
mois après, pour fe trouver fur les travaux, eux , les nouveaux propriétaires & les
entrepreneurs , au jour marqué qui fera annoncé par le crieur dans le great-barmote-
court, afin que chacun foit averti du tems de l’affemblée. £
Les entrepreneurs doivent faire part aux grands jurés des moyens qu’ils entendent
mettre en ufage pour mettre à fec les travaux ; ceux-ci en inftruiront les propriétaires
de la mine qui pourront fe joindre avec les entrepreneurs en payant leur contingent
fuivant leurs intérêts. Les propriétaires qui ne fe trouveront pas à ces affemblées ou
qui refuferont de contribuer aux dépenfes à faire , le barmafler ou fon député , & les
grands jurés feront en droit de les dépofféder & de rendre maîtres les entrepreneurs
des aftions qu’ils avoient dans la mine , néanmoins en ordonnant a ces derniers de
leur donner les dédommagemens que les jurés jugeront convenables ; & s il arrive
quelque difficulté entre les entrepreneurs & les propriétaires pendant qu on relèvera
cette mine, ce qui en fufpendroit le travail , les jurés étant appelles ont le
droit de terminer tous les différends afin que cette entreprife ne fouffre aucun re-,
tard , puisqu'elle tend au bien public.
A r t . X X X V,
Lorfquc quelqu'un étt en poffellion d’une^wne K qu'rt ^r'exploite un filon , il
doit fouffrir que fon voifin C c’eft-à-dire celui qui a entrepris fur la même veine ) ,
travaille ce dont il a pris poffeffion , & doit lui montrer de fon mieux la vraie direction
du filon ; mais dans le cas qu’il ne veuille pas lui rendre ce fervice, celui-ci
peut fommer trois ou plufieurs des grands jurés qui , avec l’ordre du barmafler ou
de fon député, fe rendront dans la mine pour , a 1 aide d une bouffole ou de quel-
qu’autre inftrument, indiquer au.nouvel entrepreneur la vraie direction du filün ,
afin qu’il puiffç par-là trouver la veine en approfondiffant fon puits ; pourvu toutefois
que les jurés n’indiquent que celle de la mine ou veipe , & ne faffent pas mention,
de découvertes nouvelles (i).
A r t . X X X V I.
Si quelqu’un eft en poffeffion légitime d’une mine , & qu il 1 exploite félon
les réglés, & qu’un autre travaille a l’extremite ou feulement proche de fa con—
ceffion , prétendant y chercher - une veine de traverfe ou quelqu’autre chofe ,
mais fortement foupçonné de travailler fur le filon d un autre; la perfonne léfee
Sommera les grands jurés ( ils doivent être plus de dou^e ) , de fe rendre fur le
local pour y examiner l’ouvrage ; s’ils reconnoiffent que les apparences annoncent
que c’efl le même filon , ce qui ne peut être décidé qu’on n’y ait travaillé quelque
tems , les grands jurés donneront leur avis par écrit, & feront donner a la perfonne
léfée une fûreté pour tout le minérai qu’on en retirera, jufquà ce que par le travail
qu’on y fera , on découvre la vérité ; mais fi le parti oppofe ne veut pas donner
de fûreté, le barmafler féqueftrera tout le minérai qui fera refté dans 1 endroit en
litige , jufqu'à ce qu’on rcconnoiffe à qui appartient la yeine ; mais fi apiès que
tout a été rcconntrÿ-ta- pcifomic qui eft déboutée croit qu’on lui a fait tort, elle
peut faire une faifie & faire juger fon titre.
A r t . X X X V I I .
Perfonne ne doit empêcher un mineur de travailler, fous prétexte que lamine
lui appartient ; mais elle peut faire une faifie & s’en rapporter aüx loix pour fon droit.
A r t . X X X V I I I .
Si une veine en croife une autre , le premier qui y arrive peut la travailler anffi
loin que peut s’étendre un pic dont le manche a trois quarts de verge de longueur.
A R t . X X X I X.
Lorfque deux filons fe dirigent enfemble, & ne font féparés que par du roc qu’à
(i) Cec article n’a pas lieu pour les grandes entreprifes , parce qu’on prend ordinairement autant de
mitres que le filon peut s’étendra dans lç diftritt.
peine
peine on peut difeerner , & que ce roc peut être abattu par le feu que l’on fait d’uu
côté (-dans le tems que ces.loix ont été faites on n’avoit pas l’ufage de la poudre ) ,
on ne les doit confidérer que comme un feul^ mais fi le rocher eft fi épais qu’il
pe peut être abattu du même feu, 8c que les veines fopt ainû féparées fur la longueur
d’une demi mèarc, elles font réputées c'omme deux filons, ce qui met dans le
jCas d’affranchir l’autre 8c d’en demander da concefiton (i).
A r t . X L.
Cet article n’a plus lieu ; il concernoit le feu que l’on faifoit pour calciner le
roc dans la mine avant l’ufage de la poudre. _
. A r t . X L I.
Si un mineur ou autre perfonne travaille dans la concefîion d’un autre qui joint la
fienne , la partie léfée fommera les grands jurés de vérifier 8c d’examiner la contravention
; ils ordonneront de rendre autant de minérai où la valeur.de ce qu’ils
jugeront avoir été extrait à tort , fans allouer aucuns fiais pour i’extraéÜon , 8c la personne
coupable fera condamnée à une amende de ç fchelintrs & a pences au profit du
barmafler ou de Son fleward.
J A R t . X L I I.
„ S! un ’mineur on autre perfonne eft en poffeffion-légitime d’une mine, 8c que
des gens mal intentionnés , de jour ou de nuit, faffent quelque dommage aux
puits 8c autres ouvrages, ils feront condamnés en tolivresfterlingsd’amende.pour
chaque offenfe, dont moitié au feigneur du droit de fouiller, pu à fon fermier,
& l’autre moitié au barmafler ou fledMrd, 8c à payer à celui auquel appartient la
mine, -tout de qù’il faudra pour remettre les ouvrages dans le même état où ils
jjtoient auparavant.
A r t . X L I I I.
Si une perfonne donne, vend , ou fait un échange d’une partie où du total d une
mine qui eft en conteftation, dans le deffein de trouver un protecteur, cette perfonne
perdra par-là fa mine qui étoit conteftée , 8c 1 acheteur paiera une amende
de io livres fterling en faveur du feigneur ou de fon fermier.
A r t . X L 1 V .
Si un mineur eft tué dans une mine, par quelque accident, les officiers de juf-
tice ordinaires ne doivent point faire la levée du corps; cela regarde le barmafler
ou fon député.
A r t . X L V.
Perfonne n’apportera fur là mine des armes défendues par les lo ix , fous peine
de pay er à chaque fois 3 fehelings 8c 4 p . n c d a u pr of i t A .x f l .w r .r .1 o u du b a rm a fle r ;
& celui qui cherchera difpute ou attaquera quelqu’un fur la mine , paiera une amende
de 4 fehelings, 8c à chaque fois qu’il y aura du fang répandu 5 fehelings , moitié
au feigneur 8c moitié au barmafler.
A r t . X L V I.
II eft défendu à toutes perfonnes de creufer ou faire ouverture de mine , a
moins de fept pieds de diftance de l’endroit où il y a un lavage d une autre mine
établi, fous peine de payer un fcheling au profit du fleward.
A R T. X L V I I. <fk
Cet article .n’eft pas effentiçl à préfent.
(1) Par cet article on fe met dans fe cas de prendre peut deux filons, ce qui ttès-fouvent «’eu eft iju'u*
feul.
Tome I I I . Z, z s