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& accorde lès parties, en fe conformant aux ordonnances de l’empereur
Maximilien.
§. XXIIÏ. Les villes où il y a jurifdicfion de mines dans là
baffe-Horigtiè, ont lé privilège de Vendre du vin fans payer aucuns
droits; mais les bourgeois qui veulent profiter de ce privilège
dépenfent chaque année 260 liv. à faire des recherches dans les
mines. Cet argent doit être employé fans aucun bénéfice ; par
exemple, fi le cas arrivoit que plufieurs bourgeois eüffent commencé
une mme, qu avec la fomme Cl-dcSTus fpecifiee, ils
èuffent rencontré du mioétai qui payât leurs frais & leur donnât
du bénéfice, il leur feroit bien permis de continuer, mais anffi
ils feraient obligés de commencer une autre entreprife, & d’y
avancer chacun 2.60 liv. comme ci-defl’u s , pour cônfetver leurs
privilèges.
§. XXIV. Le maître des minés doit remettre tous les ans à là
chambre des mines, un état de toutes lès mines-que Ion travaille,
"avec les noms de tous les intéréffés qui jouiffent des privilèges
dans la ville. Il doit y fpécifier l’argent qu’ils ont réellement employé
aux mines , fans négliger aucun foin pour fe convaincre de
la réalité de la dépenfe, afin que la chambre des mines puiffe voir
fi ceux qui jouiffent des privilèges rempliffent leur devoir; s ils en
méritent la continuation, ou bien fi on doit les leur oter. Apres
l ’examen fait de l’état préfente par le maître des mines, on examine
fi le calcul eft jufte & fi l’argent a été réellement employé
dans des tentatives où il y a efpérance de trouver du minérai, &
s’il n’a point été à desbâtimens indépendans des mings, & qu’on
veut cependant faire paffer pour neceffaires.
§. X X V . La maîtrife des mines ne doit point permettre de
combler d’ancienrres mines ni les laiffer remplir d’e au , avant
d’avoir fait publier la raifon pour laquelle on les abandonne ; d en
avoir fait faire la vifite par le maître des mines ou fon fubftitut,
avec un autre expert & un jntérèffe de ladite mine ; d-examiner
la fituation, & d’écrire toutes les circonftances qui en occafionnent
l’abandon ; ce qu’on enregiftre exaâement pour être copfervé à la
poftérité avec les plans & cartes, & être renfermé dans les archives
de la maîtrife des mines.
§. X X V I . 11 n’eft permis à aucune compagnie de détruire des
bâtimens dépendans des mines, comme machines hydrauliques,
machines à moulettes, &g. ni de les tranfporter ailleurs, fans la
connoiffanee du maître des mines qui doit le faire enregiffrer fur
le protocole, afin d’en faveur toujours les raifons.
§. XXVII. Le maître des mines doit, dés la première vifite
qu’il fait dans une mine, voir s’il y a la quantité d’ouvriers que
l’étendue de la conceflion exige, ou non, Dans ce dernier cas il
doit exhorter la compagnie de remettre des ouvriers dans les endroits
où ils peuvent être placés utilement ; fi la compagnie
refufe de le faire, il peut, avec l’approbation de la chambre des
mines, & de fon che f, louer la conceflion à celui qui offre de la
prendre,
§. XXVIII. Comme c’eft la coutume dans la baffe-Hongrie,
que le maître des mines accorde des fufpenfions de travail dans
les mines, çe qui tourne au défavantage de fa majefté , puifque
fouvent d’autres compagnies pourrpjgnt travailler ces mines, le
maître des mines ne doit point en accorder qu’il n’ait vifité la
mine pour voir fi les raifons font valables, & toujours en fe conformant
aux ordonnances de l'empereur Maximilien, fans quoi il
doit obliger les compagnies à continuer le travail de leurs mines.
fi elles ne le font pas, regarder la eonceflïon comme nylle, & lja
louer à une autre. Il doit agir de même dans le cas où un? compagnie
abandonnerait une mine, fans avoir demandé la fufpenfion
du travail; dès le moment qu’il apprend cet abandon , il doit faire
fignifier à la compagnie que la conceflion eff: nulle. Quant aux
ordonnances de l’empereur Maximilien , elles font fi rares que
nous n’ayons pu nous les procurer ; mais fuivant .ce qu on nous
a dit, elles ont beaucoup de rapport à celles de Saxe ; on les cite
même en Saxe dans bien des occafions.