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Les lois avoient déferidu le mariage d*iin homme
de 60 ans & d’nne femme de 50 , mais Juftinien leva
cet obftacle , & il eft permis à tout âge de fe marier.
On peut contracter mariage avec toutes les per-
fonnes, à l’égard defquelles il n’y a point d’empêchement.
Ces empêchemens font de deux fortes ; les uns
empêchent feulement de contracter mariage , lorsqu'il
n’eft pas encore célébré ; les autres, qu’on appelle
dirimans , font tels qu’ils obligent de rompre
le mariage lors même qu’il eft célébré. Voyc{ Empêch
em en t.
L’ordonnance de Blois & l'édit de 1697 enjoignent
aux curés & vicaires de s’informer foigneu-
i'ement de la qualité de ceux qui veulent fe marier ;
& en cas qu’ils ne les connoiflent pas, de s’en faire
inftrüire par quatre perfonnes dignes de foi, qui certifieront
la qualité des contraCtans ; & s’ils font ,pn-
fans de famille, ou en la puifl'ance d’autrui, il eft
expreffément défendu aux curés & vicaires de paf-
fer outre à la célébration des mariages, s’il ne leur
apparoir du confentement des pere , mere , tuteur
& curateur, fur peine d’être punis comme fauteurs
de crime de rapt.
Il eft aufli défendu par l’ordonnance de Blois à
tous tuteurs d’accorder ou confentir le mariage de
leurs mineurs , finon avec l’avis & confentement
de leurs plus proches parens, tant paternels que maternels,
fur peine de punition exemplaire.
Si les parties contractantes font majeurs de 15
ans accomplis, le défaut de confentement des pere
& mere n’opere pas la nullité du mariage ; mais
les parties, quoique majeurs de 25 ans, font obligées
de demander par écrit le confentement deleurs
pere & mere , & à leur défaut de leurs ayeul &
ayeule, pour fe mettre à couvert de l’exhérédation,
& n’être pas privés des autres avantages qu’ils ont
reçus de leurs pere & mere, ou qu’ils peuvent efpé-
rer en vertu de leut contrat de mariage ou de la loi.
Il fuffit aux filles majeures de 25 ans de requérir
c e confentement, fans qu’elles foient obligées de
l ’attendre plus long-rems : à l’égard, des garçons *
ils font obligés d’attendre ce confentement jufqu’à
30 ans, autrement ils s’expofent à l’exhérédation
&C à toutes les peines portées par les ordonnances.
Néanmoins quand la mere eft remariée , le fils âgé
ide 25 ans peut lui faire les fommations rcfpeâueufes.
Les enfans mineurs des pere &c mere qui font
îortis du royaume fans permiffion & fe font retirés
-dans les pays étrangers , peuvent en leur abfence
•contracter mariage fans attendre ni demander le
confentement de leurs pere & mere , ou de leurs
tuteurs. & curateurs, qui fe font retirés en pays étrangers
, -à condition néanmoins de prendre le confentement
ou avis de fix de leurs plus proches parens
ou alliés2 tant paternels que maternels ; & à défaut
de parens on doit appeller des amis. Cet avis de
parens doit fe faire devant le juge du lieu , le procureur
d’office préfent.
La déclaration du 5 Juin 163 5 défend à toutes
perfonnes de çohfentir fans la permiffion du roi quç
leurs enfans , ou ceux dont ils font tuteurs ou curateurs
, fe marient en pays étranger., à peine des
galères perpétuelles contre les hommes , de bannif-
fement perpétuel pour les femmes, & de confifca-
tipn de leurs biens;. .
Suivant les ordonnances, la publication des bans
doit être faite par le. curé de chacune dès partiés
Contractantes avec le confentement despere,mere,
tuteur ou .curateur : s.’ils ft^nt. enfans de famille , ou
en la puiffance d’autrui-,. & cela par.trois divers
jours de fêtes avec, intervalle compétent, on ne peut
obtenir difpenfé de bans .,.fihon après la publication
-dupremier, & pour caùfelégitime.
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Quandles mineurs qui fe marient demeurent aart$
une paroifle différente de celle de leurs pere & mer e
tuteurs ou curateurs » il faut publier les bans dans les
deux paroiffes.
On doit tenir un fidele regiftre de la publication
des bans * des difpenfes , des oppolitions qui y fur-
viennent, & des main-levées qui en font données
par les parties , ou prononcées en juftice.
Le défaut de publication de bans entre majeurs
n’annulle pourtant pas le mariage.
La célébration du mariage pour être valable doit
être faite publiquement en préfence du propre curé 5
c’eft la difpofition du concile de T rente, & celle des
ordonnances de nos rois ; & fuivant la derniere ju-
rifprudence , il faut le concours des deux curés.
Pour être réputé paroiffien ordinaire du curé qui
fait le mariage, il faut avoir demeuré pendant uni
tems fuffifant dans fa paroifle ; ce tems eft de fix
mois pour ceux qui demeuroient auparavant dans
une autre paroifle de la même ville t ou dans le
même diocefe , & d’un an pour ceux qui demeuroient
dans un autre diocefe.
Lorfqu’il furvient desoppofitions au mariage,\ecuré
ne peut paffer outre à la célébration, à moins qu’on
ne lui en apporte main-levée.
Outre les formalités dont on a déjà parlé , il faut
encore la préfence de quatre témoins.
Enfin c’eft la bénédiction nuptiale qui donne la
perfeétion au mariage ; jufques-là, il n’y a ni contrat
c iv il, ni facrement.
Les juges d’Eglife font feuls compétens polit
connoître directement des caufes de mariage par
voie de nullité, pour ce qui eft purement fpirituel
& de l’effence du facrement.
Cependant tous juges peuvent èonnoîtré indirectement
du mariage, lorlqu’ils connoiflent ou du
rapt par la voie criminelle , ou du contrat par la
voie civile.
Lorfque l’on appelle comme d’abus de la célébra-*
tion du mariage, le Parlement eft le feul tribunal qui
en puiffe connoître.
Le Mariage une fois contracté valablement, eft in-
difloluble parmi nous , car on ne connoît point le
divorce ; & quand il y a des empêchemens diri—
mans, on déclare que le mariage a été mal célébré ,
enforte qu’à proprement parler, ce n’eft pas rompre
le mariage , puifqu’il n’y en a point eu de valable.
La réparation même de corps ne rompt pas non
plus le mariage.
L’engagement du mariage eft ordinairement précédé
d’un contrat devant notaire , pour régler les
conventions des futurs conjoints.
Ce contrat contient la reconnoiflance de ce que
chacun apporte en mariage, & les avantages que les
futurs conjoints fe font réciproquement.
Dans prefque tous les pays il eft d’ufage que le
futur époux promet à fa future époufe un douaire
ou autre gain nuptial, pour lui aflurer fa fubfiftance
après la mort de fon mari ; autrefois lés mariages f©
concluoient à la- porte du mouflier ou églife ; tout fe
faifoit fans aucun écrit, & ne fubfiftoit que dans la
mémoire des hommes ; de là tant de prétextes pour
anrfüller les mariages & pour fe féparer.
On ftipuloit le douaire à la porte de l’églife ; &c
c ’eft dc-la que vient l’ufage qui s’obferve présentement
dans l’églHe, que le futur époux, avant la
bénédiction nuptiale, dit à fa future : Je vous doue
du.douaire qui a été convenu entre vos parens 6* Les
jnifins, & lui donne en ligne de cet engagement.,
une piece d’argeht. Suivant le manuel de Beauvais
, le mari dit en outre à fa femme : Je vous honore
de mon corps, &c.
Il n’eft pas néceffaire que le mariage ait été con-
fommé pour que la femme gagne fon douaire, fi
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t e n*eft dans quelques coutumes finguliere's, qui
portent expreffément , que la femme gagne fon
douaire au coucher; comme celle de Normandie ;
celle de Ponthieu, & quelques autres ; on n exige
pourtant pas la preuve de la eonfommation ; elle
eft préfumée dans ce cas, dès que la femme a cou-1
ché avec fon mari. . ..
C ’eft au mari à acquitter les charges du managei
& c’eft pour lui aider à les foutenir, que les fruits
de la dot lui font donnés.
Les féconds, troifiemes & autres mariages font
fujets à des lois particuliers, dont nous parlerons
au mot Secondes noces.
Sur le mariage en général , voye^ lé Liv. V . du
code de Paris, lé tit. i.jufqu'au 27. ïncluftvement;
le liv. IV. des decfétales; les novelles 117. 140;
l’édit d’Hënri IV. de Février 15 56; l’ordonnance
d’Orléans, art. 3 ; l’ordonnance de Blois, art. 401
&fuiv. l’édit de Melun, a«. 26; l'édit d’Henri IV.
de 1606, art. 12; l’ordonnance de Louis X I I I .
de 1629, drt.^c). & 16 9; la déclaration de 1639;
l’édit du mois de Mars 1697; les Mémoires du clergé
, tome V; les lois ecclefiaftiques, de Dhericourt}
la Bibliothèque canonique; celle de Bouchel; &
celle de Jovet; le dictionnaire de Brillon, au mot
mariage ; & les auteurs qui ont traité du mariage,
dont il donne une longue lifte.
Il y a encore plufieurs obfervations à faire fur
certains mariages, dont nous allons donner des notions
dans les fubdivifions fuivantes. (.A')
Mariage abusif, eft celui dans la célébration
duquel on a commis quelque contravention aux
faints canons ou ordonnances du royaume , voyeç
Abus , & ce qui a été dit ici du mariage ,en général.
Mariage accompli fignifie celui qui eft célébré
en face d’Eglifé ; par le contrat de mariage les parties
contractantes promettent fe prendre en légitime mariage
, & ajoutent ordinairement qu’il fera accompli
inceffamment. (A )
Mariage a v en an t en Normandie eft la légitime
des filles , non mariées du vivant de leurs pere &
mere ; leur part fe réglé ordinairement au tiers de
la fucceffion, an. 26G. de la coût. & en quelque nombre
qu’elles foient, elles ne peuvent jamais demander
plus que le tiers ; mais s’il y a plus de freres que
de foeurs , en ce cas les foeurs n’auront pas le tiers,
mais partageront également avec leurs freres puînés
, art. 263). de la coût, parce que foit en bien noble
ou en roture , foit par la coutume générale ou
par la coutume de C a u x , jamais la part d'une fille
ne peut être plus forte, ni excéder la part d’un cadet
puîné. Sur la maniéré dont le mariage avenant
doit être liquidé , voyeç Routier fur La coût. de Normandie
, liv. IV. ch. iv.fecl. iv. (A}
Mariage caché ou secret , eft celui dans lequel
on a obfervé toutes les formalités requifes ,
mais dont les conjoints cherchent à ôter la connoif-
fance au public en gardant entr’eux un extérieur
contraire à l’état du mariage, foit qu’il n’y ait pas
de cohabitation publique , ou que demeurant ensemble
, ils ne fe faffent pas connoître pour mari &
femme.
Avant là déclaration du 26 Novembre 1639, ces
fortes de mariages étoient abfolument nuis à tous
égards t au lieu que fuivant cette déclaration , ils
font réputés valables quoad fadus & facramentum.
Mais quand on les tient cachés jufqu’à la mort de
l’iin des conjoints , ils ne produifent point d’effets
civils ; de forte que la veuve ne peut prétendre ni
communauté, ni douaire, ni aucun des avantages
portés par fon contrat de mariage, les enfans ne uic-
cedent point à leurs pere & mere.
On leur laide néanmoins les qualités ftériles de
MAR Ig}
veuve & d’enfaris légitimés , & on leur adjugé ordinairement
une fomme pour alimens ou une pen-
fion annuelle.
Les mariages cachés font différehs des ihariages
claiîdeftins, en cè que ceux-ci font faits fans formalités
& ne produifent aucun effet civil ni autre;
Voye^ SoefVe , tom. 1. cent. iv. ch. xxvij. & tom. II.
ch. Ivij. 6* Ixxj. Augeard ; tom. I. ch. Lj. & lx. &
ci-après Mariage CLANDESTIN. (jA )
Mariage célébré * c’eft lorfque l’homme & la
femme qui font convenus de s’époufer , ont reçu
de leur propre curé la bénédiûion nuptiale. Voye^
Ma riage c o n t r a c t é .
Mariage charnel fe dit par oppofion au marrage
fpirituel; on l’appelle charnel, parce qu’il comprend
l’union des corps auffi-bien que celle des ef-
prits. Voye{ ci-après Mariage SPIRITUEL.
Mariage p er coempt iohem , étoit une des
trois formes de mariages ufités chez les romains *
avant qu’ils euffent embraffé la religion chrétienne,
cette forme étoit la plus ancienne & la plus folenr-
nelle , & étoit beaucoup plus honorable pour la
femme ; que le mariage qu’on appelloit per itfum ou
par ufucapion.
On appelloit celui-ci mariage per totmptionem >
parce que le mari achetant folemnellement fa femme
, achetoit aufli conféquemment tous fes biens ;
d’autres difent que les futurs époux s’achetoient
mutuellement ; ce qui eft de certain, c’eft que pour
parvenir à ce mariage ils fe demandoient l’un & l’autre
; favoir le futur époux à la future, fi elle vouloit
être fa femme, & celle-ci dertiandoit au futur époux
s’il vouloit être fon mari; & fuivant cette forme, la
femme paflbit en la main de fon mari, c’eft-à-dire ;
en fa puiffance ou en la puiffance de celui auquel il
étoit lui-même fournis; La femme ainfi mariée étoit
appellée jufla uxor, tôta uxor, mater-familias ; les cé-
rémoniès de cette forte de mariage font très-bien
détaillées par M. Teraffon, dans fon Hift. de lajte-
rifprudence rom. Voyeç aufli Loifeau, du déguerpiffem.
liv. II. ch. iv. n. 5. & Gregorius Tolofanus, infyn-
tagm.juris, lib. IX . cap. v. n. 24. ufucapion. ,
Mariage par confarréat ion , per confarna-
tionem , étoit aufli une forme de mariage ufitée chez
les Romains du tems du paganifme; elle fut introduite
par llomulus : les futurs époux fe rendoient à
un temple où l’on faifoit un facrifice en préfence dé
dix témoins ; Je prêtre offroit en|r’autres chofes un
pain de froment & en difperfoit des morceaux fur
la viâime ; c’étoit pour marquer que le pain fym-
bole de tous les autres biens , feroit commun entre
les deux époux & qu’ils feroient communs en
biens, ce rit le nômmoit confairéatïon. La femme
par ce moyen étoit commune en biens avec fon mari
, lequel néanmoins avoit l’adminiftration: lorfque
le mari mouroit fans enfans , elle étoit fon héritière
; s’il y avoit des enfans, la mere partageoit avec
eux : il paroît que dans la fuite cette forme devint
particulière aux mariages des prêtres. V?ye{ Loifeau>
du déguerpiffem. liv. II. ch. iv. n. 5. Voye{ Grego'-
rius , in fyntag.jur. liv. IX . ch. v. n. 7 . & M. Ter-
raffon ^ de lajurifp. rom. (A ) , ,
Mariage clandestin, eft celui qui eft celcbrc
fans y obferver toutes les formalités requifes pour
la publicité des mariages , comme lOrfqu’il n’y a pas
le concours des deux curés , ou qu’il n’y a pas eu
de publication de bans, ou du moins une difpenfe
pour ceux qui n’ont pas été publies. •
Ces fortes de mariages forit nuis, du moins quant
aux effets eiyils, ainfi Us en&ns qui en proviennent
font incapables de toutes fiicceflions directes & coll
a t é r a l e s . - a. 1 . . ' '
Mais la clandeftinité ne fait pas toüjours ieule
annuller un mariage,<>n le confirme quelquefois juaad
/