
ment à la coupe des bois, à en faire du bois de corde, & à travail-'
1er aux canaux, &c.
4e. Le paiement des officiers des mines par la couronne.
f e. Idem, de tous les frais de conftruâion , entretien des machines,
des étangs, des canaux & de tout ce qui les concerne.'
Les trois puits principaux ont été également approfondis aux frais
de la couronne ; il en eft de même pour le logement des principaux
officiers, & autres bâtimens utiles à l’exploitation.
Ces dépenfes font payées partie en argent par la caiffe du
comptoir d’état, & partie en travail par les payfans de la partie
orientale de la Dalécarlie, qui font obligés de flotter tous les bois
néceffaires à la conftruftion des machines , & de fournir les charbons
aux forgerons de la couronne.
Quoique dans ce gouvernement le prix du bois foit fixé par
un contrat, on ne peut pas forcer le payfan à le livrer fui-
vant cette fixation ; mais par contre il n’eft permis à aucun de
le vendre pour d’autres ufages que pour celui dés mines ; ceci
comprend les bois pour les machines, ceux d’étançonnage & les
bois de corde à brûler.
<5e. Ce privilège concerne un droit que la couronne a cédé au
lergjlag en 17 19 , pour être employé aux frais des recherches de
nouvelles veines minérales. Ce droit nommé afrads medel eft le
produit des 3e & 4' parties des x z lots de minérais de répartition,
ainfi que nous l’avons expliqué.
7 e. Celui-ci fous le nom d'Afvefladpenflon, eft un objet de
1 o mille écus de cuivre provenant du bénéfice de la fabrique
& Afveflad. Avant Charles I I , cette penfion appartenoit à des
Seigneurs particuliers qui l’obtenoient comme une faveur ; mais
le roi ôta cette fabrique de leurs mains, pour la réunir à la couronne
qui l’a affermée au bergflag.
8e. Le bergflag ne paie aucun droit ni oâroi quelconque, fur
les marchandifes, boiffons, vivres, &c.
9e. Il eft exempt de tous autres impôts nommés accis.
tô e. Il eft libre à chaque b ergs mâtin ou intéreffé d’acheter
toutes fortes de marchandifes pour les revendre à fes ouvriers.
( Tout particulier qui porte dans les villes de Suede des marchandifes
à vendre, comme bled & autres denrées, ne peut les laiffer
en dépôt s’il ne trouve point d’acquéreur, ce qui eft différent
dans celle de Falhun, où il peut le faire jufqua ce qu’il trouve
une occafion plus favorable ).
1 Ie. Par celui-ci les bergs mànn ont la permiffion & la liberté
de monnoyer leur cuivre.
12e. Tous les ouvriers en général occupés dans les mines font
exempts de tous impôts.
13e. En confidération des mines, la ville de Fahlun eft exempte
du droit des beftiaux que toutes les autres villes paient.
14e. Ladite ville eft exempte de fournir des matelots.
15 '. Idem, de toutes milices & enrôlemens.
1 6'. Par celui-ci, le bergflag a le droit de flotter des bois que
la couronne avoit autrefois &;/ qu’elle a cédés depuis.
1 17e. Ce dernier privilège concerne la ferme de la fabrique
d’Afveftad, dont le bergflag a toujours la préférence fur les autres.
S e c t i o n V I .
D u grillage & de la fonte des mines.
§. I. Avant de griller les minérais, on n’en fait aucun triage j
on les foumet à cette opération tels qu’on les reçoit des mines,
même fans les cafter en petits morceaux. Le feul choix qu’on en
fait eft de féparer les plus riches, d’avec ceux qui font purement
fulfureux & ferrugineux (1) : ces minérais mêlés ne rendent, à
ce qu’on affure, l’un dans l’autre, que deux à deux & demi pour
cent en cuivre.
( 0 On ajoute quantité de Ces derniers quoique né contenant point de enivre, pour
abforber le fer des premiers , qui immanquablement formerait des amas dans le fourneau.
Nous avons vu de ces minérais qui ci-uds étoient attirables par l’aimant ; peut-
être conviendroit-il d’ajouter moins de pyrites, 8i de fondre le minérai crud, en aidant
la fonte par l’addition d’un peu plus de Icônes,