
donneront par quartier pour chaque lehn en exploitation 6 fols, & feulement la
moitié pour celles qui font en fufpenfion de travail, de même pour une galerie 8t la
prife d’eau, & pour une roue 6 fols ; ces droits font remis au receveur du dixième.
A r t . X X X I I I.
De la caiffè des pauvres mineurs.
Chacun des maîtres des journées félon fon ferment, retiendra fur les gages des
ouvriers des mines & des fonderies, 2 phenings par chaque florin pour la boîte des
pauvres mineurs, dont il rendra compte exa&ement tous les quartiers au bergvQigt 8c
au juge; fon produit fervira à entretenir les ouvriers pauvres, leurs femmes 8c leurs
enfans, fuivant les cas.
A r t . X X X I V .
Des prix-faits.
Si les intérefles ou les officiers des mines veulent que dans Papprofondiflement des
puits , 8c pourfuite des galeries 8c autres ouvrages, ces travaux foient mis à prix-fait,
les jurés examineront la nature du rocher, 8c donneront les prix-faits fuivant la juftice
8c la probité ; ils ne favoriferont perfonne 8c ne s’attendront à aucun profit, de jnême
quç les maîtres des journées, maîtres mineurs 8c autres.
A r t . X X X V .
Des jours de paie 6* de anfehnitt ( 1 ) .
A l’avenir les jours de paie 8c d’anfehnitt, fe tiendront tous les 15 jours en préfence
du bervoigt, du juge 8c des jurés ; les maîtres mineurs 8c ceux des journées y afîifte-
fpnt, fous peine de perdre les gages d’une femaine , 8c rien ne doit être porté fur les
regiftres en fait d’acljat, qu’il n’ait été à la connoiflançe des jurés fous peine de privation
d’emploi. \
* A rt; X X X V I ,
Du mefur4ge ou arpentage.
Le mefurage fur les mines en couches, 8cc. doit fe faire comme il fuit;
Lorfqu’une compagnie veut placer ou approfondir un puits, on doit lui mefurer à fa
volonté du côté qu’elle le defire une lehn , de façon que fon terrain foit entre quatre
bornes, 8c qu’elle forme un quarré de 66 toifes de longueur, & 22 toifes de largeur.
A r t . X X X V I I .
Des chemins & fentiers.
Il doit y avoir des chemins & fentiers pour aller 8c venir aux mines Seaux fonderies
fhns aucun empêchement de la part des poflefleurs de terrain, encore moins faifie des
perfonnes , bétail ou matières qu? Von v o itu re , fous peine de punition ? 8(C.
A r t . X X X V J I I.-
Des galeries.
Comme les galeries nommées ries-dorjfer 8c faûlen féerflollen , doivent être regardées
comme la clef destréfors cachés, 8c qu’il faut les relever 8c les entretenir ; à cet effet les
mines qui feront en bénéfice paieront fur chaque écu de produit 18 phenings k la caiffè
des mines, 8c ceux qui feront en perte feulement 9 phenings ; au moyen de ce , elles
feront exemptes des autres droits de galeries ; mais fi des compagnies relevoient à
leurs frais des galeries , ou bien, en partant des anciennes, poufloient des traverfes pour
écouler les eaux 8c procurer la circulation de l’air, elles feroient non-feulement exempt
tes de ce droit, mais encore elles jouiroient des franchifes, des droits des galeries , 8c
d’une certaine afliftance de la .caiffè des mines.
( 1) On nomme anfehnitt, lorfque le maître des journées l it à h aute ro i* ça ftcfcBÇC du maître des mines
Sç des ju re s , l’état en détail de » 4 tes les dèfeaCef.
L«
La continuation de cet article recommande & ordonne expreffément des vüites fréquentes
des galeries, & la plus grande attention pour les foutenir folidement.
A r t . X X X I X .
Des balances.
La balance d’Eijlèbm où tous les cuivres noirs doivent être portés & petës , fous
peine d’une forte punition, doit être toujours pourvue de poids juftes. On y nom-
mera un maître peleur qui obferve exaftement tout ce qui lui a été prêtent ci-deflus ;
il s’y trouvera un juré coupeur d’eflai , pour en couper un deflus oc defious de
chaque piece qu’il remettra à l’eflayeur-juré ; il refufera tous les mauvais cuivres noirs.
A r t . XL .
Des dettes des mines.
Ou obferve à cet égard à peu près la même chofe que ce qui eft pratiqué en Saxe.
A r t . X L I ,
Des procès.
Cet article renvoie pour les procès aux ordonnances des mines de Saxe, 8c même à
la jurifdiétion defdites mines qui a été établie pour cet objet. Voyelle XIII0 Mé-,
moire de,, ce volume.
A r t . X L I I.
Des officiers, employés & ouvriers des fonderies.
Il eff ordonné par cet article à tous les officiers , employés 8c ouvriers des fonderies H
de prêter ferment de fe conformer à l’ordonnance.
A r t . X L I I I.
De Vemploi du fatteur ou directeur des fonderies.
Le dire&eur doit chaque jour viffter les fonderies, 8c voir fi l’on y obferve les ordonnances,
8c fi les ouvriers y font leur devoir. Tous les employés 8c ouvriers^en
tout genre lui feront fubordonnés ; il s’en pourvoira de toutes les efpeces néceflai-
res , qui foient entendus 8c intelligens , 8c veillera à ce que les ouvrages d’un chacun
fe faffent dans la plus grande exaâitude. S’il fe pafloit quelquè chofe qui méritât
punition, il en avertiroit le juge des mines.
A r t . X L I V.
De Vemploi de Vécrivain des fonderies, ou garde-magajin.
Chaque garde-magafin doit vifiter tous les jours la fonderie ou il eft employé ,
y recevoir les minérais , les charbons, les bois , 8cc. Il aura dans clés endroits furs ,
les approvifionnemens, les poids, balances 8c outils, 8c tiendra regiftre du tout. Il
fera chaque femaine l’état des dépenfes 8c des befoins journaliers , 8c les remettra au
fa&eur, pour que le paiement s’en faffe avec exactitude. Il examinera s’il n’y arien
à changer ou à réparer aux bâtimens de la fonderie , qu’il y eût danger de feu^ ou
autres. Il aura attention que chaque ouvrier en général remplifle bien fon devoir ;
qu’il ne manque point d’eau pour le befoin de la fonderie. Ilpefera chaque chofe;
il examinera fi les mefures avec lefquelles-on reçoit le minérai, 8cç. font juftes ; s’il y
apperçoit quelque infidélité par négligence ou autrement, il en avertira le faâeur.
A r t . X L V.
De Vejfayeur.
U en a été fait mention à l’article X. On s’y réfère^
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