Le paysan qui n’a point (!ÉS terres à cultiver, n est pas plus
maltraite de son seigneur. Habite-t-il une chaumière , e est le
seigneur qui a du la faire construire, et qui fournit encore les
matériaux pour l’entretien et les réparations; quant à lui, il ne
doit annuellement que dix-huit journées de travail. Occupe-t-il
en outre une portion de terre, il en livre le neuvième en nature
ou en argent ; mais il ne doit de journées de service que dans le
soient les événemens , il est toujours sûr de son existence; il est vrai qu’il n’a
-guère que sa vie d’assurée, qu’il n’a aucune des chances defortune que le fermier
peut trouver dans son industrie, et qu’il est entièrement à la disposition de son
propriétaire, qui peut le renvoyer comme il lui plaît. Sous ce rapport, le paysan
hongrais a beaucoup plus d'avantages, car, a moins de malversation, le seigneur
est obligé de lui conserver l’administration de la ferme qu’illu i â concédée.
Si on évalue d’ailleurs les chargés que le paysan hongrais doit supporter
pour une ferme composée, suivant 1 urbarium, de 15 hectares de terres labourables,
6 hectares -de prairie, avec des pâturages suffisâns pour les bestiaux,
et les bâtimens nécessaires à l’exploitation, on trouvera son sort encore très-
avantâgeux, et beaucoup plus certainement que celui des fermiers, soit de
ceux qui partagent les frais et les récoltes avec le propriétaire, soit de ceux qui
ont leur ferme à loyer.En effet, une ferme de cette étendue se trouverait louée
de i 5oo à 1700 fr. O r , il est clair que les 54 journées de travail, avec le neuvième
du produit net, ne peuvent monter â cette somme. 54 journées de travail
, dans les parties de la France où la main-d’oeuvre est le plus cher, ne peuvent
guère être évaluées qu’à 5oofr. Le neuvième du produit net, ne peut, au
plus haut, valoir que 200 à 5oo fr.; ainsi, la totalité des déboursés est moindre
que la location; il y a, à cet égard, un bénéfice de'600 à 700-fr., à joindre
avec les huit neuvièmes restant du produit net qui appartiennent au paysan.
H est donc évident que, sous les rapports péramiers, le sort du paysan
hongrais n’est pas au-dessous de celui des fermiers de la France, Il n’y a réellement
à regreter dans les arrangémens convenus par l’urbarium, que l ’impossibilité
où se trouve le paysan de devenir lui-même propriétaire de biens-
fonds; encore peut-il, avec quelques formalités, en acquérir sur, le territoire
des villes libres.
C.CHJVERNEMKS’r. 99
tas où la pièce qu’il cultive est au moins un huitième de ce qui
compose une ferme entière.
Les deux parties ont des droits réciproques pour le maintien
de ces arrangemens, dans les discussions qu’ils peuvent entrai- el du
ner. Le paysan doit acquitter avec exactitude toutes les redevances,
tous les services fixes par les lois; il ne doit commettre
aucun dégât dans les propriétés du seigneur, s’emparer de rien
de ce qui ne lui a pas été concédé ; défricher aucune terre , couper
aucun bois sans une permission expresse, etc. Mais il y a des
règlements pour toutes les infractions, et aucune punition ne peut
être infligée par la seule volonté du seigneur. Le paysan, de son
côté, a droit de se plaindre des vexations qu’il peut avoir éprouvées,
et de tout ce qui lui parait attentatoire à ses droits, ou contraire
à ses intérêts. Il doit s’adresser d’abord à son seigneur,
lorsque l’injustice vient de ses officiers ; mais s’il n’eu obtient pas
Satisfaction, ou si l’injustice vient du seigneur même, il peut s’adressera
la cour ducomté,oumêmeà la cour suprême de justice.
Comme le seigneur répond de tout ce qui se passe sur ses Police dans les
terres ; que c’est à lui qu’on s’adresse toutes les fois qu’on a des
plaintes à porter contre ses paysans ; qu’on peut même l’attaquer
à la cour du comté, ou à la cour suprême, pour obtenir
satisfaction, il est clair qu’il doit avoir la police dans ses terres,
et le droit de faire exécuter les réglemens (quelques seigneurs ont
même le droit de justice criminelle ); mais rien ne se fait encore
arbitrairement. Relativement à la pobee, chaque village a une
espèce d’officier de pohee ou ju g e , qui est choisi et nommépar
l’assemblée des habitans, sur trois individus présentés par le
seigneur, et qui souvent ont été pris parmi eux. Relativement
au pouvoir exécutif, si ce n’est pour les délits et les causes de
peu d’importance, le seigneur doit assembler une cour de justice,
qui prononce légalement sur l’affaire, ou la renvoie au comté.