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MÖNDOVI, ( Géog.) en latin moderne, Möns
vici ou Mo ns regalis, ville d’ Italie dans lé Piémont,
avec une citadelleun e efpece d’univerfité, & un
évêché : elle eft capitale d’une petite province à
laquelle elle donne fon nom.
On rapporte fa fondation à l’an 1031. Elle à-joui
allez long - tems de la liberté ; mais enfin en 1396
elle fe mit, moitié de gré , moitié de force, fous la
proteâion d’Amédée de Savoie, & depuis lors elle
eft reftée foumife aux princes de cette maifön.
Elle eft fituée au pié des Alpes, fur une montagne
proche la petite riviere d’EIero, à 3 lieues N. O.
de Ceve , i z S: E. de Turin; Long. z ‘5. 3 0. lai. 44.
Cette ville eft la patrie du Cardinal Bona, dont
les ouvrages font plus remplis de piété que de lumières.
(D . / .)
MONDRAGON, ( Géog.) petite ville d’Efpagne,
dans le Guipufcoa : fes eaux médicinales la fönt remarquer
dans le pays. Elle eft au bord de la Deva ,
petite riviere, & à 3 lieues de Placentia , fur une
colline. Long. / i. 2. lat. 43. 14. ( D .J . )
MONDRAM, f. m. ( Marine.) monticule apper-
çue de la mer.
MONE, ( Géog. ) Voye^ MOEN.
MONETA, f .f . (Mythol. ) furnom qu’on don-
noit à Junon, foit comme la divinité qui préfidoit
à la monnoie, moneta, ainfi qu’il paroit par les médailles,
parce que Rome ayant éprouvé un tremblement
de terre, On entendit du temple de Jùnon,
une voix qui confeilloit d’immoler, en expiation,
une truie pleine ; de-là vient que ce temple fut appelle
le temple de Junon avertifiapte, en latin admà-
neßans ou Montra ; mais ajoute Cicéron, depuis
lors, de quoi JunonMoneta nous a - t - e lle jamais
averti? CD. J.')
MONETAIRE ou MONNOYEUR , f. m. ( Hiß.
anc.'\ nom que les auteurs qui ont écrit des mon-
noies & des médailles, ont donné aux fabricateurs
des anciennes monnoies. Voye^ Monnoyeur.
Quelques-unes des anciennes monnoies romaines
portent le nom des Monétaires écrit en entier, ou
bien marqué par fa lettre initiale. Toute l’étendue
de leur commiflion y eft quelquefois marquée par
ces cinq lettres, A. A. A. F. F. qui lignifient auro,
argento, acre ,flando, feriundo , c ’eft-à-dire prépofes
à tailler & à marquer l'or, l'argent, 6* l'airain , qui
étoient les matières ordinaires des monnoies. Foye^
Monno ie.
Il faut fe garder de prendre toujours le nom de
monétaire à la lettre, pour celui des ouvriers occupés
du travail méchanique de fondre & de frapper
les efpeces. 11 eft donne, & fur-tout dans le bas-
empire , à des perfonnes de la première diftinftion
chargées de la fur-intendance des monnoies : il paroit
que ces grands officiers étoient au nombre de
trois, puifqu’ils font appellés triumvirs monétaires,
& qu’ils fe tenoient honorés du nom de confulatorcs
moneta. Eût il été permis à de lïmples artifans d’affo-
cier leur nom à celui du prince fur les monnoies ?
cela n’eft guère vraiffemblable.
MONFIA, {Gèpg. ) île d’Afrique fur la côte de
Zanguebar. Elle produit du r iz , du m iel, des oranges,
des citrons, des cannes de fucre, & ne contient
cependant que quelques villages. Long, environ
3 G.30. lat. mcrid. 7. 55. (Z>. / .)
MONGOPOES, f. m. ( Comm.) toiles de coton,
peu différentes, linon pour l’aunage, qui eft le
même, du-moins pour la qualité des cambayes.
Elles portent quinze cobres de long fur deux de larg
e; le cobre eft de dix-fept pouces & demi de roi.
Les Anglois en envoient beaucoup aux Manilles :
elles fe fabriquent anx Indes orientales.
MONHEIM, {G*ogé) petite ville d’Allemagne,
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dans la Bavière ; aux confins de. la Sonate , à 3
lieues de Weifemboürg, x de Don'awerti 'Long. z8r.
22. lat. 53. ( d . j , y
MONICKENDAM ou MONIKEDAM >(Géo,g.)
éri latin moderne, Monacftodamumy petite ville de
:la Nort- Hollande, fur le Zuiderzée , proche d’Edam;
à 3 lieues d’Amfterdam, dans le Waterland. Elle
députe aux états de Hollande. Monukendam fignifie
la digue de Moriiek , qui eft le nom d’une petite
riviere qui lâ traverfe, ô£fe jettedans la mer. Long*
a-a. a i . lat. àzi ( D: J. )
MONITEUR, f. m.-CHiJl. anc. ) gens conftitués
pour avertiiTes ^eunes gens des fautes qu’ils com-
mettoient dans les fondions de l’art militaire. Ort
donnoit le même nonpaux inftituteurs des enfans ,
garçons ou filles, & aux oififs qui connoiffoierit
toute la bourgeoifie romaine, qui accompagrioient
dans les rues les prétendans aux dignités, & qui leur
nommoiènt les hommes importans dont il falloir
captiver la bienveillance par.des careffes. Le talent
néceffaire à ces derniers étoit de connoître les perfonnes
par lents noms : ' un bourgeois étoit trop
flatté de s’entendre defigner d’une maniéré particulière
par un grand. Aux théâtres, le moniteur étoit
ce que nous appelions foujfieur. Dans le domeftique,
c’étoit le valet chargé d’éveiller, de- dire l’heure de
boire, de manger, dé l’ortir, de fe baigner.
MONITION, f. f. ( j ’urij'p.') fignifie en général
avertiffement ; quelquefois çe terme fe prend pour la
publication d’un monitoire : mais on entend plus
communément par monition-, & fur-tout lorfqu’on
y ajoute l’épithete de monition canonique , un aver-
tiffement fait par l’autorité de quelque fupérieurec-
fiaftique à un clerc, de corriger fes moeurs qui cau-
fent du fcandale.
L’ufage des monitions canoniques eft tracé dans
l’évangile félon faint Matthieu, chap. xviij. lorfque
J. C. dit à fes difeiples : « Si votre frere peche con-
» tre vous , remontrez-le lui-en particulier; s’il ne
» vous écoute pas, prenez un ou deux témoins avec
» vous ; s’il ne lés écoute pas, dites-le à l’Eglife ;
» s’il n’écoute pas l’Eglife, qu’il vous foit comme
» les payens & les publicains ».
Dans l’Eglife primitive, ces fortes de monitions
n’étoient que verbales, & fe faifoient fans formalités
; la difpofition des anciens canons ne leur donnoit
pas moins d’effet : il étoit ordonné que celui qui
auroit méprifé ces monitions, feroit privé de plein
droit de fon bénéfice.
■ Il paroît par un concile, tenu en 615 011630, dans
la province deRheims, du tems de Sonnatius qui en
étoit archevêque, que l’on faifoit des monitions.
Mais les formalités judiciaires, dont on accompagne
ordinairement ces monitions, ne furent introduites
que par le nouveau Droit canonique. On tient
qu’innocent III. lequel monta fur le faint fiege en
1198, en fut l’auteur ; comme il paroit par un de fes
decrets adreffé à l’évêque de Parnies.
L’Efprit du concile de Trente étoit que ces monitions,
procédures & condamnations, le fiffent fans
bruit & fans éclat, lorfqu’ildit que la correâion des
moeurs des perfonnes eccléfiaftiques appartient
aux évêques feuls, qui peuvent, fine Jlrepitu & figura
judicii, rendre des ordonnances : & il feroit à
louhâiter que cela pût encore fe faire comme dans
la primitive Eglife ! Mais la crainte que les fupé-
rieurs ne portaffent leur autorité trop loin, ou que
les inférieurs n’abufaffent de la douceur de leurs juges
, a fait que nos Rois ont aftreint les eccléfiafti-
ques à obferver certaines réglés dans ces procédures
& condamnations.
Quoique toutes les perfonnes eccléfiaftiques
foient fujettes aux mêmes lois, le concile de Trente,
fejf. X K F , ch. xiv. fait voir que les bénéficiers, pen~
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fxonnaires, ou employés à quelque office eccïéfiafti-
que, font obligés, encore plus étroitement que les
lmiples clercs, à obferver ce qui eft contenu dans les
canons ; c’eft pourquoi il veut que les eccléfiaftiques
du fécond ordre, bénéficiers, penfionnaires,
ou ayant emploi & offices dans l’Eglife, lorfqu’ils
font connus pour concubinaires, foient punis par la
privation, pour 3 mois, des fruits de leur bénéfice,
après une monition, & qu’ ils foient employés en
oeuvres pies ; qu’en cas de récidive, après la fécondé
monition, ils foient privés du revenu total pendant
le tems qui fera avifé par l’ordinaire des lieux ;
& après la troifieme monition, en cas de récidive,
qu’ils foient privés pour toûjours de leur bénéfice
ou emploi, déclarés incapables de les pofféder ,juf-
qu’à ce qu’il paroiffe amendement, & qu’ils aient
été difpenfés : que fi après la difpenfe obtenue, ils
tombent dans la récidive, ils foient chargés d’excommunication
& de cenfures, déclarés incapables
de jamais pofféder aucuns bénéfices.
A l’égard des fimples clercs, le même concile
veut qu’après les monitions, en cas de récidive, ils
foient punis de prifon, privés de leurs bénéfices, déclarés
incapables de les pofféder, ni d’entrer dans les
ordres. *
Ces monitions canoniques peuvent pourtant encore
être faites en deux manières.
La première, verbalement par l’évêque ou autre
fupérieur, dans le fecret fuivant le précepte de l’Evangile;
c’eft celle dont les évêques fe fervent le
plus ordinairement : mais il n’eft pas fûr de procéder
extraordinairement après de pareilles monitions, y
ayant des accufés qui dénient d’avoir reçu ces monitions
verbales, & qui en font un moyen d’abus au
parlement.
La fécondé forme de monition, eft celle qui fe fait
par des aâes judiciaires, de l’ordre de l’évêque ou
de l’official, à la requête du promoteur ; c’eft la plus
fûre & la plus juridique.
Les évêques ou le promoteur doivent avant de
procéder aux monitions, être affurés du fait par des
dénonciations en forme, à moins que le fait ne fût
venu à leur connoiffance par la voix & clameur publique
: alors le promoteur peut rendre plainte à
l’official, faire informer, & après les monitions faire
informer fuivant l’exigence des cas.
Après la première monition, le délai expiré , on
peut continuer l’information fur la récidive, & fur
le réquifitoire du promoteur, qui peut donner fa requête
à l’official, pour voir déclarer les peines portées
par les canons, encourues.
En vertu de l’ordonnance de l’official, le promoteur
fait lignifier une fécondé monition, après laquelle
on peut encore continuer l’information fur la récidive.
Sur les conclufions du promoteur, l’official rend
un decret que l ’on fignifie avec la troifieme monition*
Si après l’interrogatoire l’accufé obéit aux monitions
, les procédures en demeurent là ; c’eft l’efprit
de l’Eglife qui ne veut pas la mort du pécheur, mais
fa converfion.
Si au contraire, l’accufé perfévere dans fes défor-
dres , on continue l’inftruûion du procès à l’extraordinaire
, par récolement & confrontation.
Quand les monitions n’ont été que verbales, fi
l’accufé les dénie, on en peut faire preuve par témoins..
On peut faire des monitions aux eccléfiaftiques
pour tout ce qui touche la décence & les moeurs ,
pour les habillemens peu convenables à l’état ecclé-
fiaftique, pour le défaut de réfidence , & en général
pour tout ce qui touche l’obfervation des canons &
des ftatutsfynodaux.
Tome X ,
Les cenfures que le juge d’Eglife prononce, doivent
être précédées des monitions canoniques.
On fait ordinairement trois monitions, entre chacune
defquelles on laiffe un intervalle au moins de
deux jours , pour donner le tems de fe reconnoître
à celui qui eft menacé d’excommunication. Cependant
quand l’affaire eft extraordinairement preffée,
on peut diminuer le tems d’entre les monitions, n’en
faire que deux, ou même qu’une feule en avertif-
fant dans l’afte que cette feule & unique monition
tiendra lieu des trois monitions canoniques, attendu
Té/at de l’affaire qui ne permet pas que l’on fuive les
formalités ordinaires. Voyi{ Duperray, titre de l'état
& capacité des eccléfiafiiques. Les Mémoires du clergé ,
& le Recueil des procédures de Tojficialité , par Def-
combes. (^ )
MONITOIRE, fubft. & adj. C^urtfip-) font des
lettres qui s’obtiennent du juge d’Eglife, &c que l’on
publie au prône des paroiffes, pour obliger les fidèles
de venir dépofer ce qu’ils favent des faits qui y
font contenus, & ce fous peine d’excommunication.
L’objet de ces fortes de lettres eft de découvrir ceux
qui font les auteurs de crimes qui ont été commis
fecretement.
L’ufage des monitoires eft fort ancien dans l’Eglife.'
En effet, nous trouvons dans le titre , de tefiibus co-
gendis, divers decrets par lefquels il eft ordonné
que l’on contraindra, par des cenfures, des témoins
à dépofer dans des matières criminelles. Dans le chapitre,
cum contra, Innocent III. mande à un archidiacre
de Milan, qu’il emploie des cenfures pour
obliger des témoins à rendre témoignage contre un
homme qui avoit falfifié des lettres apoftoliques.
Clément III. dans le chapitre per émit. ij. ordonne
pareillement qu’on ufera de cenfures pour avoir
preuve des injures atroces qui avoient été faites à
desclecrs par des laïques. Honoré III. en ufede même
dans le dernier chapitre de ce titre, pour découvrir
les auteurs d’une conjuration d’une ville contre
leur pr-élat. ■
Le concile de Baffe , tic. x x j. de ex communicants ^
& xxiji de interdiclis , reçu & autorifé par la pragmatique
fanâion, de meme que le concile de Tren-
t e , Je fi., xxv. chap. xxiij. marquent le tems, la maniéré
& la retenue avec laquelle on doit ufer des
monitoires, & des cenfures qui y lont employées. '
Les monitoires ne peuvent être accordés que par
les évêques, leurs grands-vicaires, ou leurs officiaux;
pour l’obtention dé ces monitoires on eft
obligé de garder l’ordre des jurifdiûions eccléfiaftiques
; de maniéré que l’on ne peut s’adreffer pour
cet effet au pape, finon dans le cas où l’appel lui eft
dévolu.
Autrefois les papes donnoient des lettres monito-
riales ou lettres de monitoires qu’on appelloit de fig-
nificavit, parce qu’elles commençoient par ces mots,
fignificavit nobis dileclus filius. Le pape mandoit à
l’évêquè diocéfain d’excommunier ceux qui ayant
connoiffance des faits expliqués par l’impétrant,
ne viendroient pas les révéler. Les officiers de la
cour de Rome s’étoient attffi mis en poffeffion
d’accorder à des créanciers des monitoires ou excommunications
, avec la claufe fatisfaftoire qu’on appelloit
de n ifi, par lefquelles le pape excommunioit
leurs débiteurs, s’ils ne les fatisfaifoient pas dans le
tems marqué par le monitoire ; mais les parlemens
ont déclaré tous ces monitoires abufifs, non feulement
parce que l’abfolution de l’excommunication
y eft réfervée au pape, mais encore parce qu’ils
donnent au pape un degré de jurifdiûion, omifiome-
dio : ils font d’ailleurs abufifs en ce qu’ils attribuent
au juge d’Eglife la connoiffance des affaires tempo-v
•relies, & qu’ils n’ordonnent qu’une feule monition.
Le juge d’Eglife ne peut faire publier aucun moni-
M M m m ij