
A R T. L.
Du droit nommé Quatembérgéld.
Pour l’entretien des jurés & autres befoins des mines , chaque maître des journées
paiera pour la conceffion de la mine, 14 fols par quartier, lequel argent fera remis
à notre écrivain des mines, & mis dans une caiffe avec le livre de recette & dépenfe
de ces fommcs , dont notre capitaine des mines- aura une clef, notre receveur du
dixième une autre , & auffi l’écrivain.
, Les nouvelles mines feront exemptes de ce droit pour le premier quartier.
A r t . L I.
Les maîtres des journées 8c maîtres mineurs rendront leurs comptes au jour fixé
dans l’année , en préfence de nos principaux officiers.
A r t . L I I.
Mais avant le rendement des comptes , les maîtres des journées doivent ranger les
leurs avec notre receveur du dixième, pour Tentrée'& la fortie de l’argent qu’il a reçu
pour chaque mine. ... . ,
A R T. L I I I.
Les comptes doivent être exempts de reproches ; s’il fe trouve quelques erreurs
par négligence ou autrement , nos officiers impoferont aux maîtres des journées
des amendes fuivant le cas; mais s’il y avoit de la fraude & infidélité , ils feront
punis de corps & dé bien. '
4 A R T . L I V.
Les matières en magafin, outils ,& ç. anciens & nouveaux, doivent être fpécifiés
en détail fur les comptes.
A r t . L V.
Dans les rendemens>de compte,les maîtres des journées doivent prendre dans
les livres du contrôle, les noms. & furnoms de chaque intéreffé, & la portion que
chacun a dans la mine.
Notre contrôleur- doit auffi, dans les. rendemens de comptes qu’il doit faire tous
les quartiers, fpécifier également la portion d’intérêt que chacun a dans telle ou
telle mine , leur nom & furnom, les aâions ou parties d’a&ions qui font en re-
tardat ; celles qui étant dans ce cas àuroient été vendues , -& dont on a formé
des compagnies, &c.
A rt. L V„I.
Cet article traite plus en détail de toutes les matières qui doivent êtrèfpécifiées
dans les regiftres des maîtres des journées , & s’il y a eu de la mauvaife-foi de
le u r p a r t , & q u ’ils a ie n t fa it d e s - fr lp p o n n e r ie s , ils feront punis févérement ; leur
caution doit même, fuivant le cas, être emprifonfiée.
Pour prévenir ces vols amant qu’il eft poffible , il eft dit que l’argent en nature
& en efpece fera remisé entréles mains du receveur du dixième.
A r t . L V I I .
Quoique le travail d’une mine ait été arrêté avant la fin d’un quartier, il eft
ordonné que le maître dés journées n’en rendra pas moins compte à la fin dudit
quartier.
A R T. L V I I I.
Après les comptes faits & leur ré fn lta te ’eft-à*dire de la quantité d’argent produite
dans un quartier * celui qui eft en caiffe, les dettes de la mine, les avances
faites , les appointemens des maîtres des journées, &c. feront portés dans le regiftre
nommé leçtjfbuch , & fur Tordre de notre capitaine ou fyndic des mines , ledit
regiftre fera fait double, aura"ü*« d t f ,
trois ferrures , de meme que les autres reguxrc», v*.
ainfi que le maître des mines. A rt . TL tI va.
Anrâs les comntes rendus notre-capitainedes minesaffidé de-deux perfonnes entendues.,
examineront de nouveau les comptes , & s’ils y trouvent des erreurs . quoiqu’ils
aient été reçus, ils n’en puniront pas moins les coupâmes.
A R T. L X.
Il eft dit que lorfqu’il fe trouvera un florin en bénéfice
par chaque affion , cette fomme fera répartie entre es
dre elle fera remife au receveur du dixième, qui la gai era P .. funcrièurs
. à la mine, ou bien elle fera employée , avec de confentement des officiers fupeneurs,
pour l’avantage de ladite mine. _ ' * ■ ■ _ - & A R T. L X I.
A 1 , . 1 . „ • _vn n r !» le n d c n ie n t d es c om p te s , tlOS o ffic iè fS
puni févérement. A R T. L X I I.
Nous ordonnons que les in.éreffés des
envirront, dans les fix femaines apres le rendement r esTmmes doivem être en
fixé pour être donné en avance pour le quartier fuivant. Ces fommes doivent
argent comptant, & non en marchandifes.
A r t . L X I I I.
Si un intéreffé n’apporte pas, dans les fix
fixé pour une mine en perte , ce que Ion nomme £iu ù]f , divifées entre les
font îïiifes en retardât, &. s’il ne les retire pas , e es rendues au profit de ladite
autres affociés , ou , fur l’ordre de notre confeil des mines , vendues au profit
mine* A R T. L X I V.
A la fin des fix femaines , après le rendement des comptes^ chaque maitre fies
journées doit envoyer un état nombre d’adions qui font en retardât„
lequel il fera fpècifie les dettes de la mine , & lorw „ ne aftion eft fortie
& les noms de ceux d o n t le s aftions font dans e , «ec .
■ du retardât, combien de lûbàje on a ete oblige de payer, Stc.
Art. L X V .
Par cet article il eft dit que les aflions qui ont ^ ^ d i v l f e
t ; aqùi ne peu? refaite que préalablement 0«
en ait donné connoiffance au confeil des minés.
A R t. L X V I.
Le contrôleur, de fa propre autorité, ne S mines & aux
à un jour fixé par chaque femaine , faire u ' îÆ lefquelles ne pourront
jurés, de celles qui font dans ce cas & que 1 on veut eu retirer, | 1 | | | ..