
à des nobles e'trangers. Il peut disposer de tous les bénéfices ecclésiastiques
, nommer à toutes les abbayes, aux chapitres, aux
évêchés; et pendant la vacance des sièges, retirer les revenus
jusqu’à la nouvelle installation. Le roi a également le pouvoir
le plus illimité sur tout ce qui regarde l’instruction publique.
Il peut aussi faire la paix ou la guerre, disposer souverainement
des troupes qui sont sur pied, ordonner la levée en masse
des nobles (ce qu’on nomme Vijisurreclion), pour défendre l’état.
Du reste, il n’a que le pouvoir exécutif, qu’il exerce avec des
formes particulières, et le droit de proposer les mesures qu’il
juge convenable de prendre dans telle ou telle circonstance.
Droii a» la n a - Aucune des lois existantes ne peut être modifiée ou rapportée ,
aucune loi nouvelle ne peut être établie, aucune détermination
ne peut être prise, que du consentement de la nation. Point de
contributions extraordinaires, point de levée de troupes, rien,
en un mot, ne peut être fait sans une assemblée des Etats, ou
diète, dans laquelle le clergé, la noblesse, les grands-officiers
de l’état, les chapitres, les villes libres royales, ont le droit de
siéger, ou de se faire représenter.
A'semLicc des Celte nombreuse assemblée, que le roi a le droit de convo-
éiats. quer, de prolonger, de dissoudre à volonté, mais qui doit se
réunir au moins tous les trois ans, se partage en deux tables ou
. chambres. La première, ou la chambre haute, se compose des
magnats, savoir : les archevêques et évêques, les princes, comtes
et barons du royaume, et les gouverneurs des comtés. La seconde
réunit les prélats, les abbés, les députés des comtés,
ceux des chapitres, ceux des villes libres royales, enfin les re-
présentans des magnats qui ne peuvent venir en personne. Mais
ces deux chambres ne forment réellement qu’un même corps,
qui a les intérêts de la nation pour unique but.
C’est à cette assemblée, dont les privilèges contre les souverains,
ont souvent dépassé ceux que la saine raison doit accorder,
pour la liberté et le bonheur des peuples, que sont présentés
en général tous les besoins de l’état. Le roi y paraît en
personne , ou s’y fait représenter par des commissaires. On
discute alors ses propositions ; on délibère sur les mesures qui
doivent être prises dans telle ou telle circonstance ; on fixe la
levée des troupes qui peuvent être nécessaires; et la noblesse
s’impose et se partage les frais et les taxes que la guerre exige,
ainsi que les contributions momentanées que les circonstances
réclament. Mais le roi a des droits d’opposition aux opérations
de la diète , et les décisions qui ont été prises n’ont de force
qu’après avoir été ratifiées par lui ; elles sont alors publiées en
son nom , dans tout le royaume.
Telle est en substance la forme du gouvernement hongrais.
Le pouvoir exécutif appartient au roi qui l’exerce par l’organe
d’un ministère particulier, tout-à-fait indépendant de ceux qui
régissent les autres parties de l’empire d’Autriche. Ce ministère
est \& chancellerie de H ongrie, qui réside à Vienne, et qui
constitue la première autorité du royaume. L a lieutenance du
royaume, ou conseil d’état, établie à Bude et présidée par le
palatin, a la direction de toutes les affaires de l’intérieur. Elle
reçoit par la chancellerie les ordres qui sont émanés du roi; elle
a le droit d’examiner s’ils sont conformes aux lois fondamentales
de l’état, et elle les intime ensuite aux autorités du royaume :
c’est près d’elle que sont établies les cours suprêmes de justice.
Chaque comté ou comitat a un gouverneur, qui correspond
directement avec l’administration centrale ; qui a sous lui
tout ce qui concerne la police, la justice, l’exécution des ordres
du gouvernement, et des décisions du comté; l’entretien
Administrati#n