capitaine, pour l’avertir exactement de tout ce qui
fe paffe dans fa compagnie. Lorfqu’il s’agit de faire
quelque diftribution aux cavaliers , foit de pain ou
de fourrage, c’eft le maréchal de logis qui doit les
conduire au lieu où fe fait la diftribution.
Ma r é c h a l . ; (Hiß. de Malte. ) Le maréchal,
dit M. de Vertot, eft la fécondé dignité de l’ordre
de Malte , car il n’y a que le grand-commandeur
devant lui. Cette dignité eft attachée à la langue
d’Auvergne dont il eft le chef & le pilier. Il commande
militairement à tous les religieux, à la réfer
ve des grands-croix, de leurs lieutenans, & des
chapelains. En tems de guerre, il confie le grand
étendard de la religion au chevalier qu’il en jugé
le plus digne. Il a droit de nommer le maître-écuyer;
& quand il fe trouve fur mer, il commande non-
feulement le général des galeres, mais même le
grand-amiral. {D . J .)
Maréchal ferrant, {Art méchan.) eft un
ouvrier dont le métier eft 4g ferrer les çheyaux, &
de les panfer quand ils font malades ou bieffés.
Voye^ Ferrer.
Les inftrumens du maréchal font les flammes lu
lancette, le biftouri, la feuille de fauge, les cifeaux,
les renettes, la petite gouge, l’aiguille, les couteaux
& les boutons de feu, le brûle-queue, le fer à compas
, 1 effe de feu, la marque, la corne de chamois,
le boétier, la corne de vache, la cuiller de fer, la
feringue, le pas-d’âne, le leve-fole,la fpatule, Oc.
Vyyei tous ces inftrumens aux lettres & aux figures
qui leur conviennent.
Les jurés & gardes de la communauté des maréchaux
fe choififfent entre les anciens & les nouveaux.
Deux d’entr’eux font renouvellés chaque
annee, & pris^ Parmi ceux qui ont été deux ans
auparavant maîtres de la confrairie de S. Éloi patron
de la communauté , & encore auparavant bâtonniers
de la même confrairie.
Chaque maître ne peut avoir qu’un apprentif
outre fes enfans : l’apprentiffage eft de trois ans.
Tout maréchal a fon poinçon dont il marque fon
ouvrage, & dont l’empreinte refte fur une table
de plomb dépofée. au châtelet.
Avant d’être reçus maîtres, les apprentifs font
chef-d’oeuvre, & ne peuvent tenir boutique avant
l’â^e de 24 ans; permis néanmoins aux enfans de
maîtres, dont les peres & meres feront morts, de
la lever à dix-huit ans.
Aucun maître, de lettres, ne peut entrer en jurande
, qu’il n’ait tenu boutique douze ans.
Il n’appartient qu’aux feuls maréchaux de prifer
& eftimer les chevaux & bêtes chevalines, & de
les faire vendre & acheter, même de prendre ce
qui leur fera volontairement donné pour leurs
peines par les vendeurs & acheteurs, fans pouvoir
y être troublés par aucuns foi-difans courtiers
ou autres.
MARÉCHAUSSÉE ; {Jurifprud.) c’eft la jurif-
diétion des prévôts des maréchaux de France. Voyez
Connétablie, Prévôt des maréchaux, O.
Point-d’honneur. {A')
Maréchaussées. {Art milit.) C ’eft en France
un corps de cavalerie compofé de trente-une compagnies,
dont l’objet eft de veiller à lafécurité des
chemins, & d’arrêter les voleurs & les affaffins.
Leur fervice eft regardé comme militaire ; & ils
doivent avoir les invalides, après 20 ans de fervice.
MARECHER, {Jardinage.) f. m. On appelle ainfi
les jardiniers qui cultivent les marais.
MARÉE, {Phy f) f. f. fe dit de deux mouvemens
périodiques des eaux de la mer, par lefquels
la mer fe leve & s’abaiffe alternativement deux fois
par jour, en coulant de l’équateur vers les pôles, &
refluant des pôles vers l’équateur. On appelle auflî
ce mouvement flux & reflux de la mer. V o y eFlux
& Reflux, Mer, Océan, & c.
Quand le mouvement de l’eau eft contraire au
vent, on dit que la marée porte au vent. Quand on a
le cours de l’eau & le vent favorables, on dit qu'on
a vent O marée. Quand le cours de l’eau eft rapide ,
on l’appelle forte marée. On dit attendre les marées
dans un parage ou dans un port, quand on mouillé
l’ancre ; ou qu’on entre dans un port pendant que
la marée eft contraire, pour remettre à la voile avec
la marée fui vante & favorable. On dit refouler la marée,
quand on fuit le cours de la marée, ou qu’on
fait un trajet à la faveur de la marée. On appelle la
marée, marée O demie , quand elle dure trois heures
de plus au largue, qu’elle ne fait aux bords de la
mer : Et quand on dit déplus, cela ne lignifie point
que la marée dure autant d’heures de plus ; mais que
fi par exemple, la parce eft haute a\ix bords de la