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fa création , concurremment avec les autres prévôts
des maréchaux ; on doit cependant obferver que par
arrêt du confeilduô Février 1685 , contradictoire
entre lui 8c le prévôt de rifle de France, il ne peut
en connoître dans la ville de Paris , ni dans l’étendue
de l’Ifle dé France.
Le prévôt général des monnoîts a aufli le droit de
correaion & difeipline fur les officiers & archers de
fa compagnie , fauf l’appel en la cour des monnoies,
à laquelle il appartient de connoître de toutes les
conteftations qui peuvent naître entre lui ou autres
fes officiers & archers ,pour raifon des fondions de
leurs offices.
Il a entrée & féance en la cour des monnaies après
le dernier confeiller d’icelle, le jour de fa réception,
ainfi qu’au rapport des procédures inftruites par lui
ou par fes lieutenans , 8c toutes les fois qu’il y eft
mandé & qu’il a quelque chofe à repréfenter pour
le fer vice du roi ou les fondions de fa charge, mais
fans avoir voix délibérative.
Le prévôt général des monnoies a encore le droit
de connoître des duels, fuivant la difpofitionde l’édit
de 1669..
Il n’eft point obligé de faire juger fa compétence
comme les autres prévôts des maréchaux, mais feulement
lorfqu’elle lui eft conteftée ; & c’eft à la cour
des monnoies qu’appartient de juger ladite compétence.
Le prévôt général des monnoies étoit créé pour
toute l’étendue du royaume, 8c a été feul prévôt
des monnoies jufqu’en l’année 1704, qu’il a été créé
& établi une fécondé prévôté des monnoies pour le
reffort de la cour des monnoies de Lyon , à l’inftar
de celle ci-defliis.
Ces prévôts généraux des monnoies ne doivent
point être confondus avec les anciens prévôts des
monnoies dont il v a être parlé ci-après.
Prévôts des monnoies. Il y avoit dès le commencement
de la troifieme race de nos rois des prévôts
des monnoies qui avoient infpeûion fur tous les mon-
noyeurs 8c ouvriers des/nonnofe^dans la fuite il y en
eut deux dans chaque monnoit, l’un pour les mon-
noyers , qu’on appelle aujourd’hui monnoyeurs , 8c
l’autre pour les ouvriers, qu’on appelle aujourd’hui
ajujleurs.
II eft à remarquer que les monnoyers & ouvriers
qui ajuftent 8c monnoyènt les efpeces qui fe fabriquent
dans les monnoies>, ne peuvent y être admis
qu’en juftifiant de leur fixation & du droit que la
naiffance leur en a donné de pere en fils ; 8c il faut
bien les diftinguer des autres ouvriers ou journaliers,
gens de peine 8c à gages, qui font employés
dans les monnaies. .
g Ces prévôts des monnoyeurs 8c ouvriers étoient
élus' chacun dans leur corps , & non-feulement en
avoient la direâion, mais encore l’exercice de la
juftice tant civile que criminelle, fur ceux du corps
auquel ils.éioient prépofés : ce droit leur étoit attri-
b.ue.par d’anciennes ordonnances, & ils furent maintenus
jufqu’en l’année *548, que par édit du mois
de Novembre ils furent fupprimés , & en leur place
i l fut cr.éé dans chaque monnoit un feul prévôt avec
un. greffier,; lequel prévôt avoit l’infpeâion fur les
monnoyers & ouvriers , ;& la connoiffance de tout
ce qqi concernoit la monnoit., avec l’exercice de la
juftice.
En 15 5 5- il fut créé en chacune des monnoies un
procureur:du roi 8c deux fergens , ce qui formoitun
corps de jürifdiâion.
Cet établiflemenc fouffrit quelques difficultés avec
les gardes, des montions^; 8c enfin par. édit du mois
de Juillet 1581 , les prévôts furent entièrement fup-
primés* & les offices des gardes furent rétablis ; 8c
(depuis ce. teins ce font les gardes qu’on appelle au-
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jOurd’hüi jttges-gardes des monnoies, qui ont toute la
jurifdiâion dans l’étendue de leur département, &
qui connoiffent de toutes les matières dont la connoiffance
appartient à la cour des monnoies.
Les monnoyers & ouvriers ont cependant continué
d’élire entr’eux des prévôts, mais qui n’orit plus
que la police 8c la difeipline de leurs corps , pour
obliger ceux d’entr’eux au travail, & les y contraindre
par amendes, même par privation ou fufpenfion
de leurs droits. •
Au mois de Janvier 1705, il fût créé des charges
de prévôts & lieutenans des monnoyeurs & ajuf-
teurs, mais elles furent fupprimées peu de tems
après, 8c réunies au corps des monnoyeurs & ajuf-
teurs, qui depuis ce tems ont continué d’élire leurs
prévôts & lieutenans à vie , lefquels font reçus &
prêtent ferment en la cour des monnoies. ( A )
* Cour des monnoies de Lyon fut créée une première
fois par édit du mois d’Avril 1645 * lequel fut alors
prelqu’auffi-tôt révoqué. Elle fut créée de nouveau
par édit du mois de Juin 1704, à l’inftar de celle de
Paris , dont elle eft un démembrement.
L’année fui vante le roi ÿ réunit la fénéchauflee
& liège préfidial de la même ville , pour ne faire à
l’avenir qu’un même corps, par édit du mois d’Avril
1705.
Le reflort de la cour des rtionnoies de Lyon s’étend
fuivant fon édit de création , dans les provinces ,
généralités 8c départemens de Lyon , Dauphiné ,
Provence, Auvergne, Touloufe, Montpellier, Mon-
tauban 8c Bayonne.
Et par un autre édit du mois d’Ôâobre 1705 , le
roi a ajouté à ce reffort les provinces & pays de
Breffe, Bugey, Valromey 8c G e x, dans lefquelles
provinces énoncées dans les deux édits ci-deffus, fe
trouvent les monnoies de Lyon, Bayonne, Touloufe*
Montpellier, Riom, Grenoble 8c Aix. La monnaie de
Perpignan eft aufli du reffort de la cour des monnoies
de Lyon.
Cette cour eft compofée d’un premier préfident &
de cinq autres préfidens , aux offices defquels font
joints ceux de lieutenant général, de préfidens aûi
préfidial, de lieutenant criminel , lieutenant particulier
, 8c affeffeur criminel ; de deux chevaliers
d’honneur , dont l’un eft lieutenant général d’épée;
de deux confeillers d’honneur , de vingt-neuf autres
confeillers, dont un. confeiller clerc un autre fait
les:-fondions de commis au comptoir, & un aptre
celle de contrôleur ; de deux avocats généraux, un
procureur général, quatre lubftituts, un greffier en
chef, lequel eft fecrétaire du roi ; trois greffiers commis
, un receveur-payeur des gages-, un receveur
des amendes ; un premier huimer, trois huifliers-
aud.enciers , 8c dix autres huifliers.
Il y a en outre huit commiflions établies à l’effet
de faire des vifites dans les monnaies du reffort de
cette cou r, dont deux dévoient être poffédées par
deux préfidens, & les fix autres par des confeillers :
lefquelles charges font réunies au corps.
Par l ’édit de création ci-deffus , du mois de Juin
1704, le roi a établi près la cour des monnoies de
L y on , une chancellerie, laquelle eft compofée d’un
garde-feel, quatre fecrétaires du roi audienciers ,
quatre contrôleurs, quatorze fecrétaires:, deux référendaires
, un chauffe-cire, un receveur des émo-
1 n me ns du fceau , un greffier, & deux huifliers...
Il y a encore près cette cour une prévôté générale
des monnoies , laquelle eft compofée d’un prévôt
général dés monnoies , d’un lieutenant, d’un guidon,
d’un affeffeur , d’un procureur du r o i, de quatre
exempts , d’un greffier, de 30 archers, 8c d’un archet
trompette.
Cette compagnie a été créée par édit du mois de
Juin 1704, à l’inftar dé celle qui eft attachée à
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cour des monnoies de Paris. Suivant cet édit, le prévôt
général des monnoies de Lyon doit faire juger en
cette cour des monnoies les procès par lui inftruits
contre les délinquans dont il aura fait la capture dans
l’étendue de la généralité de Lyon ; 8c hors cette généralité
, il doit Taire juger les procès par lui inftruits
au plus prochain préfidial. (A )
Hôtel de la monnoie. C ’eft à Nancy que fes ducs
de Lorraine faifoient battre monnoie. Le duc René
II. y fit conftruire un hôtel de la monnoie ; il fut démoli
8c reconftruit avec plus de "magnificence fous
le regne du duc Léopold en 1720. Les officiers de
îa monnoie y logeoient. Toutes les machines qui fervent
à la fabrication y font encore ; mais il n’en a été
fait ufage, depuis l’avènement du roi Staniflas, que
pour y frapper des médailles.
La chambre des comptes de Lorraine eft en même
tems cour des monnoies, & elle en a toutes les attributions/
'
MONNOYAGE au marteau et au moulin,
( Hiß. des monnoies.') aflion de marquer les flancs
de l’empreinte qu’ils doivent avoir, par le moyen
du marteau ou du moulin.
Toutes les efpeces de France ont été fabriquées
au marteau jufqu’au regne d’Henri II, que lesincon-
véniensde ce monnoyage firent penfer à lui enfubf-
tituer un meilleur. Un menu Hier nommé Aubry Oliv
ie r , inventa pour lors l’art de monnoyer au moulin
; & ce fut Guillaume de Marillac , général des
monnoies , qui le produifit à la cour, où tout le
monde admira la beauté des effais qu’il fit. Le roi
lui permit l’établiffement de ce monnoyage par feS
lettres-patentes du 3 de Mars 15.53 , lefquelles portent
: « Nous avons pourvu Aubry Olivier de l’of-
» fice de maître & condu&eur des engins de la mon-
» noie au .moulin ». Et Aubry Olivier s’affocia Jean
Rondel & Etienne.de Laulne , graveurs excellens ,
qui firent les poinçons 8c les carrés.*
Cette monnoie fut la plus belle qu’on eut encore
vue ; mais parce que la dépenfe excédoit de beaucoup
celle de la monnoie au marteau, il arriva qu’en
1585 Henri III. défendit de faire à l’avenir de la
monnoie au moulin, 8c les machines d’Aubry Olivier
ne fervirent plus qu’à frapper des médailles, des
jetons , & àutres pièces de ce genre.
Nicolas Briot tâcha en 1616 8c en 1623 de faire
recevoir à la monnoie l’ufage d’une nouvelle ma*-
çhine très-propre au monnoyage , qu’il difoit avoir
inventée ; mais n’ayant pu la faire goûter dans ce
royaume, il fe rendit en Angleterre, où on l’approuva
peu de tems après. Les machines d’Aubry
Olivier ayant pafle des mains de fes héritiers dans
celles de W arin, celui-ci les perfeftionna, de façon
qu’il n’y eut plusrien de comparable pour la force,
la vîteffe 8c la facilité avec laquelle on y frappoit
toutes fortes de pièces, qui y recevoient l’empreinte
d’un feul coiip, au lieu qu’auparavant onnepouvoit
les marquer que par fept ou huit coups , dont l’un
gâtoit bien fouvent l’empreinte des autres.
Des avantages fi fenfibles firent qu’en 1640 on
commença à Paris de ne plusfefervir que du balancier
& des autres machines néceffaires pour monnoyer
au moulin ; & qu’au mois de Mars 1645 on
fupprima entièrement en France l’ufage du monnoyage
au marteau. Pour lors Warin fut nommé maître 8c
directeur général des monnoies dans le royaume ,
8c nos efpeces devinrent fi belles 8c fi parfaites ,
qu’elles ont été admirées de toutes les nations policées.
A cette invention on en a ajouté une autre, qui
eft celle dè marquer un cordon fur la tranche des
efpeces d’or 8c d’argent, en même tems qu’on marque
la pile. La machine fervant à cet ûfage a été
inventée par le fieur Caftaing , ingénieur du roi, 8c
l’on commença à l’employer en 1685. (Z>. J. )
MONNOYAGE, ( Art de fabriquer Us monnoies. )
On monnoyoit anciennement les efpeces au marteau
; cette manutention a été abandonnée dans pref-
- que'toutes les parties de PEurope; on fuit maintenant
en France, en Angleterre, &c. celle du laminoir
& du balancier , comme moins couteufe, plus
prompte & bien plus parfaite. Mais, pour fuivre cet
art avec ordre, commençons de l’inftantoù le monnoyage
au marteau a été abandonné, & ce qui y a
donné lieu. Jufqu’au régné de Henri II. on s’étoit
tqujours fervi du marteau dans les monnoies de
France : ce fut ce prince, qui le premier ordonna
en11553 que l’on fabriqueroit des tartoufles au laminoir
dans fon palais. Perfonne ne doute plus que
l’inventeur du laminoir, appelle anciennement 8c
aujourd’hui, par les ouvriers, moulin, ne fût Antoine
Brucher, non Aubry Olivier, qui n’en étoit
que l’infpeâeur ou condu&eur.
Henri III. en 1585, rétablit la manutention du
marteau, 8c la fabrication au laminoir ne fervit
plus que pour les médailles, les jetons, & les pièces.
de fêtes ou de plaifirs.
Enfin , l’ancienne maniéré fut entièrement abolie
par Louis XIV. qui par fon édit du mois de
Mars 1645, défendit aux ouvriers 8c autres officiers
des monnoies, de fabriquer aucune monnoie
ailleurs ni autrement, que par la voie du laminoir,
& ce pour rendre toutes les monnoies uniformes,
8c éviter tous les abus qu’on pouvoit fi
facilement commettre, 8c qui continuellement s’in-
troduifoient dans la fabrication au marteau.
On a continué depuis ce tems à fe fervir du laminoir
dans tous les hôtels des monnoies de France,
la commodité des ouvriers 8c la beauté de l’ouvrage
s’y trouvant également. Son effet eft trop
fûr pour ne pas regarder le monnoyage au marteau
comme anéanti pour toujours, quoique l’on
s’en ferve encore en Hollande.
Pour le monnoyage au laminoir 8c au balancier,
il faut poinçon des matrices ou des carrés avec
lefquels on puiffe imprimer fur les flancs, c’eft-à-
dire fur les morceaux de métal difpofés à recevoir
l’effigie du prince, ou les autres marques 8c
légendes qui caraftérifent les efpeces, 8c qui règlent
leur poids 8c leur prix. Ayant expliqué ailleurs
la maniéré de les tailler 8c de les graver ,
on ne la répétera pas ici. Foye^ Poinçon , Mat
r ic e , C ar r é , L égende.
Les Monnoyeurs ne fabriquent point d’efpeces
d’or 8c d’argent fans alliage, 8c mettent toujours
du cuivre avec ces deux métaux. Les raifons de
ces coutumes font la rareté de ces métaux, la
nécefîité de les rendre plus durs par le mélange
de quelque corps étranger; 8c en-outre par ce
moyen d’éviter les dépenlès de la fabrication qui
fe doivent prendre fur les efpeces fabriquées. Foyeç
A lliage.
Il y a deux fortes d’alliages, qui fe font dans la
fabrique des monnoies : l’un quand on emploie des
matières d’or 8c d’argent, qui n’ont point encore
fervi pour le monnoyage : 8c l’autre, lorfque l’on
fond enfemble diverfes fortes d’efpeces ou de lingots
de différens titres, pour en faire une nouvelle
monnoie.
L’évaluation ou plutôt la proportion de l’alliage
avec le fin, eft facile dans le premier cas ; mais
elle a plus c^e difficulté dans le fécond. Tous les
auteurs qui ont traité des monnoies, ont donné des
tables pour faire cette réduûion; 8c les calculs
donnent aufli des méthodes8c formules d’alliage,
dont on peut fe fervir. Foye^ REGLE d’alliage.
Voici une méthode que l’on fuit affez communément
: quand on veut faire un alliage ou plutôt