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des lettres du roi Jean du 3 Septembre 1364, lesquelles
font données en la chambre des rnonnôies le
roi y féant ; & lorfque Philippe de Valois partant
pour fon voyage de Flandres, laiffa à la chambre
des comptes le pouvoir d’augmenter & diminuer
le prix des monnoies, ce furent en particulier les
généraux des monnoies qui donnèrent aux officiers
des monnoies les mandemens & ordres néceffaires
en l’a bien ce du roi.
Louis XII. en confirmant leur jurifdidion à fon
avenement à la couronne, les qualifia de cour,
quoiqu’ils ne fuffent point encore érigés en cour
fouveraine, ne l’ayant été qu’en 1551.
Plufieurs généraux des monnoies furent élus prévôts
des marchands de la ville de Paris, tels que
Jean Culdoc ou Cado& en 1355 , Pierre Demandes
en 1438, Michel de la Grange en 1466, Nicolas
Potier en 1500, Germain de Marie en 1502 &C
1526, & Claude Marcel en 1570.
Anciennement il n’y avoit qu’un même procureur
du roi pour la chambre des comptes,,les généraux
des monnoies, 6c les tréforiers des finances,
attendu que ces trois corps compofoient enfemblc
un corps mixte ; mais depuis leur féparation il y
eut un procureur ,du roi pour la chambre des monnoies
, on ne trouve point fa création, mais il exif-
toit dès 1392.
L’office d’avocat du roi ne fut établi que vers
l’an 1436, auparavant il étoit exercé par commif-
fion.
Celui de greffier en chef exiftoit dès l’an 1296,
fous le titre de clerc des monnoies, & ce ne fut qu’en
1448 qu’il prit la qualité de greffier.
Au mois de Janvier 1551 la chambre des monnoies
fut erigée en cour & jurifdi&ion fouveraine &
fupérieure comme font les cours de parlemens,
pour juger par arrêt & en dernier reflort toutes matières
, tant civiles que criminelles, dont les généraux
avoient ci-devant connu ou dû connoître, foit
en première inftance ou par appel des gardes, prévôt,
& confervateurs des privilèges des mines.
Le même édit porte qu’on né pourra fe pourvoir
contre les arrêts de cette cour que par la voie de
propofition d’erreur (à laquelle a fuccédé celle des
requêtes civiles) ; que les gens de la cour des monnoies
jugeront eux-mêmes s’il y a-erreur dans leurs
arrêts en appellant avec eux quelques-uns des gens
du grand-confeil, cour de parlement on généraux
des aides jufqu’au nombre de dix ou douze.
Ils dévoient, fuivant cet édit, être au-moins
neuf pour rendre un arrêt ; & an cas que le nombre
ne fût pas complet, emprunter des juges dans les
trois autres cours dont on vient de parler, auxr
quelles il eft enjoint de venir à leur invitation, fans'
qu’il foit befoin d’autre mandement.
Dans la fuite il a été ordonné qu’ils feroient dix
pour rendre un arrêt ; & le nombre des préfidens &
confeillers de la cour des monnoies ayant été beaucoup
augmenté, ils n’ont plus été dans le cas d’avoir
recours à d’autres juges.
Le même édit de 1551 en créant un fécond pré-
fident & trois généraux, ordonna que les préfidens
ne pourroient être que de robe-longue, & qu’entre
les généraux il y en auroit au-moins fept de robe-
longue ; depuis par une déclaration du 29 Juillet
1637, il fut ordonné qu’à mefure que les offices
de confeillers vaqueroient, ils feroient remplis par
des gradués.
Depuis ce tems il y a eu encore diverfes autres
créations, fuppreffions, 6c rctabliflëmens d’offices
dont le détail feroit trop long : il fuffit de dire que
cettè cour eft préfentement compofée d’un premier
préfident, de huit autres préfidens, de deux chevaliers
d’honneur créés en 1702, trente-cinq confeil-
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lers qui font tous officiers de robe-longue, & dont
deux font contrôleurs généraux du bureau des mon-
■ noies de France établi en ladite cour, oit ils ont
féance du jour de leur réception après le doyen,
chacun dans leur femeftre.
Il y a auffi des commiffaires en titre pour faire
les vifites dans les provinces de leur département ;
ces commiffions font au nombre de dix , lefquelles
font remplies par les préfidens & confeillers de ladite
cour.
Outre les officiers ci-deflus, il y a encore deux
avocats généraux, un procureur général, deux fub-
ftituts, un greffier en chef, lequel eft fecrétaire du
roi près ladite cour, deux commis du greffe, un
receveur des amendes & épices, un premier huif-
fier, & feize autres huiffiers audienciers, un receveur
général des, boîtes des monnoies, lequel eft tré-
forier payeur des gages, ancien, alternatif, & triennal
des officiers de ladite cour, comme auffi trois
contrôleurs dudit receveur général.
Son établiflement en titre de cour fouveraine fut
confirmé par édit du mois de Septembre 1570, par
lequel le roi ôta toutes les modifications que les
cours avoient pu apporter à l’enregiftrement de
l’édit de 1551.
Ses droits & privilèges ont encore été confirmés
& amplifiés par divers édits & déclarations, notamment
par un édit du mois de Juin 1635.
La cour des monnoies jouit du droit de committi-
mus, dit droit de franc fallé, & autres droits attribués
aux cours fouveraines.
Elle a rang dans toutes les cérémonies publiques
immédiatement après la cour des aides.
La robe de cérémonie des préfidens eft de velours
• noir, celle des confeillers, gens du roi, & greffier
en chef eft de fatin noir ; ils s’en fervent dans toutes
les cérémonies publiques, à l’exception des pompes
funèbres des rois, reines, princes 6c princefles,
où en qualit&de commenfaux ils confervent leurs
robes ordinaires avec chaperons, comme une marque
du deuil qu’ils portent.
Par ûn édit du mois de Mars 1719, regiftré tant
au parlement qu’à la chambre des comptes & cour
des aides, le roi a accordé la nobleffe aux officiers
de la cour des monnoies au premier degré, à l’inftar
des autres cours.
L’édit de 1570 ordonna que les officiers de cette
cour ferviroient alternativement, c’eft- à^dire-la
moitié pendant une année, l’autre moitié l’année fui*
vante; mais par un autre édit du mois d’O&obre
1647, cette cour a été rendue femeftre, & tel eft:
fon état aâuel pour les confeillers ; à l’égard des
préfidens, ils fervent par trimeftre, fa voir trois mois
dans un femeftre 6c trois mois dans l’autre, excepté
M.le premier préfident, &M. le procureur général,
qui font de fervice toute l’année.
La cour des monnoies a, fuivant fa création , le
droit de connoître en dernier reflort 6c toute fou-
veraineté, privativement à toutes cours 6c juges,
du travail des monnoies, des fautes, malversations
6c abus commis par les maîtres, gardes, tailleurs ,
eflfayeurs, contre-gardes, prévôts , ouvriers, mon-
noyeurs 6c ajufteurs , changeurs, affineurs, dépar-
teurs , batteurs, tireurs d’or & d’argent, cueilleurs
& amafleurs d’or de paillole, orfèvres, jouailliers,
mineurs , tailleurs de gravures, balanciers, four-
biflëurs, horlogers, couteliers, & autres faifant
fait des monnoies, circonftances & dépendances d’icelles
, ou travaillans & employans les matières d’or
& d’argent, en ce qui concerne leurs charges 6c
métiers, rapports 6c vifitations d’iceux.
Les ouvriers qui font des vaiffeaux de terre re-
fiftans au feu à fec, propres à la fonte des métaux ,
font auffi fournis à fa jurifdidion.'
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Les particuliers qui véulént établir dès laboratoires
deftinés à la fufiOn des métaux ; doivent en
obtenir la permiffion, & faire enregiftrer leurs brevets
en la cour des monnoies.
Elle a droit, de même que lès juges qui lui font
fubordonnés , de connoître des matières de fa compétence
, tant au civil qu’au criminel, 6c de condamner
à toutes fortes de peines afflidives, même
à mort.
Les jours d’audience font les mercredis & famé»
dis ; & ceux que M. le premier préfldent veut accorder
extraordinairement : les autres jours font
employés aux affaires de rapport.
Dans les audiences les juges fe metteht fur les
hauts fiéges , lorfqu’il eft queftion d’appel des fen»
tences des premières jUrifaidions ; 6c lorfque ce
font des affaires en première inftance, ils le mettent
fur le$ bas fiéges;
Le refforts de la cour des monnoies de Paris s’étend
dans toiit le royaiime, à l’exception de quelques
provinces qui en ont été démembrées pour
former celui dé la cour des monnoies de Lyon.
Hôtels des monnoies & jurifdiclions du rejfort de la.
cour des monnoies de Paris;
Paris. Reims;
Rouen. Nantes.
Caen. T roy es;
Toursi Amiens.
Angers. Bourges;
Poitiers. Rennes;
La Rochelle. Mets.
Limoges. Strasbourg;
Bourdeaux. Belànçon.
Dijon<
Lille;
Orléans.
Il y a encore une jurifdidion fubordonnée â là
cour des monnoies, qui eft celle du prévôt général
des monnoies, dont la compagnie a été créée pour le
fervice de ladite cour ; il en fera parlé plus au long
dans l’article qui le concerne.
La cour des monnoies connoît par prévention & par
concurrence avec les baillifs, fénéchaux , prévôts
des maréchaux , 6c autres juges; des faux-mon-
noyeurs , rogneurs & altérateurs des monnoies,
billonneurs, alchimiftes, tranfgreffeurs des ordonnances
fur le fait des monnoies de France 6c étrangères.
Nous obferverons en paffant à cê fujet * que le
crime de faufle monnoie eft un cas royal, dont la
peine a toujours été très-féverei Anciennement on
xaifoit bouillir les faux monnoyeurs; leurs exécutions
fé faifoient au marché aux pourceaux. Il y eh
eut deux qui fubirent cette peine en 1347; d’autres
furent auffi attachés en croix ; deux autres furent
bouillis,1 l’un en 1525, l’autre en 1550. Préfente-
ment on les condamne à être pendus ; & la place
où fé font les exécutions , en vertu d’arrêt de la
cour des monnoies , eft la place de la croix du tra-
hoir. '
L’Eglife employoit auffi contre eux les armes
Spirituelles. Clement V. excommunia les faux-mon-
noyeurs de toute efpece qui étoient en France, &
ordonna qu’ils ne pourroient être abfous que par le
pape, excepté à l’article delà mort. Charles V. eri-
voya une copie de cette bulle à l’évêque de-Lan-
gres , pour la faite afficher à la porte de toutes les
églifes de fon diocèfe.
La cour des monnoies a encore ; entre autres prérogatives
, celle d’être dépofitàire de l’étalon ou
poids original de France; lequel eft conlervé dans
un coffre fermé à trois ferrures & clés différentes.
Ce poids original pefê .50 marcs , 6c contient
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toutes fes différentes parties ; c’éff fur ce poids
qu’on étalonne tous ceux du royaume, en prélence
d’un confeiller.
En 1529 l’empereur Charles V. ayant voulu côn-*
former le poids du marc de l’empire pour les Pays-
Bas , au poids royal de France', envoya ùn de fes
généraux des monnoies ; pour en demander permiffion
au roi ; 6c les lettres de créance lui ayant été
expédiées à cet effet, la vérification & l’ctalonne“
ment fut fait en préfcnce du préfident & des géné-*
raux des monnoies.
Et dernièrement eh 17 56 , la même vérification
6c étalonnement ont été faits en préfence de fort
excellence le comte de Staremberg, confeiller au
confeil aulique de l’Empire, chambellan aduel .de
leurs majeftés impériales & royales, & leur miniftre
plénipotentiaire à la cour de France, & auffi en préfence
de deux confeillers en la cour des monnoies,
& d’un fubftitut de M. le procureur général en ladite
cour, fur un poids de 64 marcs avec toutes fes
divifions; préfenté par le fieur Marquart ; eflayeur
général des monnoies de fa majefté impériale Sc
royale aux Pays-Bas, & chargé par le gouvernement
defdits Pays-Bas, pour lefquels ledit poids eft
dèftiné. (^)
Généraux provinciaux des mànnoies. Les généraux
provinciaux fubfidiaires dès monnoies3 font des officiers
établis pour veiller dans les provinces de leur
département, fous l’autorité des cours des monnoies
auxquelles ils font fubordonnés, à l’exécution
des ordonnances & des réglemens fur le fait des monnoies
; dinfi que fur tous les ouvriers jufticiables d’icelles
, qui emploient les matières d’or & d’argent 9
6c fabriquent lesdifférens ouvrages compofésdeces
matières précieufeS.
Ils connoifferit de toutes les tranfgreffions aux ordonnances
6c réglemens, ainfi.què de toutes les contraventions
qui peuvent être cdmmifes par lefdits
jufticiables ; à la charge de l’appel dans les cours des
monnoies auxquelles ils reflortiflent ; ils préfident
aux jugemens qui font rendus dans les jurifdi&ions
aux fieges établis dans les hôtels des monnoies, 6c
.font tenus de faire exactement des chevauchées dans
les provinces de leur département, à l’effet de découvrir
lesdifférens abus , délits & mal verfationsqui
peuve/it fe commettre fur le fait d.es monnoies 6c des
matières & ouvrages d’or& d’argent.
Ils connoiffent des mêmes matières, 6c ont la même,
jurifdidion en première inftance * que les cours
des monnoies dans lefquelles ils ont entrée , féanee St
voix délibérative, le jour de leur réception, & toutes
les fois qu’ils’y juge quelqii’affaire venant de leur
département, ou qu’ils ont quelque chofe à prOpo-
.fer pour le bien du fervice & l’intérêt public.
On les appelle fubfidiaires, parce qu’ils repréfeiï-
tôient en quelque façon les généraux des monnoies ,
6c qu’ils reprélèntent encore dans les provinces les
cOtÜmiffaireS des cours des monnoies, qui étant obligés
de réfider continuellement pour vaquer à ieun
fondions, ne peuvent faire de tournées & chevauchées
auffi fouvent qu’il feroit à defirer pour la manutention
des régleméns ; auffi ont-ils droit dans les
.provinces de leur départemeut, comme les commiC*
faites defdites cours ; dé juger en dernier reflort Içs
accuies.de crime de fabrication, expofition de faufle
monnoierognure 6c altération d’eipeces, & autres
crimes dé jurildidion concurrente, lorlqü’ils-. ops
prévenu les autres juges 6c qffiçiers royaux.
Ces officiers furent inftitués originairemnt dans les
provinces de Languedoc, Guiénne. Bretagner, Normandie,
Bourgogne,.Dauphiné; 6c Provence',- .pour
régir &;gouverner les monnoies paniculieresdes anciens
comtes 6c ducs de ces provinces, qui ayant un
coin particulier pour les monnoies qu’il faifoient frap-
OÔooi j